id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.922 No Rôle: A. 152580/VI-17954 Affaire: Arrêt 188922 - Examens (enseignement) - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:53 Fiche Arrêt no 188.922 du 17 décembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.922 du 17 décembre 2008 G./A.152.580/VI-17.954 En cause : BOURGUIGNON Christiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2004 par Christiane BOURGUIGNON qui demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le jury d’examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d’éducateur-économe refuse de lui délivrer ce titre; Vu l'arrêt no 134.725 du 8 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 septembre 2004 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI- 17.954 -1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante, née le 27 janvier 1950, est nommée à titre définitif en tant que surveillant éducateur dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. 2. Depuis le 1er septembre 1994, elle exerce à titre temporaire la fonction de sélection d’éducateur-économe à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay. 3. Ayant décidé de participer aux épreuves de formation organisées par la partie adverse en vue de l’obtention du brevet d’éducateur-économe, elle réussit l’épreuve sanctionnant la première session de formation qui s’est déroulée le 8 juin 2001. 4. Le 23 janvier 2004, la requérante présente l’épreuve sanctionnant la seconde session de formation tendant à l’attribution du brevet d’éducateur-économe. Le même jour, le jury décide de ne pas lui délivrer le brevet. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué et qui a été notifiée à la requérante par une lettre recom- mandée confiée à la poste le 29 avril 2004, est libellée comme suit : VI- 17.954 -2/8 " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Bourguignon Christiane a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressée a été interrogée par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet d'éducateur-économe au cours de la séance du 23 janvier 2004; Considérant qu’au cours de cette épreuve, le jury s'est proposé d'évaluer la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de la fonction ainsi que l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative de la candidate pour la fonction d'éducateur- économe; Considérant qu'aux questions portant sur la théorie comptable et sur la réglementa- tion en matière statutaire, la candidate a fait preuve d'une maîtrise suffisante des matières; Considérant cependant que l'examen des résultats de l'épreuve informatique subie par la candidate fait apparaître de nombreuses erreurs attestant d'une maîtrise insuffisante de la réglementation en matière de pratique comptable des établisse- ments scolaires; que les réponses fournies au jury pour justifier lesdites erreurs ont été insatisfaisantes; Considérant que cette candidat(
- e)ne possède pas les qualités techniques requises pour exercer la fonction de sélection d'éducateur-économe; Considérant que cette candidat(e), au cours de l'épreuve qui a eu lieu le 8 juin 2001 a apporté la preuve qu'elle avait les aptitudes relationnelles requises pour la fonction prestée : Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide de ne pas délivrer à Madame Bourguignon Christiane le brevet d'éducateur-économe.". 5. Le 1er septembre 2004, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie de divers documents dont il résulte que : VI- 17.954 -3/8 - Catherine DEVAUX, détentrice du brevet d’éducateur-économe, a été nommée à titre définitif à la fonction de sélection d’éducateur-économe à la date du 1er juillet 2004 à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay mais a été détachée, à titre exception- nel, "suite aux souhaits émis par les intéressés et afin de maintenir en place les équipes pédagogiques, après consultation et en concertation avec les organisations syndicales" à l’Athénée royal Emile FONCK de Marche-Bomal où elle exerçait jusqu’alors. - Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française a "décidé de la remplacer jusqu’à solution statutaire, par Madame Christiane BOURGUIGNON, à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, en qualité d’éducatrice-économe faisant fonction et qui fonctionnait précédemment dans l’établissement"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 9B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, de la violation de l'article 8 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 10 de la Constitution, de la violation de l'égal accès aux emplois publics, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; que dans une première branche, la requérante soutient que si la décision litigieuse est formellement motivée, cette motivation en fait est toutefois insuffisante et ne lui permet pas de prendre connaissance des raisons de son échec; qu’elle indique tout d’abord qu’elle ignore quelles sont les "nombreuses erreurs" qu’elle aurait commises lors de l’épreuve informatique puisque le jury s’est abstenu de fournir dans l’acte la moindre indication à cet égard; qu’elle soutient ensuite que la motivation contient une contradiction, qu’en effet, le jury s’accorde à lui reconnaître la maîtrise de la théorie comptable et de la réglementation statutaire mais mentionne ensuite qu’elle maîtrise insuffisamment la réglementation comptable; qu’elle relève VI- 17.954 -4/8 également qu’elle ignore la pondération donnée aux deux épreuves, qu’ayant réussi l’épreuve orale et théorique, elle aurait dû avoir un résultat de 50 % ou plus, que la décision ne précise pas pourquoi le jury a accordé une importance prépondérante à la partie informatique de l’épreuve; qu’elle fait valoir enfin qu’elle n’a pas connaissance des critères d’évaluation ayant permis au jury d’apprécier la seconde épreuve, qu’afin de placer tous les candidats sur un pied d’égalité et de respecter les exigences liées à la motivation formelle des actes administratifs, le jury aurait dû au préalable déterminer et préciser les critères de sélection auxquels il allait recourir pour apprécier les prestations des récipiendaires puis exposer cette ligne de conduite dans les actes pris à l’égard de chacun des intéressés, que tel n’a pas été le cas puisque les décisions rendues par le jury à propos des différents candidats montrent que leurs réponses ont été appréciées au