id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.842 No Rôle: A. 190575/VI-18020 Affaire: Arrêt 188842 - Taxis - 16/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:31 Fiche Arrêt no 188.842 du 16 décembre 2008 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 188.842 du 16 décembre 2008 G./A.190.575/VI-18.020 En cause : TAJARRODI Ramin, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 décembre 2008 par Ramin TAJARRODI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "l’arrêté pris par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux Publics le 6 novembre 2008 et notifié par courrier daté du 27 novembre 2008, courrier réceptionné le 2 décembre 2008 par lequel son certificat de capacité – chauffeur de taxi – est suspendu pour une période de deux mois"; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 décembre 2008 à 11.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.020 - 1/11 Entendu, en son avis contraire, M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. Le 20 novembre 2007, un parlementaire européen a adressé en anglais la plainte suivante à la partie adverse (traduction libre) : " J’ai pris un taxi officiel à la place Agora pour me rendre à la place du Luxembourg. Le prix normal est de 6-7 euros. Le taxi a pris le chemin normal mais le taximètre mentionnait 19,80 euros. Bien que je m’en suis étonné, j’ai payé et obtenu un reçu. Je suis sorti en-dehors du véhicule et ai laissé la porte ouverte afin de noter le no d’immatriculation du véhicule. Le chauffeur est alors sorti de celui-ci et m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit qu’il avait pris beaucoup trop d’argent. Il m’a alors demandé ce que je payais normalement et m’a répondu que son taximètre était cassé. Il m’a rendu 10,80 euros et a repris son reçu en m’en donnant un autre d’un montant de 9 euros. Comme membre du Parlement européen et comme juriste je vous demande d’analyser ce cas et d’adresser au chauffeur un avertissement. La fraude est un crime et doit être punie. Des chauffeurs de ce type ne devraient pas être en mesure de bénéficier de votre licence.". 2. Le 28 novembre 2007, la partie adverse a accusé réception de la plainte et a signalé au plaignant que le chauffeur allait être auditionné. 3. Le 3 décembre 2007, la partie adverse a adressé à la SCRL TAXI SOCOMAR une lettre recommandée qui précise ce qui suit : " Veuillez vous présenter à votre meilleure convenance, soit le 14/12/2007 à 10h30, soit le 17/12/2007 à 14h30 [...] pour y être entendu. Veuillez vous munir des feuilles de route du mois de novembre 2007 relatives au véhicule immatriculé TDK208 et vous faire accompagner du chauffeur de nuit qui conduisait ce véhicule au mois de novembre 2007.". 4. Le 17 décembre 2007, la partie requérante accompagnée du gérant de la société a été auditionnée par les services de la partie adverse. Selon le procès-verbal d’audition signé par la partie requérante, son employeur et l’agent de la partie adverse, la partie requérante a déclaré ce qui suit : " Je vous présente ma version des faits : Je me souviens bien d’avoir chargé ce soir-là un client, rue du Marché aux Herbes, sur la place Agora. Cette place étant fermée, j’étais obligé de prendre la rue du VIr - 18.020 - 2/11 Marché aux Herbes vers la Bourse, pour remonter la rue d’Arenberg, pour arriver à la Place du Luxembourg. Là, le compteur affichait 18,60 i et non 19,80 i comme le prétend le plaignant. Normalement cette course devrait coûter entre 9 et 10 i, mais on est resté bloqués plus ou moins vingt minutes, à la rue du Marché aux Herbes, en raison d’embouteillage. A destination, le client a payé la course. Il est sorti du véhicule et il a noté le numéro de ma plaque d’immatriculation. Je lui ai demandé s’il avait un problème. Là, il m’a répondu qu’il payait entre 6 et 7 i pour la même course, dans l’autre sens. Ce à quoi j’ai répondu que ce n’était pas la même chose dans un sens ou dans l’autre. D’autre part, le fait d’être resté bloqués et le fait qu’on roule en tarif nuit jouaient également sur le prix. Il contestait totalement le prix. Il était agressif. Il était persuadé que j’essayais de l’arnaquer. On ne parvenait pas à s’entendre. Dans un esprit de conciliation, je lui ai proposé, pour mettre fin à cette situation désagréable, qu’il me paie 9 i. Il a accepté, et m’a rendu le ticket que je lui avais délivré en fin de course. En échange, je lui ai fait un reçu de 9 i pour cette course. Je suis conscient que des sanctions administratives peuvent être prises à mon encontre [...]". Au cours de l’audition, la feuille journalière de route du véhicule conduit par la partie requérante a été communiquée. Elle précise un embarquement à 23h34 Marché aux Herbes, un débarquement place du Luxembourg à 0h09, une somme perçue de 9 euros et, dans la colonne "divers", la somme de "18,60 euros indiqué par le taximètre impayé". 