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Arrêt 188933 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.933 No Rôle: A. 178151/XIII-4339 Affaire: Arrêt 188933 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:57 Fiche Arrêt no 188.933 du 17 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.933 du 17 décembre 2008 A. 178.151/XIII-4339 En cause : MARCHAL Robert, route de Saint Gérard 105 5100 Namur, contre : la Ville de Namur. Partie intervenante : RIGAUX Hubert, ayant élu domicile chez Me Véronique CARLIER, avocat, rue Dewez 36 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2006 par Robert MARCHAL qui demande l'annulation du permis d'urbanisme du 23 mai 2006 octroyé par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur pour un dépôt de matériaux pondéreux sur un bien sis rue de la Pinède 6 à Wépion, cadastré section C no 429h; Vu la requête introduite le 25 janvier 2007 par laquelle Hubert RIGAUX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; XIII - 4339 - 1/3 Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 19 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 août 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 7 mars 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4339 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Melle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4339 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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