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Arrêt 188829 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.829 No Rôle: A. 137709/VIII-3624 Affaire: Arrêt 188829 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 10:26 Fiche Arrêt no 188.829 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.829 du 16 décembre 2008 A.137.709/VIII-3624 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2003 par Pierre DINON qui demande l'annulation de "la décision du 16 avril 2003 de La Poste, prise par MM. Olivier DURAND et Stéphane ROLAND, de lui infliger la peine disciplinaire du blâme avec menace de rétrogradation"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3624 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré au service de la partie adverse le 26 novembre

  1. Après avoir été promu à plusieurs reprises, il devient le 25 juin 1986 percepteur des postes de niveau A, grade de rang
  2. Affecté au bureau de Braine-le-Château à partir de 1996, il est déplacé provisoirement à La Hulpe le 1er septembre
  3. Le 16 avril 2003, ses deux supérieurs hiérarchiques immédiats lui infligent un blâme, assorti d'une menace de rétrogradation. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, porte les motifs suivants : " Les soussignés (...) infligent à (...) DINON Pierre (...) : LE BLAME avec menace de rétrogradation en l'absence de correction et de changements notables dans l'exercice de ses fonctions de Chef de bureau, Rg 25, car une telle absence d'améliorations signifierait une incapacité à fonctionner désormais dans un emploi ou une fonction correspondant au grade de rang 25, lequel grade ouvre généralement l'accès aux fonctions d'animateur d'équipes pour (...) : entre novembre 2002 et le 06/03/2003, n'avoir pas, ou insuffisamment, respecté les engagements souscrits le 27/08/2002 (voir annexe), lors de son installation en utilisation provisoire comme percepteur du bureau de La Hulpe, engagements également basés sur les points à renforcer et/ou à améliorer tels que communiqués le 31 JUILLET 2002 (voir annexe), et répétés dans des entretiens de suivi, à savoir, notamment : • La motivation des collaborateurs par une communication verbale bilatérale systématique [en se mettant à la place des autres (mieux rechercher-demander leurs attentes, besoins, sentiments, avis) et en adaptant son attitude et son style de communication en fonction des interlocuteurs et des situations]; • La stimulation des collaborateurs en s'aidant de leurs demandes et en les aidant dans leurs besoins avec rapidité et efficacité, surtout en tenant compte des conséquences de ses actions et propres attitudes sur les autres dans le cadre d'un coaching DIRECT; • Se porter garant de la bonne entente de l'équipe confiée et de l'acceptation des compétences des collaborateurs, en impliquant et entraînant tous les VIII - 3624 - 2/6 collaborateurs, en leur assignant clairement leur rôle, leur responsabilité, en contrôlant, avec respect, l'atteinte par eux des résultats, en les stimulant à trouver les solutions à leurs propres problèmes professionnels, en les assistant quand nécessaire, en leur témoignant reconnaissance par rapport à leurs prestations; • Se montrer suffisamment flexible en étant plus souple au niveau des changements, en acceptant de se remettre en cause"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 95, § 1er, alinéa 2, du statut administratif des agents de La Poste, des droits de la défense, de la méconnaissance des formalités substantielles; qu'il soutient n'avoir pas été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés et n'avoir pas été avisé de l'intention de la partie adverse d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre; Considérant que la disposition visée au moyen est rédigée comme suit : " L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il dispose d'un délai de dix jours calendrier pour exposer par écrit ses objections; celles-ci sont jointes au dossier."; que deux formulaires "modèle 9" ont été adressés au requérant, les 14 octobre 2002 et 20 février 2003, reprenant l'énonciation des griefs de ses supérieurs; qu'il s'en est expliqué; que l'autorité n'était pas tenue, avant même d’avoir pu prendre connaissance des justifications du requérant, de mentionner de manière explicite que des poursuites disciplinaires pourraient être engagées; que l'envoi d'un formulaire "modèle 9" a nécessairement cette conséquence lorsque les explications fournies par le requérant ne sont pas jugées convaincantes par l'autorité; que les reproches formulés étaient exposés avec une précision suffisante dans les formulaires "modèle 9"; que le requérant a pu exposer sa défense par écrit; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 89, § 1er, 1/, du statut administratif des agents de La Poste; qu'il expose que cette disposition prévoit quatre peines disciplinaires, étant le blâme, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la révocation, de sorte que la peine prononcée, à savoir le blâme assorti d'une menace de rétrogradation, n'est pas prévue; Considérant que le dispositif de l'acte attaqué est clair quant à la volonté de la partie adverse de donner au requérant l'occasion de s'amender en lui faisant des suggestions; que la peine prononcée est bien un blâme, assorti d'un avertissement; que celui-ci avait pour but d'informer le requérant qu'une peine disciplinaire plus lourde lui serait infligée si son comportement ne s'améliorait pas; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 3624 - 3/6 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance des formes substantielles; qu'il estime que les motifs de l'acte attaqué sont extrêmement vagues et se réduisent à des impressions générales sur son comportement; qu'il précise que les reproches qui lui ont été adressés "peuvent éventuellement figurer dans un rapport de service" mais ne suffisent pas à établir dans son chef des manquements précis susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires; Considérant que la motivation d'une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l'agent; que les motifs de l'acte attaqué ont permis au requérant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, la qualification qui leur avait été donnée et les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à retenir la peine du blâme; qu'enfin, une peine disciplinaire ne doit pas nécessairement porter sur des faits précis mais peut avoir pour but de punir un comportement général comme, en l'espèce, des difficultés relationnelles récurrentes entre l'agent et ses collègues; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 90 du statut administratif des agents de La Poste, en ce que la peine litigieuse aurait dû être précédée d'un avertissement; Considérant que cette disposition est rédigée comme suit : " La peine disciplinaire est, en principe, précédée d'un avertissement qui est soumis au visa de l'agent"; qu'elle accorde à l'autorité un pouvoir d'appréciation discrétionnaire; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 91, alinéa 1er, du statut administratif des agents de La Poste, qui dispose comme suit : " La peine disciplinaire est prononcée par l'administrateur délégué ou son délégué pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par le chef immédiat ou un autre supérieur hiérarchique pour les agents des autres rangs."; qu'il expose que ledit article 91 ne prévoit pas de décision collégiale et que S. ROLAND, "Zone Manager Mail" n'était pas son chef immédiat; Considérant qu'ainsi que le fait observer la partie adverse, l'article 1er de son statut précise qu'il faut entendre par "chef immédiat" le membre du Comité de VIII - 3624 - 4/6 direction, l'agent ou le mandataire assurant la direction d'une entité postale; que le requérant exerçait la fonction de percepteur d'un bureau de poste et était responsable tant des activités classiques de La Poste, "mail", que des nouveaux produits et services financiers, "retail"; que les faits imputés au requérant étaient en rapport avec ces deux types d'activités; que l'acte attaqué devait être adopté par les deux "Zone Managers"; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la "méconnaissance du champ d'application du droit disciplinaire"; qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas identifier clairement les fautes qui lui étaient reprochées; Considérant que l'adage "nulla poena, nullum crimen, sine lege" ne s'applique pas en matière disciplinaire; qu'en l'espèce, les difficultés relationnelles chroniques et la difficulté éprouvée par le requérant dans l'exercice d'une fonction de direction ont pu justifier à suffisance la sanction du blâme; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3624 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3624 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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