5. Le 25 janvier 2008, la partie adverse a adressé à la partie requérante une lettre recommandée rédigée comme suit : " Suite à votre audition du 17 décembre 2007, nous avons fait part de votre version des faits à la partie plaignante. Celle-ci maintient sa plainte. Dès lors, nous vous convoquons à nouveau pour être entendu et vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés et qui sont de nature à entraîner une éventuelle suspension de votre certificat de capacité par arrêté du Ministre compétent. A cette fin, veuillez vous présenter en nos bureaux le 08/02/2008 à 10h30 [...]. Il vous est loisible de consulter le dossier administratif relatif à cette affaire en nos bureaux avant votre audition [...] et de vous faire accompagner le cas échéant d’un avocat le jour de celle-ci. Aucun rappel de la présente ne sera adressé et en cas de non présentation, il sera établi un procès-verbal de carence avant transmission du dossier au Ministre compétent pour décision [...]". 6. A la demande expresse du conseil de la partie requérante, l’audition a été reportée à la date du 22 février 2008. VIr - 18.020 - 3/11 7. Le 15 février 2008, la partie adverse a communiqué par télécopie une copie du dossier à la partie requérante. 8. Le 22 février 2008, le requérant, assisté de son avocat, est entendu par les services de la partie adverse. Selon le procès-verbal signé par l’ensemble des parties, " [...] Vous m’avez convoqué suite à un maintien de plainte portée à mon encontre. Monsieur TAJARRODI nous dit : «Je ne peux que maintenir ma version des faits.». Maître Alain VERRIEST nous remet une note de défense sur le fond et la forme de l’affaire. Il nous rappelle que la jurisprudence du Conseil d’Etat demande que chaque convocation [...] mentionne(
- r)les faits reprochés, lorsqu’elle est envoyée par l’organe susceptible de donner un avis ou de prendre des sanctions disciplinaires. Il nous signale également que le Conseil de Discipline n’a toujours pas été mis sur pied. Dès lors, nous précise-t-il prendre une sanction à l’égard de Monsieur TAJARRODI la verrait entachée d’irrégularité [...]". 9. Les 21 avril, 26 mai et 7 août 2008, le conseil de la partie requérante a adressé des lettres de rappel à la partie adverse. 10. Le 13 août 2008, le conseil de la partie requérante a reçu un courriel émanant de la partie adverse précisant : " Votre client sera convoqué devant le Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis, probablement en septembre ou octobre.". 11. Par lettre recommandée du 14 août 2008, le conseil de la partie requérante s’est adressé à la partie adverse en ces termes : " [...] la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de mon client, à tout le moins au plus tard le 25 janvier 2008. Mon client a été auditionné en ma présence et une note de défense a été déposée. A la suite de l’audience un procès-verbal a été établi par la Région. Il y a donc lieu dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale de prendre une décision conformément à la procédure qu’elle a mise en œuvre, fût-elle irrégulière. La présente vaut mise en demeure de me communiquer le texte de la décision au plus tard dans les quinze jours de la notification de mon courrier recommandé. VIr - 18.020 - 4/11 Pour le surplus, mon client serait-il de nouveau appelé à comparaître dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour des faits identiques à ceux qui lui ont été reprochés antérieurement, il le fera sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable et bien entendu sous réserve du droit à obtenir des dommages et intérêts à l’encontre de la Région. D’ores et déjà, je me permets d’attirer tout particulièrement l’attention de la Région sur le principe dit du délai raisonnable en matière disciplinaire [...]". 12. Le 1er septembre 2008, la partie adverse a adressé à la partie requérante la convocation suivante : " [...] Suite à la plainte déposée à votre encontre le 8 novembre 2007, je vous prie de bien vouloir vous présenter personnellement devant le Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis le vendredi 19 septembre 2008 à 10h45 au lieu suivant : [...] Pour rappel, cela concerne des faits de tarification abusive, visés par les articles 29, 7o, 31, 3o, 38 et 43, §1er de l’arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. En vue de préparer votre audience par le Conseil de discipline, le dossier peut être consulté à la Direction des Taxis [...]