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Arrêt 188991 - Diplômes - 18/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECL

§ 2

de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 eu égard à la date de la proclamation de vos résultats (voir votre lettre du 31 octobre 2008). - le droit à une dérogation à la date limite de dépôt du dossier sur base des circonstances exceptionnelles de l'

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de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 eu égard à la distance Le Mans-Bruxelles et à la prétendue obligation mentionnée par le site du service des équivalences de diplômes étrangers de venir apporter le dossier sur place (voir vos lettre du 28 août et du 31 octobre 2008). - la perte de votre année scolaire suite au refus d'octroi de l'équivalence de votre diplôme. ! Quant à la demande d'équivalence basée sur l'

§ 2

de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 eu égard à la date de la proclamation de vos résultats datée du 10 juillet 2008. Considérant que dans votre lettre de demande de dérogation en vue d'obtenir l'équivalence de votre diplôme français de Baccalauréat général série littéraire, vous affirmez ce qui suit: “ Mon diplôme du Baccalauréat second degré me fut délivré le 10 juillet 2008, date qui prévoit un report de la date limite jusqu'au 15 septembre. Mon courrier fut envoyé le 29 août 2008, soit 17 jours avant cette date. Si j'avais reçu la réponse dans les deux semaines, j'aurais eu le temps d'introduire une demande de dérogation comme le prévoit la procédure expliquée sur le site internet, mais la réception de votre refus 41 jours après l'envoi ne m'a laissé aucune marge, ni alternative”. Considérant que votre conseil Maître GULTASLAR affirme dans la requête en suspension en extrême urgence datée du 18 octobre ce qui suit: R XI - 16.623 - 4/14 “ La proclamation des résultats de la requérant a eu lieu le 10 juillet 2008 (...), il apparaît ainsi que celle-ci aurait pu bénéficier d'une dérogation à la date limite de dépôt sur base de la date de la proclamation des résultats, le délai de dépôt pouvant être alors prolongé jusqu'au 14 septembre 2008 si le service avait examiné la demande de manière approfondie et avec minutie (...). Il convient de souligner que la demande de dérogation a été faite par la requérante le 28 août 2008, qu'il s'agit de la première demande (...) et que la partie adverse refuse d'octroyer toute dérogation par une décision prise le 8 octobre, soit 41 jours après, à un moment où le délai de prolongement qui aurait pu être accordé jusqu'au 14 septembre est dépassé depuis longtemps. Force est de constater que la partie adverse a mal apprécié la situation de la requérante et que la décision attaquée n'a pas examiné la demande de dérogation sous l'angle de la date de proclamation alors que vous remplissiez les conditions pour bénéficier d'une dérogation. (...) S'il ne ressort pas de la lettre de la requérante qu'elle ait fait valoir sa demande de dérogation spécialement sur base de la date de la proclamation, ce courrier étant une demande de dérogation générale sans plus de précisions particulières, il est permis de dire compte tenu du principe de bonne administration interprété raisonnablement et de son devoir d'information, la partie adverse pouvait se renseigner et demander à la requérante un complément d'information avant de prendre sa décision (...)”. Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 28 octobre 2008, a stipulé ce qui suit: “ Il appartient à l'administration d'examiner toutes les pièces qui sont jointes à une demande et d'interpréter, en fonction de ces pièces, quel est l'objet véritable de la démarche de l'administré; qu'en l'espèce, il résulte du dossier administratif que la demanderesse joignait à sa demande le relevé de ses notes de baccalauréat général du «Lycée Le Mans Sud», certifié conforme par le Conseil général de France à Bruxelles le 28 août 2008; que la partie adverse était ainsi saisie, en réalité, d'une demande d'équivalence - ce qu'elle indiquait au demeurant dans son intitulé: «Concerne: demande d'équivalence tardive», et non seulement d'une demande de dérogation à la date limite de dépôt du dossier”. Considérant également la lettre de votre conseil Maître GULTASLAR en date du 13 novembre 2008 où celui-ci fait part de sa surprise quant à notre courrier du 5 novembre 2008 s'agissant de la demande d'un document original de l'Académie de Nantes attestant que la proclamation des résultats de votre Baccalauréat a eu lieu après le 10 juillet 2008; Force est de constater que votre interprétation de l'

§ 2de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 est confuse.

