id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.840 No Rôle: A. 188538/VIII-6399 Affaire: Arrêt 188840 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 10:30 Fiche Arrêt no 188.840 du 16 décembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.840 du 16 décembre 2008 A.188.538/VIII-6399 En cause : LIERNEUX Pierre, ayant élu domicile chez Me Pierre DEROY, avocat, avenue Marie de Hongrie 18 bte 6 1083 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
- le Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire,
- le jury de recrutement et de promotion du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 11 juin 2008 par Pierre LIERNEUX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : - l'arrêté royal n/ 7014 par lequel est nommé au poste d'attaché "première guerre mondiale (1914-1918)" au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire Sandrine SMETS, acte dont mention a été publiée au Moniteur belge en date du 30 avril 2008; - les décisions d'appréciations des titres et mérites des candidats prises par le jury prévu pour le poste d'attaché "première guerre mondiale (1914-1918)", et particulièrement les appréciations effectuées à l'égard de la candidature du requérant à ce poste, tant en "première instance" que sur recours réglementaire accompli par le requérant, en comparaison avec les appréciations tenues pour le candidat retenu, et au besoin les autres candidats, en date des 3 avril 2007 et 1er octobre 2007; - la décision interne du jury pour le poste d'attaché "première guerre mondiale (1914-1918)" par laquelle ce jury a décidé d'établir des répartitions de points et des plafonds de points à accorder aux candidats, dans le cadre de la comparaison de leurs titres et mérites pour ce poste, décision prise apparemment en avril 2007 et qui n'a jamais été notifiée ni portée à la connaissance du requérant, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6399 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 novembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre DEROY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vanessa RIGODANZO loco Mes Nicole CAHEN et Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à la demande de suspension peuvent être synthétisés comme suit : Le requérant est répétiteur à la chaire d'Histoire de l'Ecole royale militaire. Depuis 1988, il a exercé des fonctions au Musée royal de l'Armée, à divers titres. A la suite de la publication au Moniteur belge du 3 janvier 2007 de la vacance d'emplois d'attachés auprès du Musée, il pose, notamment, sa candidature au poste d'attaché dans la spécialité "première guerre mondiale (1914-1918)". L'avis de vacance exigeant la possession de connaissances approfondies dans le domaine de l'histoire politique, militaire et socio-économique de la première guerre mondiale (1914-1918) ainsi que d'une expertise des objets et collections relatifs à la période considérée dans au moins un des domaines des uniformes, de la phaléristique ou des équipements et armements, matériel terrestre lourd ou marine, le VIIIr - 6399 - 2/6 requérant détaille dans son acte de candidature ses activités et publications en rapport avec ces exigences. Le 3 avril 2007, le jury de recrutement examine les candidatures et classe le requérant deuxième, derrière S. SMETS. Le 25 juin 2007, le requérant introduit une réclamation. Il est entendu par le jury le 1er octobre 2007, qui décide de maintenir son classement. Le 20 mars 2008, S. SMETS est nommée pour un mandat de deux ans , au rang A de la carrière scientifique, au grade d'attaché dans le rôle linguistique français; Considérant que les deuxième et troisième parties adverses doivent être mises hors de cause, ni l'une ni l'autre ne disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de la première partie adverse; Considérant que le requérant décrit, ainsi qu'il suit, le risque de préjudice grave et difficilement réparable susceptible de découler de l'exécution de l'acte attaqué : " Le requérant, Monsieur Pierre LIERNEUX, subirait immanquablement un préjudice grave et difficilement réparable s'il s'avérait que les actes administratifs attaqués ne voyaient pas leur exécution suspendue par votre Haute juridiction administrative. Il convient en effet de rappeler que le requérant travaille au Musée Royal de l'Armée et de l'histoire militaire depuis plus de 20 ans à présent et qu'il est l'une des quatre personnes les plus anciennes y travaillant au niveau scientifique. Si le requérant possède actuellement le statut de répétiteur à l'Ecole Royale Militaire, il est détaché de cette institution pour l'accomplissement d'une mission au sein du Musée et ce depuis
- C'est déjà dans le cadre d'accomplissement de cette mission que se sont présentés, pour le requérant, des problèmes avec l'une des personnes devenues membres du jury de recrutement, M. DE GRYSE, à tel point que le requérant a dû faire appel à son syndicat ainsi qu'au service de médiation compétent. Depuis que M. THILLY, par ailleurs président du jury de recrutement concerné dans la présente cause, a pris le poste de directeur général faisant fonction, le requérant s'est à nouveau vu mis à l'écart quant à l'accomplissement de ses missions. Or, il s'avère que le poste litigieux (attaché "première guerre mondiale (1914- 1918)") est tout à fait unique ! Il n'existe en effet en Belgique AUCUNE autre institution scientifique pouvant prétendre employer un spécialiste dans l'identification et la conservation des uniformes militaires. Le requérant, qui travaille dans cette institution depuis août 1988 (soit près de 20 ans, dont 28 mois comme assistant à l'université catholique de Louvain et à VIIIr - 6399 - 3/6 l'Ecole Royale militaire, et le reste au Musée Royal de l'Armée sous divers statuts) présente une spécialisation tout à fait précise en histoire militaire et en muséologie de ce domaine. Cette spécialisation a été couronnée le 23 mai 2007 par la défense d'une thèse de doctorat consacrée à ce sujet, entamée en 1992 "le costume militaire dans les Pays-Bas méridionaux et en Belgique jusqu'en 19l
