id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.830 No Rôle: A. 142070/VIII-3812 Affaire: Arrêt 188830 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 10:27 Fiche Arrêt no 188.830 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.830 du 16 décembre 2008 A.142.070/VIII-3812 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2003 par Pierre DINON qui demande l'annulation de l'ordre d'utilisation provisoire au bureau "Busin. Transform. Mail" (Bruxelles, Centre Monnaie), pour une durée de six mois, pris le 28 mai 2003 par Monique BRUGGEMAN, chef de bureau; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3812 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Considérant qu'après avoir été sanctionné du blâme, assorti d'une menace de rétrogradation, qui est l'objet de recours A.137.709/VIII-3624, le requérant a été affecté, par l'acte attaqué, au Centre Monnaie à Bruxelles; qu'à la rubrique "Remarques", ce document porte les indications suivantes : " Convenances de service - Décision du HR Mail Note du Secretary General 03/VS/52 du 22.05.03"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant justifie comme suit la recevabilité du recours : " ... l'utilisation provisoire est formellement prévue par l'article 71, 1/, du statut administratif des agents de La Poste et ne peut être imposée "dans l'intérêt du service" que pour faire face à l'absence temporaire d'agents. Il ne s'agit pas d'une simple mesure d'ordre intérieur mais bien d'une mesure intégrée dans le statut et soumise à des conditions précises. Par l'utilisation provisoire, La Poste peut modifier le travail de l'intéressé, sa résidence administrative et différents autres droits. C'est particulièrement vrai dans la présente affaire, puisque sous couvert d'une utilisation provisoire, La Poste a modifié le travail de l'intéressé, a changé sa résidence administrative effective et l'a placé dans un emploi subalterne. On en est donc vraiment très loin de la simple mesure d'ordre intérieur qui en principe n'a pas d'effet sur la situation de l'intéressé. La partie adverse affirme également que l'utilisation provisoire est étrangère à la sanction disciplinaire à laquelle le requérant fait référence. La chronologie des faits, telle que décrite dans la requête en annulation, démontre cependant le contraire."; qu'il ajoute que l'acte attaqué a toutes les caractéristiques d'une sanction déguisée; VIII - 3812 - 2/3 Considérant qu'en principe, un simple changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours; que, pour en juger autrement, le Conseil d'État tient compte, d'une part, de l'importance de la décision et de ses effets sur son destinataire et, d'autre part, des raisons qui l'ont justifiée, notamment en vérifiant si elle a été adoptée en raison du comportement de l'agent; qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas concrètement que la mesure attaquée aurait eu des conséquences importantes sur sa situation, d'autant qu'elle était limitée dans le temps; que rien ne permet d'établir un lien indiscutable entre l'acte attaqué et une sanction disciplinaire antérieure; que le requérant ne fournit aucun élément permettant de qualifier la mesure litigieuse de sanction disciplinaire déguisée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.