id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.954 No Rôle: A. 92359/VI-15544 Affaire: Arrêt 188954 - Mandataires locaux - 18/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 11:11 Fiche Arrêt no 188.954 du 18 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.954 du 18 décembre 2008 G./A.92.359/VI-15.544 En cause : DEFOURNY Hubert, rue Houlbouse, no 29, 4400 Flémalle, contre : la province de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2000 par Hubert DEFOURNY qui demande l'annulation "de l'acte administratif d'exclusion énoncé aux pages 18, 19 et 20 du procès-verbal officiel de la réunion du 27 avril 2000, ainsi que toutes ses conséquen- ces"; Vu l’arrêt no 87.929 du 9 juin 2000 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 16 août 2000 octroyant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 15.742 - 1/2 Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 25 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 15.742 - 2/2 K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.742 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.954 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.