id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.926 No Rôle: A. 167898/XI-16198 Affaire: Arrêt 188926 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 10:55 Fiche Arrêt no 188.926 du 17 décembre 2008 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.926 du 17 décembre 2008 A. 167.898/XI-16.198 En cause : HABNOUN Abdessadek, ayant élu domicile chez Me G. DE CRAYENCOUR, avocat, rue Berckams 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2005 par Abdessadek HAB- NOUN, qui demande la cassation de “la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 19 septembre 2005”; Vu l’ordonnance de pro deo du 5 novembre 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 18 juillet 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu le dernier mémoire du requérant; XI - 16.198 - 1/5 Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 3 janvier 2003 auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels une demande d’aide principale de 62.000 euros; que la décision attaquée constate souverainement ce qui suit: “ Exposé des faits En date du 4 décembre 1993, à Bruxelles, vers 2h00 du matin dans un café sis rue des Pierres, le requérant fut agressé par un individu avec lequel il venait de boire quelques verres. Suites judiciaires En date du 19 novembre 1996, le requérant s’est constitué partie civile devant M. le juge d’instruction du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. En date du 19 juin 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteurs inconnus. Suites médicales Dans son rapport du 22 avril 1997, l’expert judiciaire constate que: - l’évolution post traumatique se serait caractérisée par de multiples plaintes, partiellement peu systématisables, entrant en partie dans le cadre d’un syndrome commotionnel post traumatique; - l’intéressé présente des lésions séquellaires, très vraisemblablement surévaluées, qui justifient la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de travail; - tels que décrit précédemment, elles ont justifié une incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 31 mars
- Le 18 janvier 2003, le rapporteur rend une ordonnance d’expertise médicale et en confie la réalisation à l’Office médico-légal. Dans son rapport du 7 octobre 2003, l’expert médico-légal conclut A une fracture enfoncement du plancher orbite droit et à - ITT du 3 décembre 1993 au 31 mai 1994: 100 % - ITP du 01er juin 1994 at 31 juillet 1994: 75 % XI - 16.198 - 2/5 - ITP du 01er août 1994 au 30 septembre 1994: 50 % - ITP du 01er octobre 1994 au 31 décembre 1994: 25 % - ITP du 01er janvier 1995 au 31 janvier 1995: 10 % avec consolidation du cas 1e 01er février 1995 avec une IPP du 8 %.”, et donne partiellement satisfaction au requérant en ces termes: “ Tenant compte d’une part, - des périodes d’incapacités temporaires graves d’une durée de 10 mois; - d’un taux d’invalidité permanente de 8 %; - des souffrances physiques; - des frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés; d’autre part: - qu’il n’y a pas de diminution ou de perte de revenus, la Commission, statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 9.000 i dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’ “illégalité de la mesure quant à sa motivation”; que dans une première branche, il vise plus précisément la violation des articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, et soutient en substance “que si la Commission statue en équité, conformément au prescrit de l’article 33 de la loi du 1er août 1985, il lui appartient également, sur pied de l’article 32 de la loi précitée, de se fonder sur les éléments” que cette dernière disposition énumère, “qu’en l’occurrence le requérant a fourni une note de préjudice particulièrement détaillée reprenant pour chaque poste les montants permettant une réparation adéquate du préjudice” mais “qu’à aucun passage de la décision attaquée, il n’est fait référence à cette note”; que dans une seconde branche, il invoque “l’erreur manifeste d’appréciation” et soutient en substance que c’est à tort que la Commission estime qu’il n’a subi aucune perte de revenus puisqu’il “est pourtant établi que le requérant, qui travaillait avant l’agression en qualité de cuisinier, n’est plus en mesure d’assurer ce type de métier” et qu’à cet égard encore “il n’a pas été tenu compte de la longue note de préjudice déposée par le requérant”; Sur la première branche: Considérant, d’une part, que les articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circons- tance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’à cet égard, le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 32 de la loi du 1er août 1985; XI - 16.198 - 3/5 Considérant, d’autre part, que si le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, à toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, il n’est pas tenu de les examiner un à un, mais il suffit que de l’ensemble de la décision apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés; qu’en l’espèce, la décision attaquée expose les faits qui ont conduit à l’introduction de la demande d’aide, prend en considération les périodes d’incapacités temporaires graves subies par le requérant, son taux d’invalidité permanente, ses souffrances physiques, les frais médicaux liés aux faits et dûment justifiés, et l’absence de diminution ou de perte de ses revenus; qu’exposant ainsi les raisons pour lesquelles elle déclare la demande d’aide partielle- ment fondée et alloue au requérant, ex aequo et bono, une aide principale de 9.000 euros, la décision est régulièrement et légalement motivée; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Sur la seconde branche: Considérant qu’en cette branche le moyen, pris de l’erreur manifeste d’appréciation, invite donc le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels, sur les faits dont elle était saisie; qu’il est, partant, irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955” dans lequel il soutient qu’il “n’a pas bénéficié d’une expertise contradic- toire”, “que l’expertise menée à la demande de la Commission par le Centre d’expertise de l’Office médico-légal n’a pas permis de garantir ce droit dans la mesure où [il] n’a pas été admis à présenter des moyens propres ou à faire entendre son médecin conseil” et “qu’en se basant sur une expertise non contradictoire pour rendre sa décision, la Commission n’a pas respecté le droit à un procès équitable garanti au requérant”; Considérant que le requérant n’a pas soulevé ce moyen devant la Commission; qu’invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat, il est irrecevable, XI - 16.198 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.198 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div