En effet, cette disposition légale précise que “lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet 2008, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l'année académique qui précède l'inscription”. La réglementation indique donc bien qu'il revient au requérant d'établir la proclamation tardive des résultats. Nous vous avons demandé de ce faire par notre courrier du 5 novembre 2008; à ce jour, je constate que vous restez en défaut d'accomplir cette formalité pourtant substantielle. De surcroît, je constate à l'analyse de votre dossier que vous affirmez explicitement dans votre lettre de demande de dérogation datée du 31 octobre 2008 que votre diplôme de Baccalauréat vous a été délivré en date du 10 juillet 2008 et non après le 10 juillet. Par conséquent, votre demande R XI - 16.623 - 5/14 n'entre pas dans le champ d'application de l'

§ 2de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Cette limitation a par ailleurs été clairement approuvée par notre Haute Juridiction Administrative qui, en son arrêt du 20 septembre 2007 (n/ 174.742) a stipulé qu' “il n'apparaît pas déraisonnable ni arbitraire de prévoir un délai de rigueur au-delà duquel les demandes d'équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considérant pour l'année académique à venir, alors spécialement qui sont prévus des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendantes, sont dans l'impossibilité de produire les documents utiles dans le délais requis”. ! Quant à la demande de dérogation basée sur les circonstances exceptionnelles de l'

§ 3

de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 eu égard à la distance Le Mans-Bruxelles et au conseil stipulé sur le site du service des équivalences de diplômes étrangers de venir apporter le dossier sur place. Considérant que dans votre lettre de demande de dérogation en vue d'obtenir l'équivalence de votre diplôme français au Baccalauréat général série littéraire, vous affirmez ce qui suit: “ Je travaillais durant le mois de juillet, et quand bien même je bénéficiais de deux jours de congé, il m'était impossible d'effectuer l'aller-retour Le Mans-Bruxelles (qui nécessite 6 heures en voiture) et honorer correctement mes prestations au sein de la société KFC. J'ai essayé de trouver un compromis avec mon employeur mais sans succès. Je voulais déposer mon dossier sur place, car sur votre site internet, il est clairement établi que c'est la procédure recommandée, et je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour que ma requête aboutisse”. Considérant que votre conseil Maître GULTASLAR affirme dans la requête en suspension en extrême urgence datée du 18 octobre ce qui suit: “ La motivation argumentée par la partie adverse relève d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de prise en considération des éléments présents en l'espèce. En effet, la partie adverse perd de vue que la distance de Bruxelles au Mans est de plus de 510 km et nécessite près de six heures en voiture de telle sorte qu'il apparaît déraisonnable et disproportionné de reprocher à la requérante de n'avoir pas fait le déplacement depuis sa ville de résidence alors qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une chose facile compte tenu des circonstances en l'espèce. La requérante avait en effet bien expliqué que vivant au Mans et y travaillant comme étudiante pour subvenir à ses besoins, elle avait fait part à son employeur de son intention de retourner vivre en Belgique pour y suivre des études mais que ce dernier ne lui ayant pas permis, elle avait été contrainte de donner son préavis qui n'a pris fin que le 31 juillet 2008”. “ Concernant l'affirmation de la partie adverse qu'il n'y a pas d'obligation de déposer le dossier directement au service et que la voie postale est même recommandée par sa réglementation, il ne ressort pas, d'une part, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, que le dépôt du dossier est recommandé ou préféré dans une forme plutôt qu'une autre, l'arrêté royal ne précisant pas ce point. D'autre part, le site internet du service des équivalences sur lequel les demandeurs en équivalence sont informés des démarches à entreprendre, il n'est pas précisé qu'une forme de dépôt serait privilégiée à une autre, ni que la voie postale serait recommandée. S'il n'est pas obligatoire de déposer directement le dossier aux services de la partie adverse, il ne peut toutefois être fait grief à la requérant d'avoir entrepris ses démarches pour son équivalence sur place, pour remettre un dossier le plus R XI - 16.623 - 6/14 complet possible, ainsi ne pas perdre de temps et pouvoir être plus amplement informée avec un contact direct auprès des services, et ce conformément à ce qui est conseillé sur le site internet du service. Une motivation qui est contradictoire avec les informations sur internet ne peut constituer une motivation adéquate”. Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 28 octobre 2008, a stipulé ce qui suit: “ Les circonstances exceptionnelles visées à l'