. Vous êtes tenu de comparaître personnellement devant le Conseil de discipline et vous pouvez vous faire assister d’un avocat ou d’un représentant syndical dûment mandaté [...].". Sont annexées à la convocation une copie de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis, ainsi qu’une note explicative. Le même jour, la partie adverse adresse au conseil du requérant ce qui suit : " [...] Je donne suite à votre courrier de ce 14 août 2008, qui a retenu toute mon attention. La décision de l’Administration consiste à soumettre ce dossier au Conseil de discipline. Bien que le Conseil de discipline soit en vigueur depuis plusieurs mois, en pratique, les membres n’avaient pas encore pu être désignés suite à la crise politique bloquant notamment le Service Public Fédéral Justice, qui devait proposer des candidats magistrats. A présent, le Conseil de discipline est opérationnel. Par conséquent, veuillez trouver en annexe copie de la convocation adressée ce jour à votre client l’invitant à comparaître devant le Conseil de discipline le 19 septembre 2008 à 10h45 [...].". VIr - 18.020 - 5/11 13. Par lettre recommandée du 8 septembre 2008 adressée à la partie adverse, le conseil de la partie requérante a rappelé que le requérant avait déjà été auditionné le 22 février 2008 dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre, la convocation du 25 janvier 2008 précisant à cet égard qu’"Aucun rappel de la présente ne sera adressée et en cas de non-présentation, il sera établi un procès-verbal de carence avant transmission du dossier au Ministre compétent pour décision ...". Il précisait ce qui suit : " Il n’appartient pas à l’autorité menant une procédure disciplinaire de tenter, comme c’est le cas en l’espèce, de corriger le «tir» en convoquant une nouvelle fois dans le contexte de la même procédure disciplinaire un chauffeur de taxi devant le Conseil de discipline régional qui a enfin été «constitué» conformément aux dispositions législatives près de sept mois après l’audition disciplinaire antérieure ! En ce qui concerne l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis, j’observe qu’il a été pris vu l’urgence en raison de l’entrée en vigueur le 1er novembre 2006 de l’article 28bis de l’ordonnance du 27 avril 1995. J’observe déjà que l’urgence invoquée au préambule (lire de l’arrêté) du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 mars 2007 est, tautologique et est, dès lors – cfr. La jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat – irrégulière, ce qui a pour effet de rendre l’arrêté du 29 mars 2007 irrégulier également. Le fait que la composition du Conseil de discipline régional a fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 8 mai 2008 ne peut, bien évidemment, régulariser a posteriori la procédure déjà menée à l’encontre de mon client [...]". 14. Le 10 septembre 2008, la partie adverse a répondu au conseil du requérant ce qui suit : " Maître, Je donne suite à votre courrier de ce 08 septembre 2008, qui a retenu ma meilleure attention. Votre courrier précité sera évidemment joint au dossier de votre client, comme le sont déjà vos précédents courriers. Il appartient à votre client de décider de comparaître ou non devant le Conseil de discipline le 19 septembre 2008, en connaissance de cause, puisque la convocation qui lui a été adressée rappelle expressément les dispositions de l'arrêté relatif au Conseil de discipline, à savoir qu'à défaut de comparution, la procédure sera continuée en son absence. Vous pouvez assister votre client devant le Conseil de discipline et y faire valoir vos arguments. VIr - 18.020 - 6/11 En l'attente, je vous prie de croire, Maître, en l'assurance de mes sentiments distingués.". 15. Par lettre du 15 septembre 2008, le conseil de la partie requérante a porté à la connaissance de la partie adverse que "mon client, dont les moyens financiers sont limités a décidé, sur mon conseil, de ne pas comparaître à la prochaine audience disciplinaire du 19 septembre 2008 et qu’il se réfère à tous les écrits qui ont été déposés antérieurement, en ce compris ma dernière correspondance du 8 septembre dernier". 16. Le 19 septembre 2008, le conseil de discipline tient sa séance. Le procès-verbal constate l’absence du requérant et indique que "la procédure continue". 17. Le 30 octobre 2008, le conseil de discipline a proposé au ministre compétent de suspendre pour une période de deux mois le certificat de capacité délivré à la partie requérante. 