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Arrêt 188979 - Plans d’aménagement - 18/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.979 No Rôle: A. 172558/XIII-4150 Affaire: Arrêt 188979 - Plans d'aménagement - 18/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 11:17 Fiche Arrêt no 188.979 du 18 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.979 du 18 décembre 2008 A.172.558/XIII-4150 En cause : l'Association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DU SART-TILMAN, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats place des Nations Unies 7 4020 Liège. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme SOCIETE LIEGEOISE DE CONSTRUCTIONS, en abrégé "SOLICO",
  2. la SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS IMMOBILIERES, en abrégé "SARI", ayant toutes deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
  3. la Société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTIONS INITIATIVES, en abrégé "SPI+", ayant élu domicile chez Me François MOISES, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2006 par l'association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DU SART-TILMAN, qui demande l'annulation de la XIII - 4150 - 1/4 délibération du conseil communal de la ville de Liège du 24 octobre 2005 décidant d’adopter le rapport urbanistique et environnemental relatif à la zone d’aménagement communal concerté du Sart-Tilman, avenue Pré-Aily, dite "Z.A.C.C. Pré-Aily", accompagné de la déclaration gouvernementale rédigée conformément à l’article 33, § 4 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Vu la requête introduite le 16 novembre 2006 par laquelle la société anonyme SOCIETE LIEGEOISE DE CONSTRUCTIONS, en abrégé "SOLICO", et la SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS IMMOBILIERES, en abrégé "SARI" demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 accueillant les interventions; Vu la requête introduite le 30 novembre 2006 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTIONS INITIATIVES, en abrégé "SPI+" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 accueillant l'intervention; Vu le mémoire en intervention de la "SPI+"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me G. WINAND, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les deux premières parties intervenantes, et Mes N. VAN DAMME et E. MORATI, loco Me F. MOISES, avocats comparaissant pour la troisième partie intervenante; XIII - 4150 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, tirée de sa tardiveté; qu’elle expose que c’est à tort que la requérante fait courir le délai de recours à compter du jour où s’est terminé l’affichage annonçant la décision communale, alors que ledit délai doit être calculé à compter du premier jour où l’acte attaqué a été porté à la connaissance de la population par voie d’affichage; Considérant que l’article 33, § 4, alinéa 3, in fine du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) tel qu’il était applicable en l'espèce, disposait comme suit : " Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la nouvelle loi communale"; Considérant que ces dispositions ne prévoient pas de durée déterminée de l’affichage auquel il doit être procédé; que dès lors, le délai de recours en annulation devant le Conseil d’Etat prend cours au moment où la forme de publicité qui est obligatoire pour l’acte attaqué est accomplie; que ledit délai doit dès lors être calculé à compter du jour qui suit l’affichage; Considérant que dans son mémoire en réplique la requérante s’en réfère sur ce point à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce l’affichage a eu lieu le 9 février 2006; que le recours introduit le 2 mai 2006 est tardif et manifestement irrecevable, XIII - 4150 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4150 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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