id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.835 No Rôle: A. 186080/VIII-6158 Affaire: Arrêt 188835 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:28 Fiche Arrêt no 188.835 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.835 du 16 décembre 2008 A.186.080/VIII-6158 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2007 par Pierre DINON qui demande l'annulation de la décision de lui infliger une suspension disciplinaire d'une durée de deux jours, prise le 3 octobre 2007 par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6158 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Vu les dispositions de l'art. 104, § 2, 2e alinéa et de l'art. 116, C.D. 300 du Statut administratif des agents de la Poste; Vu ma décision du 20.04.07 d'infliger à M. DINON Pierre, collaborateur Mail à Wavre Mail, la suspension disciplinaire pour une période de deux jours pour avoir exercé une activité complémentaire entre juillet 2005 et juillet 2006 sans autorisation de cumul et durant notamment, entre le 1.03.06 et le 31.07.06, avoir exercé cette activité alors qu'il était en congé de maladie; Vu l'avis défavorable émis par la Commission de recours en séance du 19.09.07, rédigé comme suit : «Que la représentante de la Poste précise que le Jugement rendu le 30 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles n'est pas définitif et est donc non exécutoire». Que pour tous les membres, les pièces du dossier démontrent que M. DINON a exercé une activité complémentaire entre juillet 2005 et juillet 2006, qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, que les faits sont donc établis. Quant à l'autorisation de cumul qu'il aurait obtenue, fin des années 1970, aucun document n'a été retrouvé dans son dossier personnel, aucune mention ne figure au cadre VII de la feuille matricule 73 et l'intéressé n'a pas, jusqu'à ce jour, été en mesure de produire son exemplaire. Que la réalité de ladite autorisation n'est pas établie par un élément matériel. Que quoiqu'il en soit, l'art 73 - C.D. 300 du statut dispose qu'aucune activité professionnelle rémunérée ou non ne peut être exercée par un agent s'il n'en a obtenu préalablement l'autorisation de l'Administrateur délégué ou son délégué. Que d'une part, vu l'art 72, cette autorisation a pour but de vérifier si l'activité n'est pas incompatible avec la qualité d'agent ou est interdite, que d'autre part, l'art 5 - C.D. 331 des Directives du statut stipule que lorsqu'un agent cesse d'user de l'autorisation qui lui a été accordée, il doit en informer sans tarder son chef immédiat. Que l'autorisation de cumul est donc bien liée à chaque activité et non pas délivrée une fois pour toutes. Pour preuve, l'identification et les coordonnées précises de l'organisme ou de l'entreprise auprès de laquelle l'activité complémentaire est exercée, ainsi que la nature exacte de cette activité, doivent figurer sur le formulaire de demande d'autorisation. Que M. DINON n'a pas introduit de demande d'autorisation pour l'exercice d'activités auprès de la firme 'Brabant Wallon distribution' où il a effectivement presté à partir de juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.