id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.836 No Rôle: A. 184838/VIII-6065 Affaire: Arrêt 188836 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:29 Fiche Arrêt no 188.836 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.836 du 16 décembre 2008 A.184.838/VIII-6065 En cause : GODARD Michel, chaussée de Boitsfort 152 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2007 par Michel GODARD qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 6 mai 1999 portant statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6065 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les griefs du requérant sont exclusivement dirigés contre les dispositions ainsi rédigées : " Article 1er Le Chapitre VII du Titre II du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale comprenant l'article 24, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VII. Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation. Art.
- Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article
- Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 81 est déclarée vacante et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés. Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre 1o désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent; 2o fixe l'allocation accordée au président et aux membres; Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection. Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut, sur la proposition du ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités. Art. 24bis. Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection. VIII - 6065 - 2/4 Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission». Art.
- Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o les intitulés «Section première. Dispositions générales» et «Section
- Du recrutement du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint» sont supprimés. 2o l'article 31 est remplacé comme suit : « Art.
- Les mandats des rangs A4, A4+ et A
- sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps. Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire du ministère et des organismes d'intérêt public visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat dans les organismes d'intérêt public». Art.
- L'article 88, première alinéa du même arrêté est remplacé comme suit : « Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante». Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. Art.
- L'article 91 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art.
- § 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste. Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix. Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. §
- La commission de sélection invite les candidats à un entretien. En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend le mandataire de rang A4+ ou A5, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir. La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 88ter, §
- VIII - 6065 - 3/4 Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A “apte”, soit dans le groupe B “pas apte”. Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo». Art.
- L'article 96 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art.
- Le Gouvernement désigne les mandataires parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision»"; Considérant que le recours est recevable pour les motifs énoncés dans o l’arrêt n 188.838 de ce jour; Considérant que les quatre moyens de la requête ont été examinés à l'occasion des recours A.184.820/VIII-6067 et A.184.837/VIII-6066 et ont été déclarés non fondés par les arrêts nos 188.838 et 188.837 de ce jour; que le recours n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6065 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div