- Histoire institutionnelle et approche socio-économique" (promoteurs Prs Drs Laurence VAN YPERSELE (U.C.L.) et Francis BALACE (U.Lg.) (voir lettres destinées au jury de recrutement à ce sujet) (voir certificat de l'U.C.L.). Cette thèse, inédite, est la seule du genre dans ce domaine. Les publications scientifiques du requérant sont nombreuses et principalement axées sur ce sujet des costumes et uniformes militaires. Au nombre de 62, elles font autorité dans ce domaine, tant auprès du public que du monde-académique (voir lettres présentées au jury de recrutement). Alors que le requérant est, depuis février 2002, expert détaché pour l'aménagement du "mémorial des conflits contemporains" au Musée Royal de l'Armée et d'histoire militaire, chargé de la constitution de dossiers documentaires sur les pièces nécessaires à toutes les expositions d'ampleur, il craint de ne plus pouvoir poursuivre dans le cadre de ses missions, les travaux de recherches et de publications si spécifiques aux collections du Musée Royal de l'Armée et indispensables au maintien de son niveau de connaissance scientifique et de ses compétences. Son retour à l'Ecole Royale militaire - comme l'envisageait M. THILLY lors d'un entretien avec le requérant courant janvier 2008 -, à la suite de la désignation de Mme BOGAERTS comme attachée au poste "uniformes et costumes", ainsi que celle de Mme SMETS à celui d’attaché "Première guerre mondiale (1914-1918)" et celle de M. VELDEMAN au poste "19ème siècle" soit les 3 postes auxquels le requérant a posé sa candidature au sein du Musée de l’Armée-,, ne lui permettrait pas de poursuivre cette spécialisation, l'Ecole étant orientée dans sa tâche d'enseignement. Cette situation lui serait d'autant plus dommageable que la personne désignée pour occuper le poste litigieux aurait entretemps le temps de réaliser une thèse de doctorat, qu'à l'heure actuelle et à la connaissance du requérant, aucun candidat n'a commencé. La perte du poste litigieux pour le requérant n'autoriserait aucune possibilité de retrouver un poste équivalent pour les 25 prochaines années, cette spécialisation si particulière le déforçant par ailleurs pour l'obtention d'un autre type de poste. En outre, le détachement du requérant comme expert au Musée a suscité une polémique au sein de la chaire d'Histoire de l'Ecole Royale militaire, le chef de cette chaire ne souhaitant pas le retour du requérant, ce qui place ce dernier dans une situation difficile vis-à-vis de la direction de cette école. Par ailleurs, le titre de docteur en histoire, acquis en mai 2007, ne lui autorise aucune promotion dans le cadre de sa situation comme répétiteur à l'Ecole Royale militaire, alors qu'il pourrait passer, dès sa nomination au Musée, du grade d'"attaché" au grade d'"assistant". Enfin, le requérant subirait en outre un préjudice moral très grave, ternissant sa réputation dans le milieu académique et scientifique qu'il côtoie, s'il s'avérait qu'à un poste aussi spécialisé et correspondant aussi clairement à son expérience et ses compétences que le poste d'«attaché "Uniformes et costumes militaires"» , est nommée une personne considérablement moins expérimentée, spécialisée et scientifiquement compétente que lui. VIIIr - 6399 - 4/6 Le préjudice qui risque d'être causé au requérant, en fonction de l'ensemble de ces éléments, est incontestablement grave et difficilement réparable."; Considérant que le fait de ne pas être le lauréat d'une épreuve de sélection n'est en principe pas constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; que les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé à ce principe résident, selon le requérant, dans la circonstance que sa réputation dans les milieux académique et scientifique serait gravement atteinte par la désignation, à un poste correspondant aussi clairement à ses compétences et à son expérience, d'une personne qu'il juge considérablement moins expérimentée, moins spécialisée et scientifiquement moins compétente que lui; que le requérant invite ainsi le Conseil d'Etat à substituer sa propre appréciation à celle du jury, ce qu'il ne peut faire; que l'avis motivé du jury n'est nullement dénigrant pour le requérant et a reconnu ses qualités, même s'il a jugé qu'une autre personne répondait mieux aux exigences de la fonction à attribuer; que rien ne permet d'affirmer que la nomination de Sandrine SMETS devrait nécessairement entraîner la fin de l'occupation de l'emploi du requérant; qu'il n'a d'ailleurs pas été affirmé à l'audience que la situation du requérant au Musée Royal de l 'Armée aurait été affectée en quoi que ce soit par l'adoption de l'acte attaqué; qu'enfin, un éventuel arrêt d'annulation permettrait au requérant d'obtenir une nouvelle chance d'obtenir l'emploi qu'il brigue; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant dès lors qu'il est sans intérêt d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la demande de suspension soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6399 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6399 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.840 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div