id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.787 No Rôle: A. 190533/VI-18008 Affaire: Arrêt 188787 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 15/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:14 Fiche Arrêt no 188.787 du 15 décembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 188.787 du 15 décembre 2008 G./A.190.533/VI-18.008 En cause : HANCHART Marie-Christine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er décembre 2008 par Marie-Christine HANCHART, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur le Directeur général Bernard GORET (...) de refuser l'inscription de la requérante aux formations aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement maternel et d'inspecteur de l'enseignement primaire, décision lui communiquée le 26 novembre 2008"; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par la même partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 décembre 2008 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 18.008 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Eric MARON, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision litigieuse est contenue dans une lettre datée du 24 novembre 2008 adressée à la requérante par la partie adverse et portant, notamment, ce qui suit : " Objet : Demande de participation à la formation organisée pour les fonctions de promotion d'Inspecteur. Refus d'inscription. Madame, Par la présente, je vous informe que vous n'êtes pas admise à l'inscription à la formation mentionnée à l'objet repris sous rubrique, organisée par l'Institut de la Formation en cours de Carrière dans le cadre des brevets d'Inspecteurs, et ce, comme vous avez pu le constater par le biais d'une mention négative figurant sur le site de l'I.F.C.. Considérant, en effet, que les conditions légales d'accès à la formation susvisée sont prévues par le décret du 8 mars 2007 (M.B. du 05/06/2007) en son article
- Considérant qu'elles sont énumérées comme suit: [...] Considérant que vous avez introduit une demande de participation aux formations aux fonctions d'Inspecteur de l'enseignement maternel et d'Inspecteur de l'enseignement primaire. Considérant toutefois que selon nos informations, vous avez fait l'objet d'une peine disciplinaire (déplacement disciplinaire) prenant effet le 05/12/2007 alors qu'il est stipulé à l'article 45, 9o susmentionné que le candidat ne peut avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq dernières années. Considérant dès lors que vous ne remplissez pas toutes les conditions requises, votre demande de participation est rejetée.[...]"; Considérant que par une lettre datée du 9 décembre 2008, communiquée au Conseil d'Etat à l'audience, le directeur général adjoint f.f. Marc ROTHSCHILD a écrit en ces termes à la requérante : VIr - 18.008 - 2/4 " OBJET: Demande d'inscription à la formation organisée pour les fonctions de promotion d'Inspecteur - Admission à titre conservatoire. Madame, Je donne suite au courrier que votre conseil m'a adressé le 3 décembre dernier. A titre exceptionnel et compte tenu du recours en annulation que vous avez introduit devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la sanction disciplinaire de déplacement dont vous avez fait l'objet le 5 décembre 2007, j'ai décidé de vous admettre à titre conservatoire à l'inscription aux formations organisées à dater du 8 décembre 2008 par l'Institut de la Formation en cours de carrière pour les fonctions de promotion d'inspecteur. Cette admission à titre conservatoire vous permet de suivre les formations organisées et de vous inscrire aux épreuves pour l'obtention du brevet d'inspecteur de l'enseignement maternel uniquement puisque vous êtes titulaire du diplôme d'institutrice préscolaire. Vous ne pouvez pas vous inscrire aux formations organisées pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire puisque vous n'êtes pas titulaire du diplôme d'institutrice primaire (décret du 8 mars 2007, article 45, § ler, 7o + annexe du décret précité). Conformément à l'article 45 du décret du 8 mars 2007 - lequel prévoit en son § 1er, 9o, que nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur s'il a encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes - , votre admission est strictement conservatoire en ce sens qu'elle est liée au sort qui sera réservé au recours en annulation que vous avez introduit devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la sanction disciplinaire précitée. En d'autres termes, en cas de réussite, vous serez, certes, titulaire du brevet d'inspectrice pour la fonction considérée, mais vous ne pourrez pas être nommée avant, soit une décision favorable du Conseil d'Etat qui prononcerait l'annulation de la sanction disciplinaire, soit avant le 5 décembre
- Aucun effet ne pourra donc être attaché à la délivrance du brevet en attendant la réalisation de l'un ou l'autre de ces deux éléments. [...]"; Considérant que la décision contenue dans la lettre précitée du 9 décembre 2008 s'est substituée à la décision du 24 novembre 2008 qui fait l'objet de la demande de suspension; qu'il n'y a plus lieu de statuer ni sur celle-ci ni sur la demande de mesures provisoires; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires. VIr - 18.008 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.008 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div