id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.834 No Rôle: A. 172945/VIII-5536 Affaire: Arrêt 188834 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 10:28 Fiche Arrêt no 188.834 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.834 du 16 décembre 2008 A.172.945/VIII-5536 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2006 par Pierre DINON qui demande l'annulation de la décision de le rétrograder au rang de rédacteur principal, prise le 24 janvier 2006 par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu l'arrêt no 164.674 du 13 novembre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5536 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vanessa RIGODANZO loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant s'est désisté du premier moyen de la requête; Considérant, en ce qui concerne le deuxième moyen, que, dans sa requête, le requérant n'indique pas les manquements qui ne seraient pas identifiés avec suffisamment de précision et qu'il n'a jamais, au cours de la procédure disciplinaire, émis la moindre observation dont il pourrait se déduire qu'il ignorait quels faits ou manquements lui étaient reprochés; Considérant que, dans son dernier mémoire, il soutient que conformément aux arrêts MARTINIE c/France, STOJAKOVIC c/Autriche et SYLVESTER'S HORECA SERVICE c/Belgique, de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Etat doit exercer une compétence de pleine juridiction, "ce qui interdit que les faits présentés dans le mémoire en réplique et qui ressortent également des autres procédures connexes ou les précisions données aux moyens dans le cadre du mémoire en réplique soient écartés comme tardifs"; qu'il estime "qu'en application de la jurisprudence de la Cour européenne, il appartient également à votre Conseil de connaître de l'opportunité de la mesure disciplinaire contestée, voire de trancher en équité"; Considérant que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi les arrêts MARTINIE et STOJAKOVIC permettent de conduire aux conclusions que le requérant prétend en tirer; que l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte ce qui suit : VIII - 5536 - 2/4 " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles"; que la Cour européenne admet que des contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient tranchées par des organes non juridictionnels pour autant que leurs décisions puissent être déférées à un tribunal de pleine juridiction; que cette dernière notion doit s'entendre au sens de la convention et non du droit belge; que, selon la Cour, est un tribunal de pleine juridiction celui qui a le pouvoir de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il est saisi; que non seulement le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier si l'acte attaqué respecte les règles de droit applicables mais également pour vérifier si les faits sur lesquels il repose sont exacts; qu'il peut également le censurer si la sanction prononcée est manifestement disproportionnée par rapport aux faits retenus à charge de l'intéressé, ce qui répond aux critères de l'arrêt SYLVESTER'S HORECA SERVICE précité; qu'ainsi, le Conseil d'Etat exerce un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour, et même au-delà (voir CEDH, arrêt CIVET c/France); que celle-ci ne l'oblige nullement à se substituer intégralement à l'administration active; qu'en outre, l'article 6, § 1er, de la convention précitée n'exonère pas le requérant de son obligation de respecter les conditions de recevabilité édictées par le droit interne; qu'il s'ensuit que le moyen, tel qu'il est présenté dans la requête de manière particulièrement vague et imprécise, doit être déclaré irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence; qu'il soutient qu'il ressort de la lecture de la décision critiquée que celle-ci se fonde notamment sur le système de défense qu'il a adopté; qu'il en voit la démonstration dans le fait que, alors qu'il contestait la matérialité des faits, il lui est reproché son refus de remise en question, l'absence d'expression de regret et sa persistance à nier l'évidence; qu'il estime qu'en fondant sa décision sur le système de défense adopté, la partie adverse a limité l'exercice des droits de la défense; Considérant qu'il résulte du dossier que le requérant a été informé des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pu consulter son dossier, qu'il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et qu'il a été entendu à deux reprises, accompagné de la personne de son choix; qu'il ressort de la décision critiquée qu'il a été constaté que le requérant persistait à nier la matérialité des faits reprochés et à rejeter la responsabilité sur ses subordonnés; que cette remarque, qui apparaît à la fin de la décision, après l'énoncé d'autres motifs, n'apparaît pas comme un motif déterminant VIII - 5536 - 3/4 mais plutôt comme un motif surabondant; qu'au demeurant, le requérant ne nie pas, devant le Conseil d'Etat, la matérialité des faits; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5536 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.834 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.