← België

Arrêt 188932 - Police - 17/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.932 No Rôle: A. 187445/XV-913 Affaire: Arrêt 188932 - Police - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 10:57 Fiche Arrêt no 188.932 du 17 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.932 du 17 décembre 2008 A. 187.445/VIII-6293 En cause : CANET Xavier, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 12 mars 2008 par Xavier CANET, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les agents de quartier; Vu l’arrêt n/ 186.102 du 8 septembre 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; R VIII - 6293 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. J. DE BONDT, commissaire de police, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans l’interprétation que lui donne le requérant et sur l’exactitude de laquelle le Conseil d’Etat ne se prononce pas à ce stade, l’arrêté attaqué lui impose d’accomplir certaines prestations les samedis et dimanches, quoique il ait choisi le régime de la semaine de quatre jours prévu par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il s’exprime notamment comme suit: « ...Si, en 2005, le requérant a opté pour la semaine volontaire de quatre jours, c’est afin d’être disponible pour ses enfants et prendre en charge une grande partie de la gestion familiale. Cette formule lui permettait de limiter son temps de travail à quatre jours et ce, durant les jours ouvrables. Le requérant pouvait ainsi consacrer un jour par semaine (le vendredi) et tous ses week-ends à son garçon de 12 ans ainsi qu’à son petit garçon de quelques mois. Ceci s’avérait nécessaire, dans la mesure où son fils de 12 ans avait d’importantes difficultés scolaires, nécessitant une attention et un suivi tout particulier. Par ailleurs, la présence du requérant s’avérait essentielle pour la garde du petit garçon de quelques mois, mais également en vue de lui offrir le meilleur équilibre et le meilleur développement possible. De plus, l’épouse du requérant souffrant de problèmes de santé (hernie abdominale et handicap au niveau de l’épaule droite) se voit soulagée d’une grosse partie des tâches ménagères prises en charge de son époux. Suite à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est contraint d’effectuer un nombre minimum d’heures de prestations les week-ends, au détriment du temps précieux qu’il consacrait à ses enfants. Ses enfants ont toutefois toujours autant besoin de sa présence: – son fils le plus âgé a aujourd’hui 15 ans, c’est-à-dire un âge particulière- ment difficile. Les difficultés scolaires se sont accrues, de sorte que sans suivi constant de la part du requérant, son fils risque bien de se retrouver dans une situation inextricable pour l’avenir; – son plus jeune fils a aujourd’hui 3 ans, c’est-a-dire un âge où l’enfant a besoin de pouvoir passer du temps avec son père afin de construire une personnalité équilibrée. Par conséquent, en décidant que tous les agents de quartier, en ce compris ceux qui ont opté pour la semaine volontaire de quatre jours, doivent effectuer un nombre d’heures minimums de prestations le week-end au détriment de leur vie de famille, alors que ce régime garantissait précisément de pouvoir concilier vie professionnelle et vie de famille, l’acte attaqué crée une véritable atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Il risque manifestement, s’il n’est pas R VIII - 6293 - 2/3 suspendu, d’entraîner des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles pour la famille du requérant durant l’instance en annulation.»; Considérant que les prestations que le requérant pourrait, selon lui, être appelé à effectuer le week-end seraient de seize heures par «période de référence», laquelle est, en général de deux mois; que cela représente en moyenne un jour de travail de week-end par mois; que, quelle que soit la situation familiale du requérant, il ne peut être considéré que cette contrainte représenterait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R VIII - 6293 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.932 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.102 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.