de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas de circonstances de force majeure; qu'il faut, mais qu'il suffit, que l'administré expose les raisons pour lesquelles il lui est particulièrement difficile de respecter les délais prescrits; que la distance peut constituer une telle circonstance”. Force est de constater que la brochure et le site internet du service des équivalences de diplômes étrangers ont fait l'objet d'une erreur d'interprétation. En effet, d'une part, la site internet du service des équivalences précise clairement que “si vous souhaitez vous inscrire en septembre 2008 dans l'enseignement supérieur, votre dossier doit obligatoirement parvenir avant le 15 juillet 2008 au service des équivalences de l'enseignement secondaire”; et d'autre part, la site indique qu' “il est conseillé aux diplômés de l'année de venir sur place déposer leur demande”. Autrement dit, l'obligation d'introduire le dossier dans le délai prime sur le conseil donné (donc pas l'obligation) de venir sur place. En l'espèce, si vous vous trouviez dans l'impossibilité de venir sur place, il vous était alors nécessaire, afin de respecter le délai requis, d'envoyer le dossier par courrier recommandé. Par ailleurs, vous comprendrez aisément que, au risque de priver d'effet l'

§ 3

, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, la distance ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent puisqu'il va de soi que la plupart des demandeurs sont dans l'impossibilité de venir apporter leur dossier sur place; en effet, le service des équivalences analysant les diplômes étrangers, nos demandeurs proviennent de ce fait des quatre coins du monde. A fortiori, vous provenez de la France; nous pouvons donc encore moins, par souci d'équité, aborder la question du critère géographique, d'autant plus que, pour l'année 2008, 867 bacheliers français diplômés en 2008 ont obtenu leur équivalence après avoir déposer un dossier en bonne et due forme. Par ailleurs, s'agissant de la notion de “circonstances exceptionnelles”, force est de constater que la Haute Juridiction Administrative, selon une jurisprudence constante, définit la notion comme suit: “ La notion de circonstances particulières et exceptionnelles doit s'entendre de raisons objectives et indépendantes de la volonté du demandeur; qu'en constatant que la demande de dérogation ne contient qu'un exposé de circonstances succinctes relatives à des considérations subjectives et dépendantes de la volonté du demandeur, la partie a exercé son pouvoir discrétionnaire sans commettre aucun erreur d'appréciation” (notamment arrêt n/ 146.180 du 17 juin 2005). Les faits avancés dans votre chef ne constituent donc aucunement des circonstances particulières et exceptionnelles, puisque vous aviez la possibilité de nous envoyer votre dossier par la poste s'il vous était impossible de venir sur place. Bon nombre de nos demandeurs se sont trouvés dans la même situation que vous, ont respecté la procédure et ont pu ainsi obtenir une décision d'équivalence dès lors que l'envoi de leur dossier par courrier recommandé s'est produit dans les délais requis. R XI - 16.623 - 7/14 ! Quant à la perte de votre année scolaire suite au refus d'octroi de l'équivalence de votre diplôme. Votre conseil Maître GULTASLAR affirme dans la requête en suspension en extrême urgence datée du 18 octobre ce qui suit: “ La requérante s'étant inscrite à l'ULB, cette décision de refus de dérogation a comme effet de faire perdre à la requérante la possibilité d'être inscrite comme élève régulière, l'empêchant de pouvoir présenter effectivement ses sessions d'examens et ainsi lui faire perdre une année d'étude”. Je vous rappelle à ce propos que la jurisprudence du Conseil d'Etat stipule qu' “en prenant le risque de s'inscrire [à l'Université] sans avoir obtenu l'équivalence de son diplôme (...) et que ni le dossier administratif ni les pièces jointes à la requête ne permettent d'établir que la requérante a introduit la demande d'équivalence avant le 16 juillet [2008], celle-ci est à l'origine du préjudice qu'elle invoque” (arrêt n/ 113.197 du 4 décembre 2002). ! En conclusion. En l'absence de document attestant que la proclamation de vos résultats a eu lieu après le 10 juillet 2008, vous ne pouvez bénéficier du champ d'application de l'

§ 2de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Les circonstances que vous présentez n'étant pas suffisamment particulières et exceptionnelles, vous ne pouvez pas non plus bénéficier du champ d'application de l'

§ 3dudit arrêté royal.

