id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.930 No Rôle: A. 165149/XI-16132 Affaire: Arrêt 188930 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 10:56 Fiche Arrêt no 188.930 du 17 décembre 2008 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.930 du 17 décembre 2008 A. 165.149/XI-16.132 En cause : AMOUH Yahya, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2005 par Yahya AMOUH, qui demande la cassation “de la décision du 17 juin 2005 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande recevable mais non fondée”; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 29 août 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. DEMEZ, loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante; XI -16.132 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée constate souverainement en fait ce qui suit: “ Exposé des faits Dans la nuit du 17 au 18 mai 1998, à Saint Josse Ten Noode, vers 20h30, un incident de circulation impliquant le requérant et le dénommé Jésus de Parades conduit à une bagarre entre les deux; devant l’agressivité du requérant qui s’est emparé d’un morceau de bois sur une poubelle, Jésus de Parades aurait brandi un couteau et aurait griffé la voiture de celui-ci. Après invectives réciproques, le requérant, se sentant en infériorité, vu l’intervention du dénommé Martinez en faveur de Jésus de Parades, quitte les lieux. Rentré dans sa famille, il explique les événements et revient avec les dénommés Sabour Redouane, Labour Otmane et Zaidi Karim. Ils se rendent dans le café près de l’endroit de l’incident où le dénommé Martinez se serait réfugié. Ce dernier, fouillé par Sabour Otmane qui espère y trouver le cutter mentionné par le requérant, s’énerve et frappe Sabour Otmane; à ce moment Zaidi Karim assène un violent coup à Martinez à l’aide d’une canne anti-vol pour véhicule. Martinez s’empare d’un couteau et frappe Sabour Otmane qui sort aidé par son frère, tandis que le requérant, blessé probablement par le coup de couteau donné par le patron du café qui assistait à la bagarre, sort par ses propres moyens. Selon deux témoins, le requérant était accompagné d’une quinzaine de personnes alors que le nommé Martinez était seul. Suites judiciaires Par jugement du 26/06/2001, le tribunal de première instance de Bruxelles condamne les dénommés - Martinez à une peine de 40 mois avec un sursis de 3 ans pour ce qui excède 1 an; - Zaidi Karim à une peine de 6 mois, et acquitte le prévenu Martinez de la prévention d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à plusieurs personnes, en l’espèce le dénommé Amouh Yahya. Statuant sur les demandes de la partie civile, le jugement se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile. Par arrêt coulé en force de chose jugée du 12 juin 2002, la Cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement et a condamné le prévenu Sabour Otmane à payer la moitié du dommage de la victime, retenant l’excuse de la provocation.”, et motive sa décision en ces termes: “ Tenant compte d’une part: - de l’aide d’urgence de 1.063 i que la Commission a allouée au requérant par décision du 12 janvier 2004; XI -16.132 - 2/4 - que l’article 33 alinéa 1er [de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres] stipule que pour évaluer le montant de l’aide, la Commission, instituée par l’article 30, peut notamment prendre en considération les éléments suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.