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Arrêt 188990 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.990 No Rôle: A. 189045/XIII-5043 Affaire: Arrêt 188990 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 11:21 Fiche Arrêt no 188.990 du 18 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.990 du 18 décembre 2008 A.189.045/XIII-5043 En cause :

  1. DE SCHRYVER Sophie,
  2. DELCOR Thierry,
  3. MIRANDA Silvia,
  4. MIRAGLIA Antonio,
  5. MAZUIR Beata,
  6. FERNANDEZ SUAREZ Daniel, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227, 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Braine-l’Alleud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2008 par Sophie DE SCHRYVER, Thierry DELCOR, Silvia MIRANDA, Antonio MIRAGLIA, Beata MAZUIR et Daniel FERNANDEZ SUAREZ qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 23 juin 2008 à la société anonyme Thomas et Piron pour un bien sis rue des Joncs, 37 à Braine-l’Alleud (cadastré quatrième division, section D, n/ 293 Dpie), ayant pour objet d’agrandir le volume arrière d’une maison unifamiliale, et du permis de lotir modificatif délivré le 28 janvier 2008 à la société anonyme Espaces Promotions, modifiant les prescriptions du lotissement pour le lot n/ 21 et agrandissant la zone de construction des lots n/ 21 et 22, dans le lotissement "LES BERGES DU RUISSEAU III" autorisé par le collège communal de Braine-l’Alleud le 7 avril 2003; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 5043 - 1/4 Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent de la manière suivante :
  7. Le 7 avril 2003, le collège communal de Braine-l’Alleud accorde un permis de lotir pour un bien sis rue des Joncs, 37, cadastré 4ème Division, section D, n/ 393 Cpie et 268 E. Soixante-trois lots sont prévus dans ce lotissement dénommé "Les Berges du Ruisseau III".
  8. Le 16 octobre 2007, la société anonyme Espaces Promotions, devenue bénéficiaire du permis de lotir, introduit une demande de modification du permis de lotir.
  9. Le 28 janvier 2008, le collège communal de Braine-l’Alleud octroie la modification sollicitée. Il s’agit du second acte attaqué.
  10. Le 14 mai 2008, la société anonyme Thomas et Piron, avec laquelle la société anonyme Espaces Promotions a signé une convention de promotion du lotissement le 10 septembre 2003, introduit une demande de permis d’urbanisme relative au lot 21 du lotissement précité. XIII - 5043 - 2/4
  11. Le 23 juin 2008, le collège communal de Braine-l’Alleud accorde le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit du premier acte attaqué.
  12. En sa séance du 28 juillet 2008, à la suite de la décision du 18 juillet 2008 des sociétés anonymes Thomas et Piron et Espaces Promotions de renoncer aux permis attaqués, le collège communal de Braine-l’Alleud décide de ne pas retirer les actes attaqués et de s’en référer à la Justice.
  13. Le 4 août 2008, l’administrateur-délégué des sociétés anonymes Thomas et Piron et Espaces Promotions notifie au collège communal sa décision de renoncer aux permis attaqués.
  14. Le 11 août 2008, le fonctionnaire délégué suspend le permis d’urbanisme délivré le 23 juin 2008 à la société anonyme Thomas et Piron et invite le collège communal à retirer cette décision d’octroi.
  15. En sa séance du 15 septembre 2008, le collège communal décide de retirer les deux permis attaqués et de refuser la modification de permis de lotir sollicitée par la société anonyme Espaces Promotions ainsi que le permis d’urbanisme sollicité initialement par la société anonyme Thomas et Piron; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il est conclu que le recours a perdu son objet; Considérant que les sociétés bénéficiaires des permis attaqués ont régulièrement renoncé aux permis litigieux; que, dès lors que ces permis ne seront pas exécutés, il convient de considérer que le recours a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer; Considérant qu’en tout état de cause, les actes attaqués ont été expressément retirés par la partie adverse le 15 septembre 2008 ; que ce retrait, dûment notifié, peut d’ores et déjà être considéré comme définitif dans la mesure où les bénéficiaires des permis en cause ont marqué leur accord sur le retrait; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; XIII - 5043 - 3/4 Considérant que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire au terme des débats succincts, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille huit par : M. M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 5043 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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