cas par cas sans qu’une ligne de conduite préalable ait été définie antérieurement; Considérant que l’article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dispose comme suit : " Les brevets d'éducateur-économe et de secrétaire de direction sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles. La seconde session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction."; que l’article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté du 18 juillet 2002 précité du Gouvernement de la Communauté française dispose comme suit : " Art. 8. § 1er. La deuxième session de la formation visée à l’article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en deux modules. Ces modules sont organisés, d’une part, pour la fonction de secrétaire de direction et, d’autre part, pour la fonction d’éducateur-économe. § 2. Le premier module a pour objet l’aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires et le développement des capacités de gestion administrative. Pour la fonction d’éducateur-économe, il s’agit notamment des dispositions, en rapport avec la fonction, relatives à la comptabilité, à la réglementation en matière de marchés publics, à la sécurité et l’hygiène, à la gestion des restaurants scolaires, au personnel administratif et ouvrier, statutaire ou contractuel et au comité de concertation de base; Pour la fonction de secrétaire de direction, il s’agit notamment des dispositions, en rapport avec la fonction, relatives au statut du personnel enseignant et auxiliaire VI- 17.954 -5/8 d’éducation, au régime des congés, au règlement organique des établissements scolaires, aux documents administratifs concernant les membres du personnel, à quelques éléments du «décret missions» et au comité de concertation de base. Le deuxième module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l’exercice de leur fonction."; que l’annexe 8 de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité précise la fonction d’éducateur- économe en ces termes : " Il est le collaborateur immédiat du chef d’établissement ordonnateur et de l’administrateur dans le domaine de la gestion matérielle et comptable. Placé sous l’autorité de l’administrateur, il assure les missions qui lui sont confiées par celui-ci. Là où la fonction d’administrateur n’existe pas, il est le comptable de l’établissement. Sur le plan pédagogique et éducatif, il entretient des contacts réguliers avec les surveillants-éducateurs, les professeurs et les élèves. L’éducateur économe entretient également des relations avec la Communauté éducative, les administrations et les partenaires extérieurs de l’établissement."; que la même annexe décrit le profil d’éducateur-économe sur le plan des qualités techniques comme suit : " 2. Sur le plan des qualités techniques. Il fera preuve : - de rigueur, d’ordre et de méthode de travail; - d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation; - de connaissance des lois et règlements ainsi que des circulaires; Il sera capable d’utiliser l’outil informatique et les logiciels comptables spécifiques; Il appliquera les techniques d’archivage."; Considérant qu’il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation dont doit faire l'objet chaque acte administratif individuel consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; qu’en outre, selon l’article 3, alinéa 2, de cette même loi, la motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; qu’en l’espèce, la décision litigieuse repose sur l’affirmation selon laquelle "l'examen des résultats de l'épreuve informatique subie par la candidate fait apparaître de nombreuses erreurs attestant d'une maîtrise insuffisante de la réglementation en matière de pratique comptable des établissements scolaires" et que "les réponses fournies au jury pour justifier lesdites erreurs ont été insatisfaisantes"; qu’il ressort des pièces du dossier que le volet de la seconde épreuve relatif à "la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l’exercice de la fonction" d’éducateur-économe consiste en une interrogation de nature technique basée sur la manipulation informatique de données comptables; que la motivation de l’échec à une telle épreuve ne doit pas consister dans un relevé exhaustif et détaillé dans l’acte attaqué du nombre d’erreurs commises, de VI- 17.954 -6/8 leur nature et de leur gravité; qu'en l'espèce, lors de l'épreuve orale, la requérante a eu connaissance de ses erreurs et a eu l'occasion de s'en expliquer; qu'ainsi, elle a pu acquérir une connaissance suffisante des raisons de son échec; que par ailleurs, comme le souligne la partie adverse, la contradiction aperçue par la requérante dans la motivation litigieuse est inexistante dès lors que la seconde épreuve contient un volet théorique auquel la requérante a satisfait et un volet pratique auquel elle a échoué; que la réglementation applicable ne prévoit pas de pondération ni entre les deux sessions de formation ni entre les deux modules d’évaluation de la seconde session de formation; qu’il ressort de l’article 8, §§ 1 et 2, de l'arrêté du 18 juillet 2002 qu’il faut maîtriser les deux modules de la seconde session de formation; que par ailleurs, l’annexe 8 de l'arrêté du 4 juillet 2002 décrit le profil auquel doit répondre l'éducateur-économe en ce qui concerne les qualités humaines, techniques et relationnelles; que c'est nécessairement par rapport à ce profil que le jury a dû apprécier les candidats sans qu’il ne soit nécessaire de préciser des critères d’évaluation redondants, voire supplémentai- res; qu’enfin, l'exercice depuis plusieurs années par la requérante de la fonction dont le brevet est en cause ne suffit pas à démontrer que la décision entreprise serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le dossier attestant de l'échec à la partie informatisée de l'épreuve; que le premier moyen n’est pas fondé en sa première branche; Considérant qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur d’examiner les autres moyens, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. VI- 17.954 -7/8 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept décembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.954 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.922 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.605 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.725 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div