18. Le 6 novembre 2008, la partie adverse décide de suspendre pour une période de deux mois le certificat de capacité délivré à la partie requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu le certificat de capacité dont Monsieur Ramin TAJARRODI est titulaire; Vu la proposition du Conseil de discipline prononcée en sa séance du 30 octobre 2008 jointe en annexe; Considérant que l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 prescrit que le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou définitivement dans le cas où le titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 ou de ses arrêtés d'application; Considérant qu'en vertu de l'article 28 bis de l'ordonnance du 27 avril 1995, le Conseil de discipline propose au Ministre d'adopter une mesure de suspension ou de retrait du certificat de capacité d'un chauffeur de taxi après avoir donné à celui-ci l'occasion de préparer son audition, après l'avoir entendu et après avoir motivé sa décision; Considérant que suite à une plainte déposée le 08 novembre 2007 (course du 06 novembre 2007), l'intéressé a été entendu par l'Administration avec son employeur le 17 décembre 2007 et, assisté de son conseil, Maître VERRIEST, le 22 février 2008; Considérant qu'en date du 02 septembre 2008, l'intéressé a été invité à comparaître devant le Conseil de discipline le 19 septembre 2008, où il était défaillant; VIr - 18.020 - 7/11 Considérant que compte tenu des faits et de leur importance, du crédit dont les chauffeurs doivent jouir notamment auprès des clients et de l'Administration, et du caractère d'utilité publique des services de taxis, il y a lieu de suspendre le certificat de capacité de l'intéressé; Que compte tenu des circonstances et des faits de l'espèce, une suspension pour une durée de deux mois apparaît raisonnable, adéquate et proportionnée; Considérant qu'en application de l'article 75, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007, le chauffeur visé par une décision de suspension de son certificat de capacité est tenu de déposer son certificat de capacité à l'Administration dans les huit jours de la notification de cette décision;[...]". L’acte attaqué est notifié par lettre du 27 novembre 2008 qui est réceptionnée par la partie requérante le 2 décembre 2008; Considérant que l’extrême urgence, qui n’est pas contestée par la partie adverse, est établie; qu’en effet, l’acte attaqué est exécutoire le 10 décembre 2008, le péril dénoncé étant de la sorte imminent; que, par ailleurs, la requête a été introduite le deuxième jour qui suit la réception de l’acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant expose ce qui suit à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable : " L’acte attaqué qui a pour effet de suspendre pour une période de deux mois le certificat de capacité no 52.064 délivré à Monsieur TAJARRODI Rahim occasionne dans son chef un préjudice grave difficilement réparable à la fois sur le plan matériel et sur le plan moral. Sur le plan matériel, il faut rappeler que la partie requérante est employée à temps partiel par la s.c.r.l. SOCOMAR – société de taxis, et promérite un salaire de base de 8,749 i/heure. A ce titre, Monsieur TAJARRODI Rahim, la partie requérante, promérite un salaire de +/- 612 i /mois. Pour la partie non couverte par une activité, Monsieur TAJARRODI Rahim promérite d’une allocation de chômage de 275,62 i/mois. Son épouse bénéficie également d’une allocation de chômage de 566,98 i/mois. VIr - 18.020 - 8/11 Le ménage formé par Monsieur et Madame TAJARRODI compte deux enfants et perçoit, à ce titre, d’allocations familiales de 237,73 i par mois, ce qui donne un revenu global de 1.493,07 i (lire : 1.693,07
- i)par mois. Les charges du ménage s’élèvent actuellement à un montant supérieur à 1.500 i par mois (voir les pièces annexées). L’activité en qualité de chauffeur de taxi à temps partiel revêt un caractère primordial dans le chef de la famille de la partie requérante. Si un préjudice financier est généralement considéré par votre Conseil comme n’étant pas un préjudice grave difficilement réparable, en l’espèce et compte tenu de la situation spécifique qui est celle de la partie requérante et de sa famille, toute perte de revenus, fût-ce momentanée, risque d’entraîner un état de déconfiture (impossibilité de couvrir l’ensemble des dettes mensuelles) et de mettre la famille de la partie requérante dans un état précaire. Sur le plan professionnel, la partie requérante exerçant depuis de nombreuses années la profession de chauffeur de taxi, le fait d’être sanctionné injustement sur le plan disciplinaire en voyant suspendu son certificat de capacité pour une période de deux mois, en raison de faits – si l’on suit ce qui se trouve exposé dans l’avis donné par le Conseil de discipline «graves et de nature à jeter un discrédit sur l’ensemble du service des taxis bruxellois [...] (les) faits de l’espèce, qui doivent être tenus pour établis et qui sont de nature à ébranler le crédit dont les chauffeurs de taxi doivent jouir notamment auprès de la clientèle et de l’Administration, ainsi que du caractère d’utilité publique du service de taxi» - aura pour conséquence que son employeur sera dans l’obligation de le licencier et rendra, pour ce motif, très difficile sinon impossible la réinsertion ultérieure de la