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Arrêt 188793 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.793 No Rôle: A. 166872/VI-17853 Affaire: Arrêt 188793 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 10:16 Fiche Arrêt no 188.793 du 15 décembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.793 du 15 décembre 2008 G./A.166.872/VI-17.853 En cause : GODEFROID Patricia, ayant élu domicile chez Me Dominique VINCENT, avocat, rue de la Station, no 83, 6181 Courcelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président, no 28, 1050 Bruxelles. Partie intervenante: DOCLOT Alexandra, rue aux Scrabilles, no 134, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 2005 par Patricia GODEFROID qui demande l'annulation : "

  1. de la décision ministérielle, de date inconnue désignant Madame Alexandra DOCLOT à l’Athénée Royal Solvay à Charleroi afin d’y exercer à raison de 15h semaine la fonction de professeur de cours généraux 1ère langue, 4ème langue, si langue romane dans l’enseignement supérieur (fonction 1201) à partir du 1er septembre 2005;
  2. Du refus implicite de désigner la requérante en qualité de temporaire prioritaire mieux classée dans l’emploi confié à Alexandra DOCLOT."; Vu la requête introduite le 6 mars 2006 par Alexandra DOCLOT qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 17.853 -1/4 Vu l’ordonnance du 10 mars 2006 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Barbara TRACHTE, loco Me MARTINE VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en tant que bénéficiaire du premier acte attaqué, Alexandra DOCLOT a intérêt à intervenir dans la présente procédure; que sa requête en intervention peut être accueillie; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Répondant à un appel aux candidats à une désignation pour l’année 2005-2006 en qualité de temporaire prioritaire dans l'enseignement de plein exercice de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 8 mars 2005, la requérante et l’intervenante posent leur candidature à la fonction (no 1.201) de professeur de cours généraux (langues romanes) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. VI- 17.853 -2/4 Dans son acte de candidature, la requérante demande sa désignation uniquement dans un emploi vacant à horaire complet. Pour sa part, l’intervenante demande sa désignation dans un emploi vacant à horaire complet pour 15 établissements et dans un emploi vacant à horaire incomplet à l’Athénée royal Ernest Solvay à Charleroi et à l’Athénée royal à Marcinelle.
  4. Dans le classement des candidats temporaires prioritaires établi pour l’année scolaire 2005-2006, la requérante figure avec neuf candidatures à la huitième place et l’intervenante avec six candidatures à la vingt-septième position.
  5. Le 28 juin 2005, la partie adverse décide d’attribuer, à partir du 1er septembre 2005, à la requérante le statut de temporaire prioritaire et la désigne dans un emploi vacant à horaire complet situé à l’Athénée royal de Marchienne-au-Pont. Au cours du mois d’août 2005, il apparaîtra toutefois qu’en réalité, le poste en cause ne comporte qu’un nombre d’heures (neuf) largement inférieur à celui requis (vingt) pour constituer une fonction à prestations complètes.
  6. À la même date, la partie adverse décide également de désigner l’intervenante à l’Athénée royal Ernest Solvay à Charleroi dans un emploi vacant à horaire incomplet (onze heures par semaine). Il s’agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans l'emploi précité. Considérant, quant à la recevabilité du recours, que pour être recevable à attaquer une désignation ou une nomination, il faut en règle en avoir postulé le bénéfice par une candidature régulièrement introduite; qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’étant invitée par l’appel aux candidats à préciser le type d’emploi dans lequel elle souhaitait être désignée en qualité de temporaire prioritaire, la requérante a, contrairement à l’intervenante, indiqué qu’elle ne postulait qu’un emploi vacant à horaire complet dans 14 établissements; que ne comportant pas un nombre d’heures suffisant pour former une fonction à prestations complètes de professeur de cours généraux (langues romanes) dans l’enseignement secondaire supérieur, l’emploi auquel le premier acte attaqué a pourvu ne correspond pas au seul type d’emploi dans lequel la requérante avait demandé à être désignée en tant que temporaire prioritaire; que la requérante n’a pas intérêt au recours; que le recours est irrecevable, VI- 17.853 -3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention d’Alexandra DOCLOT dans la présente procédure est accueillie. Article
  7. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.853 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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