id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.934 No Rôle: A. 190731/VI-18036 Affaire: Arrêt 188934 - Divers (économie) - 17/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 10:58 Fiche Arrêt no 188.934 du 17 décembre 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 188.934 du 17 décembre 2008 G./A.190.731/VI-18.036 En cause : HERIN Christian, ayant élu domicile chez Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, place Waressaix, no 1, 7120 Estinnes, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 17 décembre 2008 par Christian HERIN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision-délibération de la partie adverse du 15/12/2008 donnant mission à la SFPI de céder 49% des actions de FORTIS BANQUE sa à la société anonyme de droit français BNP PARIBAS" ainsi que "de condamner la partie adverse à payer une astreinte de 4,7 millards d'euros"; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 décembre 2008 à 19 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en leurs observations, Me A.-Ph. VANDESMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes B. MARTENS, C.-A. DUMONT et C. MACZKOVICS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr - 18.036 - 1/3 Considérant que la demande tend à "la suspension en extrême urgence de la décision-délibération de la partie adverse du 15/12/2008 donnant mission à la SFPI de céder 49% des actions de FORTIS BANQUE sa à la société anonyme de droit français BNP PARIBAS", sous peine d’une astreinte de 4,7 milliards d’euros; qu’aucune des parties à la cause ne produit une décision administrative qui aurait été prise à cette date et qui aurait cette portée; que si à cette date, le conseil des ministres s’est réuni, il ressort toutefois des déclarations faites à l’audience par les conseils de la partie adverse et actées au plumitif de l’audience, qu’une telle décision n’a pas été prise; que la demande apparaît ainsi prima facie comme étant sans objet; qu’il échet d’ailleurs de rappeler que les délibérations du conseil des ministres doivent normalement être formalisées dans des actes administratifs pris par les autorités administratives ayant compétence pour ce faire, actes qui sont seuls susceptibles d’être déférés au Conseil d’Etat; Considérant, au surplus, que la demande de suspension ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que suivant cette disposition, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’outre le fait que la demande en suspension d’extrême urgence ne contient pas un exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable, le seul préjudice dont il a été fait état à l’audience consiste dans la moins-value que subiraient les actions détenues par le demandeur en suspension; qu’un tel préjudice purement financier n’est pas en principe difficilement réparable, sauf circonstances particulières dont il n’est pas fait état en l’espèce; Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en suspension, VIr - 18.036 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence avec astreinte est rejetée. Article 2. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept décembre deux mille huit par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LANGBEEN, Greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Premier Président, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. VIr - 18.036 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.934 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.