id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.925 No Rôle: A. 180181/XI-16566 Affaire: Arrêt 188925 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:54 Fiche Arrêt no 188.925 du 17 décembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.925 du 17 décembre 2008 A. 180.181/XI-16.566 En cause : LATROWSKI Josef, ayant élu domicile avenue Richard Neybergh 18 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Josef LATROWSKI qui demande l’annulation de “la décision rendue le 22.9.2006, notifiée au requérant le 14.11.2006, prise par le Ministre de la Défense par laquelle le requérant n’a pas droit à la qualité ni au bénéfice du statut de prisonnier politique ni droit au titre de prisonnier politique”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 2 septembre 2008; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008 à 14 heures; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI -16.566 - 1/5 Entendu en ses observations Me MALLINUS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 10 mai 1923, a été soumis à un travail forcé dans le nord de la France entre le 9 août et le 17 octobre 1942 et déporté le 21 octobre 1942 du camp de rassemblement de Malines par un convoi ferroviaire dont il s’est échappé; qu’il a introduit le 13 avril 2006 une demande visant à l’obtention du statut de prisonnier politique, dans laquelle il a précisé avoir été arrêté par la police allemande pour des raisons raciales et avoir été interné ou incarcéré au camp de Breendonck, au “Mur de l’Atlantique”, s’être évadé du train et avoir été interné ou incarcéré à Forest et à Rekem où il a subi des sévices graves et des menaces de mort; que cette demande a été rejetée en ces termes le 22 septembre 2006: “ Vu la loi du 5 février 1947; Vu l’arrêté-loi du 16 octobre 1954 portant coordination des dispositions légales relatives au statut des Prisonniers Politiques et de leurs Ayants droit et notamment la loi du 10 mars 1954; Vu les arrêtés royaux des 20.06.1953, 21.11.1953, 7.08.1954 et 4.10.1954; Vu l’arrêté ministériel du 9.08.1954; Vu la loi du 25.05.1956; Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Vu la demande de reconnaissance introduite le 13-04-2006 par l’intéressé sur base de la loi du 16-01-2006 tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de Prisonnier politique; Attendu que le requérant répond aux conditions de nationalité; Attendu que le requérant a été soumis au travail obligatoire dans le nord de la France du 09-08-1942 au 17-10-1942, qu’il n’y connut pas de régime d’internement requis par le statut de Prisonniers Politiques; Attendu qu’il fut ensuite désigné pour être déporté vers l’Allemagne, par le XVII convoi qui quitta Malines le 31-10-1942; qu’il s’en évada aussitôt; XI -16.566 - 2/5 Attendu qu’il ne compte donc pas un internement d’au moins 30 jours consécutifs requis pour le statut; qu’aucun sévice grave ou condamnation à mort ne sont établis; Par ces motifs, le Ministre décide: - La demande est recevable mais non fondée; - Le requérant n’a pas droit à la qualité de bénéficiaire du statut de Prisonnier politique; - Le requérant n’a pas droit au titre de Prisonnier politique.”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de sa requête, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dans lequel il soutient en substance que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas adéquats dès lors qu’ils n’expliquent pas “en quoi le travail obligatoire au Nord de la France du 9 août 1942 au 17 octobre 1942 n’est pas un internement requis par le statut des Prisonniers politiques”; Considérant que l’article 1er des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, coordonnées le 16 octobre 1954, énonce en son paragraphe premier: “ Sont appelées à bénéficier du présent statut, les personnes autres que les prisonniers de guerre, qui ont été incarcérées ou internées au cours de la guerre 1940-1945, du fait de l’ennemi ou de personnes servant sa politique ou ses desseins, sauf les exceptions prévues à l’article 5, pour autant qu’elles répondent, en outre, au moment de l’arrestation ou au cours de l’incarcération ou de l’internement, à l’une de trois conditions suivantes: 1/ Avoir subi une détention d’au moins 30 jours consécutifs; 2/ Avoir été l’objet de sévices graves; 3/ Etre décédées ou avoir été condamnés à mort ou mises à mort par l’ennemi.”, en son paragraphe 3 que “des arrêtés royaux, qui sortiront leurs effets le 16 mars 1947, détermineront quels sont les camps ou lieux quelconques qui connurent le régime de l’internement et durant quelle période celui-ci y fut appliquée”, et en son paragraphe 9 que: “ Pour l’interprétation du présent article, il y a lieu d’entendre: Par incarcération, le fait d’être détenu dans une prison; Par internement, la privation totale de liberté du fait de la détention dans un camp ou dans un lieu quelconque, le prisonnier y étant constamment sous surveillance de garde armée et ne pouvant se déplacer à l’extérieur du lieu de détention sans être placé sous la même surveillance.”; XI -16.566 - 3/5 Considérant que l’article 1er de l’arrêté royal du 4 octobre 1954 pris en exécution de la loi du 10 mars 1954 interprétant et modifiant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, et spécialement l’article 2, § 3, relatif aux camps ou lieux ayant connu le régime de l’internement, dispose que “les camps ou lieux dont les noms sont repris au littera A de la liste annexée au présent arrêté ont connu le régime de l’internement au cours de la période de 1940-1945, pendant toute la durée de leur existence”; que dans cette liste figurent divers camps dans le nord de la France, dont ceux de Dannes-Camier et de Peuplingues; Considérant que la partie adverse était en possession de divers documents établissant que le requérant a été soumis, pour le compte de la société allemande Dohrmann, à un régime de travail obligatoire dans le nord de la France; qu’il ressort de travaux scientifiques historiques, produits en annexe à la requête, que cette société participait à la construction du Mur de l’Atlantique et utilisait une main d’oeuvre forcée constituée notamment de personnes arrêtées en Belgique en été 1942 et internées dans des camps situés à proximité de la côte dans le département français du Pas-de-Calais; que la combinaison de ces éléments, dont la partie adverse avait ou devait avoir connaissance, ne permet pas de considérer comme adéquate la motivation de la décision attaquée selon laquelle “du 09-08-1942 au 17-10-1942, [le requérant] n’y connut pas de régime d’internement requis par le statut de Prisonniers Politiques”; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision du ministre de la Défense nationale du 22 septembre 2006 qui refuse la qualité de bénéficiaire et le titre de prisonnier politique à Josef LATROWSKI. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI -16.566 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -16.566 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.