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Arrêt 188966 - Discipline scolaire - 18/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.966 No Rôle: A. 189194/XI-16503 Affaire: Arrêt 188966 - Discipline scolaire - 18/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 11:15 Fiche Arrêt no 188.966 du 18 décembre 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.966 du 18 décembre 2008 A. 189.194/XI-16.503 En cause : GIET Xavier, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel, Place Verte 13 4000 Liège, contre :

  1. l’Université de Liège,
  2. le Jury d’examen de la première année de Bachelier en Médecine de l’ULg, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par Xavier GIET tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise le 2 juillet 2008 par le jury de la première année du grade de bachelier en médecine de considérer qu’il n’a pas obtenu la note minimale de 10 sur 20 dans le module "apprentissage à l’approche transdisciplinaire des problème biomédicaux", de lui délivrer une attestation de réussite 60 crédits et de ne pas lui délivrer l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine, de la décision prise par le Recteur ou le Vice-Recteur de l'Université de Liège le 25 juillet 2008 de considérer que la cote attribuée au requérant pour le module transversal "apprentis- sage à l’approche transdisciplinaire des problème biomédicaux" peut être validée et qu’il n’y a pas lieu d’en saisir à nouveau le jury d’examen, et de la décision prise le 25 juillet 2008 par l'Université de Liège de s’en tenir au quota de base de 112 attestations d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine”; R XI - 16.503 - 1/3 Vu l'arrêt n/ 185.703 du 14 août 2008 ordonnant la suspension de l'exécution des deux premières décisions attaquées; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 novembre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. SEVRIN, loco Me E. LEM- MENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. CULOT, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, “la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure”; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que les actes attaqués ne sont plus susceptibles d'être annulés; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 185.703 du 14 août 2008 doit être levée; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience que les décisions attaquées ont été retirées; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 185.703 du 14 août 2008 est levée. R XI - 16.503 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.503 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.966 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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