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Arrêt 188835 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.835 No Rôle: A. 186080/VIII-6158 Affaire: Arrêt 188835 - Discipline (fonction publique) - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:28 Fiche Arrêt no 188.835 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.835 du 16 décembre 2008 A.186.080/VIII-6158 En cause : DINON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2007 par Pierre DINON qui demande l'annulation de la décision de lui infliger une suspension disciplinaire d'une durée de deux jours, prise le 3 octobre 2007 par son supérieur hiérarchique immédiat; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6158 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Vu les dispositions de l'art. 104, § 2, 2e alinéa et de l'art. 116, C.D. 300 du Statut administratif des agents de la Poste; Vu ma décision du 20.04.07 d'infliger à M. DINON Pierre, collaborateur Mail à Wavre Mail, la suspension disciplinaire pour une période de deux jours pour avoir exercé une activité complémentaire entre juillet 2005 et juillet 2006 sans autorisation de cumul et durant notamment, entre le 1.03.06 et le 31.07.06, avoir exercé cette activité alors qu'il était en congé de maladie; Vu l'avis défavorable émis par la Commission de recours en séance du 19.09.07, rédigé comme suit : «Que la représentante de la Poste précise que le Jugement rendu le 30 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles n'est pas définitif et est donc non exécutoire». Que pour tous les membres, les pièces du dossier démontrent que M. DINON a exercé une activité complémentaire entre juillet 2005 et juillet 2006, qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, que les faits sont donc établis. Quant à l'autorisation de cumul qu'il aurait obtenue, fin des années 1970, aucun document n'a été retrouvé dans son dossier personnel, aucune mention ne figure au cadre VII de la feuille matricule 73 et l'intéressé n'a pas, jusqu'à ce jour, été en mesure de produire son exemplaire. Que la réalité de ladite autorisation n'est pas établie par un élément matériel. Que quoiqu'il en soit, l'art 73 - C.D. 300 du statut dispose qu'aucune activité professionnelle rémunérée ou non ne peut être exercée par un agent s'il n'en a obtenu préalablement l'autorisation de l'Administrateur délégué ou son délégué. Que d'une part, vu l'art 72, cette autorisation a pour but de vérifier si l'activité n'est pas incompatible avec la qualité d'agent ou est interdite, que d'autre part, l'art 5 - C.D. 331 des Directives du statut stipule que lorsqu'un agent cesse d'user de l'autorisation qui lui a été accordée, il doit en informer sans tarder son chef immédiat. Que l'autorisation de cumul est donc bien liée à chaque activité et non pas délivrée une fois pour toutes. Pour preuve, l'identification et les coordonnées précises de l'organisme ou de l'entreprise auprès de laquelle l'activité complémentaire est exercée, ainsi que la nature exacte de cette activité, doivent figurer sur le formulaire de demande d'autorisation. Que M. DINON n'a pas introduit de demande d'autorisation pour l'exercice d'activités auprès de la firme 'Brabant Wallon distribution' où il a effectivement presté à partir de juillet

  1. Qu'il n'a donc pas respecté les dispositions statutaires visant les 'Cumuls'. Qu'au moment des faits, il avait le grade de chef de bureau et exerçait la fonction de percepteur. Que compte tenu de son grade et de son expérience, il ne pouvait ignorer les dispositions réglementaires en la matière puisqu'en sa qualité de chef immédiat, il avait lui-même devoir de surveillance à ce sujet sur ses agents (art 4 C.D. 331 - Directives). Que VIII - 6158 - 2/4 pour la Commission de recours à l'unanimité, la suspension disciplinaire pendant 2 jours infligée par le chef immédiat est justifiée et doit être appliquée; Considérant que cet avis est défavorable à M. DINON Pierre"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que le requérant a saisi tardivement la commission de recours qui a examiné à tort l'affaire quant au fond; Considérant que le requérant expose qu'à l'époque où il a formé sa réclamation devant la commission de recours, il avait dû assurer des interims et travailler alternativement aux bureaux des postes de Braine-l'Alleud, Chastre et Villers-la-Ville; qu'il a téléphoné à son chef immédiat dans la matinée du vendredi 27 avril 2007 pour lui faire part de son intention de saisir la commission de recours dès son retour à son bureau d'attache, sachant que cette décision devrait nécessairement se manifester, en vertu de l'article 13, alinéa 1er, de la directive C.D. 334, en complétant un formulaire ad hoc; qu'il fait valoir qu'il a confirmé son intention par un courriel du 27 avril 2007 et que ce n'est que le 2 mai qu'il a été en mesure d'accomplir cette formalité; Considérant que le requérant ajoute que l'article 13 de la directive sur le régime disciplinaire impose une démarche proactive au chef immédiat "puisque celui-ci doit "consulter" l'agent "au sujet de son droit de recours", c'est-à-dire l'interroger quant à l'usage qui sera fait de ce droit"; qu'il conclut en ces termes : " Compte tenu de l'obligation spécifique mise à charge de la partie adverse par l'article 13 de la directive C.D. 334, et de ses manquements en l'espèce, la partie adverse ne peut se prévaloir de la tardiveté de la signature du formulaire"; Considérant que le recours à la commission de recours doit obligatoirement être exercé pour pouvoir valablement introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; que les règles relatives à la recevabilité ratione temporis des recours administratifs sont d'ordre public; qu'en effet, elles engagent la compétence de l'organe de recours; Considérant, en l'espèce, que le requérant a pris connaissance de la sanction le vendredi 20 avril 2007; que c'est à cette date qu'a pris cours le délai de dix jours calendrier; que le délai expirait le dimanche 29 avril; que le dernier jour utile pour saisir la commission de recours était donc le lundi 30 avril; que les explications fournies par le requérant quant à l'impossibilité d'introduire son recours avant le 2 mai 2007 ne sauraient convaincre; qu'en effet, il a exercé ses fonctions à son bureau d'attache le 20 avril et du 23 au 25 avril; que s'il est exact qu'il a effectué des interims les 26 et VIII - 6158 - 3/4 27 avril, de même que le 30 avril, tel était également le cas le 2 mai, ce qui ne l'a pas empêché de compléter le formulaire "modèle 12"; que, de plus, le requérant avait même proposé de le faire le 30 avril, ce qui dément l'impossibilité alléguée; que la commission de recours n'a pas été valablement saisie; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6158 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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