id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.758 No Rôle: A. 91939/XIII-1703 Affaire: Arrêt 188758 - Police - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 10:01 Fiche Arrêt no 188.758 du 12 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.758 du 12 décembre 2008 A. 91.939/XIII-1703 En cause :
- le Bourgmestre de la Commune de Gerpinnes,
- la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2000 par le Bourgmestre de la commune de Gerpinnes et la commune de Gerpinnes qui demandent l'annulation "de l’arrêté du Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique, Jean-Marie SEVERIN, du 2303.2000 aux termes duquel est annulée l’ordonnance de police du 18.02.2000 adoptée par le bourgmestre de la commune de Gerpinnes interdisant à la S.A. KPN ORANGE d’installer sur le site sis à Gerpinnes, rue Saint Roch, cadastré section B n/310a, 3 antennes GSM et tous les accessoires y liés, de les mettre en service et d’en assurer le fonctionnement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1703 - 1/3 Vu la demande de M. LANGHOR, auditeur adjoint du 4 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 août 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 juin 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. XIII - 1703 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1703 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div