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Arrêt 188927 - Frais de justice - 17/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.927 No Rôle: A. 184508/XI-16487 Affaire: Arrêt 188927 - Frais de justice - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 10:55 Fiche Arrêt no 188.927 du 17 décembre 2008 Justice - Frais de justice Décision : Rejet Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.927 du 17 décembre 2008 A. 184.508/XI-16.487 En cause :

  1. La chambre belge des Experts judiciaires en Matière Automobile et Accidentologie,
  2. DOUCY Jean-François,
  3. LECRENIER Michel,
  4. LOVENS Antoine,
  5. SPRINGUEL Hervé, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS JUDICIAIRES EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDENTOLOGIE, Jean-François DOUCY, Michel LECRENIER, Antoine LOVENS et Hervé SPRINGUEL qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice, publié au Moniteur belge du 25 mai 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.487 - 1/5 Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 27 août 2008; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que M. le premier auditeur rapporteur a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par la première partie requérante; que celle-ci n’a pas publié la composition de son conseil d’administration ni produit une attestation de dépôt de pièces au greffe du tribunal compétent en vue d’une telle publication; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable en ce qui la concerne; Considérant que l’arrêté attaqué se donne pour fondement légal l’article 5, §§ 6 et 7, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 et vise “l’avis n/ 42.388/2 du Conseil d’Etat donné le 21 mars 2007 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”; Considérant que l’article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 crée en son paragraphe premier une “Commission des frais de justice qui connaît des recours dirigés contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice quant au montant des frais de justice” et précise qu’elle “statue en tant que juridiction administrative”, et dispose en son paragraphe cinq qu’ “elle est composée de manière telle à permettre l’examen de chaque affaire dans la langue du requérant”, en son XI - 16.487 - 2/5 paragraphe six que ses “membres ont droit à un jeton de présence et à des frais de route, comme établi par le Roi”, et en son paragraphe sept que “le Roi détermine les modalités de [son] fonctionnement”; que l’arrêté attaqué se donne pour objet d’y pourvoir; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11, 33, 35, 37, 105, 144, 145 et suivants de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des “principes généraux de droit, notamment ceux relatifs à l’interdiction des délégations et subdélégations de pouvoir”, “en ce que l’acte attaqué s’autorise et entend faire application de la loi- programme (II) du 27 décembre 2006 qui crée une Commission des frais de justice et qui en fixe la composition, que l’article 5, § 1er, de ladite loi dispose que la Commission des frais de justice «statue en tant que juridiction administrative» [et] que l’article 5, § 2, de ladite loi précise que cette Commission est composée d’un magistrat du siège, d’un magistrat du ministère public et d’un prestataire de service nommés pour deux ans renouvelables par le ministre de la Justice, alors que le législateur n’est pas compétent, en vertu de l’article 144 de la Constitution, pour créer une juridiction administrative chargée de trancher des contestations civiles [et] que les contestations relatives à des honoraires demandés par des experts portent, pourtant, sur des droits subjectifs de nature civile, et alors qu’à supposer que la loi-programme (II) puisse créer une telle juridiction, le législateur se devait d’assurer l’indépendance et l’impartialité de celle-ci, ce qu’il n’a pas fait, qu’il en résulte que la loi-programme du 27 décembre 2006 est inconstitutionnelle et contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment à son article 14 [et] que dans cette hypothèse, il convient de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles” qu’ils énoncent; Considérant qu’à le supposer fondé, le moyen aurait pour conséquence l’annulation intégrale de l’arrêté attaqué; qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer et de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles déterminées au dispositif du présent arrêt, XI - 16.487 - 3/5 DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté en tant qu’il est introduit par l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS JUDICIAIRES EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDENTOLOGIE. Article
  6. Il est sursis à statuer pour le surplus. Article
  7. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : “ L’article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’il confie à une juridiction administrative la compétence de trancher un litige relatif à la fixation et à la débition de la rémunération des experts désignés en matière judiciaire, alors que les litiges relatifs à la fixation et à la débition de la rémunération des autres citoyens, ou à tout le moins de certains d’entre eux, sont de la compétence des cours et tribunaux?”. Article
  8. Les dépens relatifs au recours de la première requérante, liquidés à 175 euros, sont mis à sa charge. Article
  9. Les dépens relatifs au recours des autres requérants sont réservés. XI - 16.487 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.487 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.927 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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