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Arrêt 188930 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 17/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.930 No Rôle: A. 165149/XI-16132 Affaire: Arrêt 188930 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 10:56 Fiche Arrêt no 188.930 du 17 décembre 2008 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.930 du 17 décembre 2008 A. 165.149/XI-16.132 En cause : AMOUH Yahya, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2005 par Yahya AMOUH, qui demande la cassation “de la décision du 17 juin 2005 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande recevable mais non fondée”; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 29 août 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. DEMEZ, loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante; XI -16.132 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée constate souverainement en fait ce qui suit: “ Exposé des faits Dans la nuit du 17 au 18 mai 1998, à Saint Josse Ten Noode, vers 20h30, un incident de circulation impliquant le requérant et le dénommé Jésus de Parades conduit à une bagarre entre les deux; devant l’agressivité du requérant qui s’est emparé d’un morceau de bois sur une poubelle, Jésus de Parades aurait brandi un couteau et aurait griffé la voiture de celui-ci. Après invectives réciproques, le requérant, se sentant en infériorité, vu l’intervention du dénommé Martinez en faveur de Jésus de Parades, quitte les lieux. Rentré dans sa famille, il explique les événements et revient avec les dénommés Sabour Redouane, Labour Otmane et Zaidi Karim. Ils se rendent dans le café près de l’endroit de l’incident où le dénommé Martinez se serait réfugié. Ce dernier, fouillé par Sabour Otmane qui espère y trouver le cutter mentionné par le requérant, s’énerve et frappe Sabour Otmane; à ce moment Zaidi Karim assène un violent coup à Martinez à l’aide d’une canne anti-vol pour véhicule. Martinez s’empare d’un couteau et frappe Sabour Otmane qui sort aidé par son frère, tandis que le requérant, blessé probablement par le coup de couteau donné par le patron du café qui assistait à la bagarre, sort par ses propres moyens. Selon deux témoins, le requérant était accompagné d’une quinzaine de personnes alors que le nommé Martinez était seul. Suites judiciaires Par jugement du 26/06/2001, le tribunal de première instance de Bruxelles condamne les dénommés - Martinez à une peine de 40 mois avec un sursis de 3 ans pour ce qui excède 1 an; - Zaidi Karim à une peine de 6 mois, et acquitte le prévenu Martinez de la prévention d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à plusieurs personnes, en l’espèce le dénommé Amouh Yahya. Statuant sur les demandes de la partie civile, le jugement se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile. Par arrêt coulé en force de chose jugée du 12 juin 2002, la Cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement et a condamné le prévenu Sabour Otmane à payer la moitié du dommage de la victime, retenant l’excuse de la provocation.”, et motive sa décision en ces termes: “ Tenant compte d’une part: - de l’aide d’urgence de 1.063 i que la Commission a allouée au requérant par décision du 12 janvier 2004; XI -16.132 - 2/4 - que l’article 33 alinéa 1er [de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres] stipule que pour évaluer le montant de l’aide, la Commission, instituée par l’article 30, peut notamment prendre en considération les éléments suivants:

  1. le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation;
  2. les relations du requérant avec l’auteur des faits. La liste définie par l’article 33 alinéa 1er n’est pas limitative puisque le législateur dit que la Commission prend «notamment» en considération les éléments énoncés. Il appartient, dès lors, aux juridictions de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui, d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit, en dérivent naturellement; - de ce que le jugement du 26 juin 2001 établit le comportement fautif de Monsieur Amouh Yahya, même si ce dernier n’a pas été poursuivi suite aux faits; - de ce que « environ un quart d’heure plus tard, Amouh Yahya est revenu sur les lieux en compagnie de son beau-frère Sabour Ridouane et du frère de ce dernier Sabour Otmane et ne trouvant pas le nommé Jésus de Parades, qui s’était éclipsé entre-temps, ils ont vivement interpellé le prévenu Martinez à propos des dégâts causés au véhicule; - au cours d’une altercation les opposant au fond du café Vox Metro, près des cuisines, le nommé Sabour Otmane a fouillé le prévenu Martinez dont le sieur Amouh Yahya affirmait qu’il était armé, et il aurait découvert dans sa poche un cutter; » - Il apparaît ainsi à suffisance que les faits dont se plaint le requérant, mais qu’il a lui-même suscités, ne justifient pas une aide à charge de l’Etat, la Commission déclare la demande recevable mais non fondée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe d’égalité et de non discrimination, de la violation du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant la décision attaquée” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que la décision attaquée “révèle une erreur d’interprétation de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres” en ce que “l’auteur de l’agression dont a été victime le requérant n’a [...] jamais été formellement identifié” et que “par conséquent, pour autant que le comportement du requérant puisse être qualifié de fautif, encore faut-il constater que son agresseur, inconnu, n’a nullement été concerné par ce comportement”; et dans une seconde branche, que “les motifs de fait présentent des inexactitudes et des erreurs d’appréciation de nature à vicier la décision attaquée”; Sur la première branche: XI -16.132 - 3/4 Considérant que la décision attaquée ne se fonde pas sur les relations entre le requérant et l’auteur de ses blessures, mais sur ce qu’il a lui-même suscité les faits dont il se plaint; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Sur la seconde branche: Considérant que le requérant invite ainsi le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels sur les faits dont elle était saisie; qu’en cette branche le moyen est, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -16.132 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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