id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.962 No Rôle: A. 110267/XIII-2387 Affaire: Arrêt 188962 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 18/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 11:14 Fiche Arrêt no 188.962 du 18 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.962 du 18 décembre 2008 A. 110.267/XIII-2387 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires économiques, actuellement le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ITM BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le13 septembre 2001 par la ville de Charleroi qui demande l’annulation de "la décision du Comité interministériel pour la distribution du 27 septembre 2000 accueillant le recours introduit par la S.A. ITM BELGIUM à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 11 juillet 2000 et délivrant à ladite S.A. ITM BELGIUM une autorisation d’implanter un supermarché chaussée de Courcelles (section A, parcelle no 81 N7 partie) à Charleroi (Gosselies) dont la surface bâtie au sol serait de 1800 m2 et la surface commerciale nette de 950 m2"; XIII - 2387 - 1/6 Vu la requête introduite le 15 novembre 2001 par laquelle la société anonyme I.T.M. BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante, la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse, et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan VAN HAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fabrice EVRARD, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Le 28 février 1996, la S.A. I.T.M. BELGIUM a introduit une demande de permis de bâtir auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de XIII - 2387 - 2/6 Charleroi ayant pour objet la construction d’une surface commerciale, sur un bien sis à Gosselies, chaussée de Courcelles, et cadastré section A, no 81 h
- Le 4 septembre 1996, la S.A. I.T.M. BELGIUM a formé un recours contre l’absence de décision du fonctionnaire délégué sur la base de l’article 52, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, en vigueur à cette époque (CWATUPa), auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. Le 29 mai 1997, la députation permanente a accordé le permis de bâtir sollicité. Le 24 juin 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi a décidé d’introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision d’octroi du permis de bâtir. Le 16 juillet 1997, le fonctionnaire délégué a également introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. Le 2 décembre 1998, le Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Equipement et des Transports a déclaré le recours introduit par le collège des bourgmestre et échevins de Charleroi irrecevable, rejeté le recours introduit par le fonctionnaire délégué mais annulé la décision de la députation permanente et délivré le permis de bâtir moyennant le respect des plans modifiés. Par une requête introduite le 1er mars 1999, la ville de Charleroi, l’A.S.B.L. GOSSELIES, COMMERCANTS, INDEPENDANTS ET ENTREPRISES, en abrégé "G.C.I.E.", la S.P.R.L. BELDIS et GUY SPITAELS ont demandé l'annulation de cette décision. Par un arrêt no 183.589 du 29 mai 2008, le Conseil d’Etat a rejeté cette requête en considérant notamment que "la ville de Charleroi a délivré le 9 février 2005 un permis d'environnement pour l'exploitation de la surface commerciale qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué; que, ce faisant, la ville de Charleroi a implicitement mais certainement estimé qu'elle n'avait plus d'objection au permis d'urbanisme relatif au projet pour lequel elle a elle-même délivré un permis d'environnement; qu'elle n'a en conséquence plus d'intérêt au recours en annulation contre l'arrêté attaqué". XIII - 2387 - 3/6
- Parallèlement à ces procédures afférentes à la police de l’urbanisme, la S.A. I.T.M. BELGIUM a notamment introduit, tout d’abord, une demande de permis d’exploitation (accordé par la députation permanente le 29 mai 1997) et, ensuite, le 15 novembre 2004, une demande de permis d’environnement portant sur un magasin à rayons multiples sur le bien visé par la demande de permis de bâtir. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt no 183.589 du 29 mai 2008 précité, la partie requérante a, le 9 février 2005, accordé à la partie intervenante le permis d’environnement sollicité moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 2 décembre 1996, la S.A. I.T.M. BELGIUM a introduit une première demande d’autorisation d’implantation commerciale pour ce site, dont la surface bâtie au sol couvrirait 1800 m2 et la surface commerciale nette 950 m
- Cette demande s’est clôturée, le 30 avril 1997, par un refus opposé par le Comité interministériel pour la distribution au motif que la partie intervenante ne disposait pas d’un permis de bâtir, la délivrance d’un tel permis devant précéder celle du permis socio-économique. Le 21 janvier 2000, la partie intervenante a introduit une seconde demande de permis socio-économique pour le même site afin de se voir accorder une autorisation d’implantation commerciale dont la surface bâtie au sol couvrirait 1800 m2 et la surface commerciale nette 950 m
- Le 18 mai 2000, le comité socio-économique pour la distribution a émis un avis favorable à condition que la surface bâtie au sol soit limitée à 1400 m2 et que la surface de vente accessible au public soit limitée à 950 m2, caisses et dégagements inclus. Le 15 juin 2000, la commission provinciale pour la distribution a informé le collège des bourgmestre et échevins qu’elle n’avait pas été en mesure de rendre son avis, faute d’avoir pu réunir le quorum de présence nécessaire. Le 11 juillet 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi a refusé l’autorisation sollicitée par la S.A. I.T.M. BELGIUM. Par un courrier du 23 août 2000, celle-ci a introduit contre cette décision un recours au Ministre des Affaires économiques. XIII - 2387 - 4/6 Le 22 septembre 2000, la commission nationale pour la distribution a émis un avis favorable au sujet de la demande pour autant que la surface bâtie au sol soit de 1800 m2 et que la surface commerciale nette ne dépasse pas 950 m
- Le 27 septembre 2000, le Comité interministériel pour la distribution a accueilli le recours introduit par la S.A. I.T.M. BELGIUM et lui a délivré l’autorisation d’implanter un supermarché dont la surface bâtie au sol serait de 1800 m2 et la surface commerciale nette de 950 m2, caisses et dégagements inclus. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant, quant à l’intérêt au recours, que la partie requérante le justifie par le fait que l’implantation commerciale se situe sur son territoire et la circonstance qu’elle mène une opération de rénovation urbaine précisément dans le quartier où souhaite s’établir la partie intervenante et que celui-ci a été retenu au titre de zone d’initiative privilégiée (ZIP); qu’elle fait valoir que "l’autorisation d’implantation commerciale ne s’accorde pas avec les opérations de rénovation urbaine du quartier Saint-Eloi compte tenu des objectifs poursuivis à travers celle-ci" et que l’acte entrepris se heurte tant au projet pilote de gestion du centre-ville qu’au plan d’action wallon pour la gestion des centres-villes; Considérant, d'office, que la requête en annulation de l'acte attaqué est du 13 septembre 2001; que le mémoire en réplique a été introduit le 2 avril 2002; que la partie requérante a, le 9 février 2005, délivré un permis d'environnement pour l'exploitation de la surface commerciale qui fait l'objet du permis socio-économique du 27 septembre 2000; qu'elle s'est bornée à demander la poursuite de la procédure sans déposer de dernier mémoire pour contester la conclusion du rapport de l'auditeur proposant de rejeter son recours en annulation; qu'il y a lieu de déduire de ces circonstances que la partie requérante ne justifie plus d'un intérêt actuel à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 2387 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2387 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div