partie requérante dans la profession qui a toujours été la sienne. S’il est exact qu’en général un préjudice de nature pécuniaire n’est pas considéré par la jurisprudence comme étant difficilement réparable, il n’en est pas de même des difficultés financières générées par la perte d’un emploi, en raison du déclassement moral et social qui en découle pour l’agent et pour sa famille. En outre, sur le plan moral et personnel, l’exécution immédiate de la décision suspendant pour deux mois le certificat de capacité délivré à la partie requérante, risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable notamment en raison du fait que cette décision, compte tenu des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et de sa motivation, porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation auprès de ses collègues, de son employeur et de l’Administration elle- même. Il est de jurisprudence constante qu’une atteinte grave à l’honneur et à la réputation professionnelle d’un agent des services publics ne saurait pas être réparée adéquatement par un éventuel arrêt d’annulation. Mutatis mutandis, cette jurisprudence s’applique également dans le chef de la partie requérante qui exerce le métier de chauffeur dans le cadre du Service de taxis qui, comme le précise la décision attaquée, revêt un caractère d’utilité publique (METTENS, no 150.613 du 24 octobre 2005). La condition de l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie en l’espèce."; VIr - 18.020 - 9/11 Considérant, en ce qui concerne le préjudice d’ordre financier, qu’il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice n’est par nature pas difficilement réparable, sauf lorsqu’il est soutenu et démontré concrètement que ce préjudice est d’une importance telle que faute d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, celui-ci pourrait conduire à la déconfiture du requérant ou l’empêcher de poursuivre son existence d’une manière conforme à la dignité humaine; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’il ressort des documents produits par le requérant que ce dernier exerce l’activité litigieuse de chauffeur de taxi à temps partiel, soit à raison de 15 heures par semaine; que selon une fiche de paie d’octobre 2008, il obtient pour cette activité une rémunération mensuelle de 612,75 euros, ce qui semble représenter un peu plus que le tiers des revenus du ménage; que toutefois, le requérant ne produit ni l’avertissement extrait de rôle relatif à ses revenus ni sa déclaration fiscale, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude l’étendue de ceux-ci; qu’il s’ensuit que l’acte litigieux le prive modérément et pendant une durée relativement courte - deux mois - d’une partie de ses revenus; que par ailleurs, le requérant fait état d’un risque de licenciement, lequel est attesté par un courrier de son employeur reçu la veille de l’audience; que toutefois, il ressort de la fiche administrative relative au requérant en possession de la partie adverse que s’il a commencé à travailler pour cet employeur le 30 septembre 2005, il est renseigné comme ayant cessé de travailler au profit de cet employeur depuis le 11 août 2008; qu’interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil du requérant n’a pu expliquer cette incohérence; que sur ce point, le risque de préjudice n’est pas établi; Considérant, quant au préjudice moral allégué, que toute sanction administrative revêtant un caractère quasi-disciplinaire constitue en soi et par nature la réprobation morale et professionnelle du comportement d'un membre de la profession réglementée en cause, laquelle est en outre, en l’espèce, qualifiée de service d’utilité publique, et a inévitablement des conséquences sur ce plan; que le requérant est en défaut d'exposer en quoi, dans les circonstances de la cause, ces conséquences morales seraient d'une gravité telle qu'elles seraient constitutives d'un préjudice grave difficilement réparable; que notamment, la motivation de l’acte attaqué ne contient pas de passages ni des termes particulièrement négatifs portant atteinte à l’honneur du requérant; qu’aucune publicité n’a été opérée ni à propos des circonstances de fait qui ont conduit la partie adverse à prendre l’acte attaqué ni à propos de l’acte lui-même; que le requérant se contente d’évoquer sans plus "les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue"; que sur ce point également, le risque de préjudice n’est pas établi; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’invoqué dans la demande, n’est pas établi; que l’une des deux conditions requises VIr - 18.020 - 10/11 par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize décembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.020 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div