id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.928 No Rôle: A. 184515/XI-16486 Affaire: Arrêt 188928 - Règlements (justice) - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:55 Fiche Arrêt no 188.928 du 17 décembre 2008 Justice - Règlements (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.928 du 17 décembre 2008 A. 184.515/XI-16.486 En cause :
- La chambre belge des Experts judiciaires en Matière Automobile et Accidentologie,
- DOUCY Jean-François,
- LECRENIER Michel,
- LOVENS Antoine,
- SPRINGUEL Hervé, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDEN- TOLOGIE, Jean-François DOUCY, Michel LECRENIER, Antoine LOVENS et Hervé SPRINGUEL, qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, publié au Moniteur belge du 25 mai 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.486 - 1/5 Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 27 août 2008; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué, alors en projet comptant cent articles, a fait l’objet le 30 mars 2007 d’une demande d’avis de la section de législation du Conseil d’Etat sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la motivation de l’urgence était ainsi libellée: “ En effet, la loi du 27 décembre 2006 a abrogé les dispositions en vigueur en matière de frais de justice et que des mesures d’exécution doivent être prises dans l’urgence; Qu’en effet, il apparaît que la procédure de vérification et de mise en paiement est essentielle au bon fonctionnement de la justice pénale; Qu’en effet, l’absence de tarification est préjudiciable à la sécurité budgétaire, les frais de justice représentant plus de 80.000.000,00 d’euros. Il est également important que le paiement des prestataires de service soit assuré.”; que dans son avis n/ 42.730/2 donné le 10 avril 2007, la section de législation n’a formulé aucune observation sur cette motivation mais a relevé que certaines disposi- tions dépassaient les limites de l’habilitation donnée au Roi par le chapitre Ier de la loi- programme (II) du 27 décembre 2006; que le préambule de l’arrêté attaqué, signé le 27 avril 2007 et publié au Moniteur belge du 25 mai 2007, 2ème édition, justifie l’urgence en ces termes: XI - 16.486 - 2/5 “ Considérant que la loi du 27 décembre 2006 a abrogé les dispositions en vigueur en matière de frais de justice et que les mesures d’exécution doivent être prises dans l’urgence; Considérant que la procédure de vérification et de mise en paiement est essentielle au bon fonctionnement de la justice pénale; Considérant que l’absence de tarification est préjudiciable à la sécurité budgétaire. Les frais de justice représentent plus de 80.000.000,00 d’euros. Considérant que le paiement des prestataires de service doit être assuré.”; Considérant que M. le premier auditeur rapporteur a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par la requérante; que celle-ci n’a pas publié la composition de son conseil d’administration ni produit une attestation de dépôt de pièces au greffe du tribunal compétent en vue d’une telle publication; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable en ce qui la concerne; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 33 de la Constitution, 3, § 1er, et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, dans la première branche duquel ils soutiennent en substance que les motifs de l’urgence invoquée dans la demande d’avis “sont inexacts et irrelevants”, que ladite urgence “est démentie par le comportement même de la partie adverse”, “qu’en l’espèce, la nature et l’objet de l’acte attaqué ne présentent aucune urgence et, en tout cas, pas une urgence telle que celle invoquée” et “qu’il y avait d’autant moins d’urgence à prendre l’acte attaqué qu’il se donne un effet rétroactif de plusieurs mois et aurait donc pu être adopté 25 jours plus tard sans compromettre la «sécurité budgétaire» et le «bon fonctionne- ment de la justice pénale»”; Considérant que la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat avant l’adoption d’un règlement est une formalité substantielle; qu’il résulte de l’article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat que la consultation en urgence de la section de législation est une procédure dérogatoire à celle de la procédure ordinaire, de sorte que les circonstances et conditions de son application sont d’interprétation restrictive; qu’en raison de l’obligation qu’a l’autorité de reproduire, dans le préambule du règlement, la motivation de l’urgence telle qu’invoquée dans la demande d’avis, la section du contentieux administratif ne peut avoir égard qu’aux motifs qui, dans ce préambule, tendent à justifier l’urgence, et non à des motifs de cette justification; que lesdits motifs doivent en outre être pertinents, exacts et admissibles; que la section du contentieux administratif les contrôle sous ces aspects et vérifie si l’urgence invoquée n’a pas été démentie, ultérieurement à l’avis, par la procédure XI - 16.486 - 3/5 d’élaboration et de publication subséquente, même si la section de législation n’a fait à cet égard aucune observation; Considérant que la seule circonstance qu’une législation antérieure a été abrogée ne justifie pas que les mesures d’exécution consécutives à cette abrogation doivent être prises dans l’urgence, à supposer que ladite abrogation ne se suffise pas à elle-même; que la considération que la procédure de vérification et de mise en paiement est essentielle au bon fonctionnement de la justice pénale ne justifie pas qu’il serait indispensable d’obtenir l’avis dans un délai de cinq jours, alors que le texte sur lequel l’avis est demandé comporte cent articles et que son auteur a pu commencer à y travailler dès, voire avant même, l’adoption de la loi du 27 décembre 2006 par les Chambres; qu’il n’y avait pas d’ “absence de tarification” car demeuraient applicables, puisque la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 en constituait désormais la base légale, l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive et ses arrêtés d’exécution non annulés; que la constatation que les frais de justice représentent plus de quatre-vingt millions d’euros, et celle que les prestataires de service doivent être payés, ne sauraient justifier, compte tenu de ce qui précède, l’urgence à requérir un avis dans les cinq jours; Considérant, enfin, que vingt-huit jours se sont écoulés entre la signature par le Roi de l’arrêté attaqué et sa publication, pourtant électronique, au Moniteur belge; Considérant qu’en cette branche, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, publié au Moniteur belge eu 25 mai
- Article
- Le présent arrêt sera publié au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. XI - 16.486 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à 875 euros, sont mis à charge de l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDENTOLOGIE à concurrence de 175 euros, et à charge de la partie adverse pour le surplus. Article
- La somme de 50 euros indûment avancée par les parties requérantes, leurs sera remboursée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.486 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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