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Arrêt 188931 - Office des étrangers - 17/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.931 No Rôle: A. 130863/XI-16546 Affaire: Arrêt 188931 - Office des étrangers - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 10:57 Fiche Arrêt no 188.931 du 17 décembre 2008 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.931 du 17 décembre 2008 A. 130.863/XI-16.546 En cause :

  1. l’a.s.b.l. Ligue des droits de l’Homme,
  2. l’a.s.b.l. Le mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2002 par les associations sans but lucratif «LIGUE DES DROITS DE L’HOMME» et «MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LA XENOPHOBIE» qui demandent l’annulation de “l’arrêté ministériel du 23 septembre 2002 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B., 22 octobre 2002)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI -16.546 - 1/4 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 18 juillet 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les conseils des parties ont été avertis par courrier électronique du président de la chambre le 26 novembre 2008 qu’un moyen pourrait être soulevé d’office de la violation des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que les parties ont été entendues à ce sujet à l’audience et qu’aucune d’elles n’a sollicité le renvoi de la cause à une audience ultérieure; Sur le moyen, pris d’office de la violation de articles 3 et 84, tels qu’alors en vigueur, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en ce que le projet de l’arrêté attaqué n’a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat: Considérant que l’arrêté attaqué est réglementaire; qu’il devait donc être soumis, à titre de formalité substantielle, sauf urgence dûment motivée, à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat en vertu de l’article 3 des lois coordonnées, tel qu’il était en vigueur en 2002; qu’en l’espèce, cet avis n’a pas été demandé et que, selon le préambule, l’urgence est motivée en ces termes: “ Vu l’urgence; Considérant que, vu l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 2 août 2002 en date du 22 septembre 2002, le présent arrêté doit être pris dans les plus brefs XI -16.546 - 2/4 délais, afin de permettre à la Commission instaurée par cet arrêté royal de fonctionner”; Considérant que l’arrêté attaqué, qui procure exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 2 août 2002, pouvait donc être préparé dès la signature de celui-ci par le Roi, voire dès avant l’envoi du projet au Roi pour signature du chef de l’Etat; qu’au surplus, l’arrêté royal du 2 août 2002 n’a été publié au Moniteur belge que le 12 septembre 2002, et que l’arrêté attaqué n’a été publié au Moniteur belge que le 22 octobre 2002; que la motivation de l’urgence ne permet donc pas de comprendre pourquoi la section de législation n’a pas été consultée, le cas échéant dans le délai d’un mois; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté ministériel du 23 septembre 2002 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Article
  3. Et ordonnée, la publication du présent arrêt au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI -16.546 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -16.546 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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