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Arrêt 188789 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.789 No Rôle: A. 157538/VI-17773 Affaire: Arrêt 188789 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:15 Fiche Arrêt no 188.789 du 15 décembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.789 du 15 décembre 2008 G./A.157.538/VI-17.773 En cause : VAN DER MEIREN Edmond, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, rue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2004 par Edmond VAN DER MEIREN qui demande l'annulation de : " 1) la décision ministérielle du 17 juin 2004 désignant Monsieur Eric THIBAULT à l'Institut technique de la Communauté française à Rance afin d'y exercer pendant l’année scolaire 2004-2005 la fonction de professeur de cours techniques (électrici- té) dans l’enseignement secondaire inférieur; 2) du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans le même emploi"; Vu l’arrêt no 186.190 du 10 septembre 2008 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.773 -1/4 Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête, tels qu’ils ont été précisés à l’audience, sont les suivants :

  1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 6 janvier 2004, Edmond VAN DER MEIREN a posé sa candidature à la fonction (no 910) de professeur de cours techniques (spécialité électricité) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. Pour la zone no 10 de Charleroi-Hainaut Sud, le requérant figurait avec treize candidatures à la troisième place du classement des candidats du premier groupe pour la fonction précitée; Eric THIBAULT figurait dans ce même classement, mais non pour la zone no 10 tandis que Bernard THIBAUT n'y apparaissait pas.
  2. Selon les pièces de la procédure, se ralliant aux propositions formulées en mars 2004 par le chef d'établissement concerné ainsi que par son administration, le Ministre a pris, le 17 juin 2004, une décision désignant Bernard THIBAUT à l'Institut technique de la Communauté française à Rance afin d'y exercer, du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 et à raison de vingt et une heures par semaine, la fonction de professeur de cours techniques (électricité) dans l’enseignement secondaire inférieur.
  3. Une décision ministérielle du 29 septembre 2004 a confié à Edmond VAN DER MEIREN, pour la période allant du 28 septembre au 24 octobre 2004, un emploi de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur, alors temporairement disponible à l'Athénée royal Jourdan à Fleurus. VI- 17.773 -2/4
  4. A partir du 8 novembre 2004, le requérant a exercé des fonctions de professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle dans l'enseignement subventionné par la Communauté française; Considérant que, par l’arrêt no 186.190 du 10 septembre 2008, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre à la partie adverse de transmettre la désignation d’Eric THIBAULT à l’Institut technique de la Communauté française à Rance afin d’y exercer pendant l’année scolaire 2004-2005 la fonction de professeur de cours techniques (électricité) dans l’enseignement secondaire inférieur; que, en annexe à un courrier du 14 octobre 2008, le conseil de la partie adverse a transmis un document faisant état de la désignation d’Eric THIBAULT à l’Athénée royal Riva-Bella de Braine-l’Alleud; qu’averti par le Conseil d’Etat de ce que la désignation d’Eric THIBAULT à l’Institut technique de la Communauté française à Rance demeurait équivoque, le conseil de la partie adverse a confirmé à l’audience que c’était Bernard THIBAUT et non pas Eric THIBAULT qui avait été désigné pour enseigner dans cette institution; Considérant qu’il s’avère, finalement, que c’est par erreur que le requérant a poursuivi l’annulation de la désignation d’Eric THIBAULT à l’Institut technique de la Communauté française à Rance, comme l’indiquent les termes de sa requête; que, par une interprétation bienveillante de celle-ci, il est admissible, compte tenu des errements de la partie adverse elle-même, que cette erreur soit corrigée et que le prénom de Bernard soit substitué à celui d’Eric dans la désignation du bénéficiaire de la décision attaquée; Considérant qu’il s’impose, dès lors, de rouvrir les débats aux fins de permettre à Bernard THIBAUT, s’il le juge utile, de se porter partie intervenante, ainsi que de permettre, dans cette hypothèse, à l’auditeur désigné par l’Auditeur général, d’établir un rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VI- 17.773 -3/4 Article
  5. Le membre de l'auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire dans l’hypothèse où Bernard THIBAUT se porte partie intervenante. Article
  6. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.773 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.789 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.190 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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