En conséquence, l'équivalence de votre diplôme de Baccalauréat général série littéraire ne peut vous être accordée pour l'année académique 2008- 2009."; Considérant que la requérante fait valoir en substance que cette décision lui est parvenue le 3 décembre 2008, ce que la partie adverse ne conteste pas, qu’elle a été informée par le service des inscriptions de l’U.L.B. qu’en l’absence d’une dépêche d’équivalence, son inscription était annulée mais que si elle devait avoir entre-temps obtenu son équivalence, elle était invitée à se présenter au service des inscriptions avant le 10 janvier 2009 munie de ce document - ce qu’elle établit par la pièce 10 jointe à la requête -, que l’exécution immédiate de cette décision lui ferait perdre une année d’études et qu’elle a agi avec la diligence requise, en introduisant la présente demande dans les cinq jours de la notification de la décision; que l’extrême urgence ainsi décrite est établie; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; R XI - 16.623 - 8/14 Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’

de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’absence de motivation adéquate, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause; qu’en une première branche, elle fait valoir en substance que la partie adverse a, à tort, examiné sa demande sous l’angle de l’

, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, alors que sa demande a toujours eu pour objet l’octroi d’une dérogation à la date limite de dépôt du dossier d’équivalence sur la base de circonstances exceptionnelles, que l’arrêt de suspension du 23 octobre 2008 a admis que la partie adverse était déjà saisie, outre ladite demande de dérogation, d’une demande d’équivalence proprement dite et qu’en considérant qu’elle ne peut faire valoir sa demande d’équivalence sur la base de l’

, alinéa 2, précité, la partie adverse “ne [répond] pas valablement pourquoi la demande d’équivalence n’a pas été prise en considération alors qu’elle disposait déjà de tous les documents nécessaires pour ce faire”; que dans une deuxième branche, après avoir rappelé les circonstances invoquées dans sa demande de dérogation, elle fait valoir en substance que l’arrêt de suspension précité a d’ores et déjà considéré que la distance peut constituer une circonstance exceptionnelle rendant “particulièrement difficile de respecter les délais prescrits”, et que la partie adverse ne pouvait écarter l’appréciation ainsi déjà faite concrètement par le Conseil d’Etat en se fondant notamment sur l’arrêt n/ 146.180 du 17 juin 2005 de manière inadéquate; que dans la troisième branche, la requérante fait en substance grief à la partie adverse d’indiquer que l’obligation de respecter les délais prime sur le “conseil” de déposer le dossier sur place, ce qu’elle n’a jamais contesté puisqu’elle a précisément introduit une demande de dérogation, de lui reprocher, pour respecter le délai requis si elle ne pouvait venir sur place, de n’avoir pas envoyé son dossier par courrier recommandé, et de réitérer ainsi un des motifs du premier acte critiqué par le premier recours dont les moyens ont été considérés comme sérieux par l’arrêt de suspension; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’en décidant “que les faits avancés par la requérante ne constituent aucunement des circonstances exceptionnelles et que la distance ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent alors que [le] Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt du 23 octobre 2008 que les circonstances visées à l’

de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas des circonstances de force majeure, qu’il faut, mais qu’il suffit, que l’administré expose les raisons pour lesquelles il lui est particulièrement difficile de respecter les délais prescrits et que la distance peut R XI - 16.623 - 9/14 constituer une telle circonstance, la partie adverse méconnaît l’autorité de chose jugée de cet arrêt”; Considérant que l’

de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose ce qui suit: " Toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année scolaire ou académique qui précède celle de l’inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l’année académique qui précède celle de l’inscription. [...] De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. [...]"; Considérant que les dates des 15 juillet et 14 septembre, respectivement visées aux alinéas 1er et 2 de l’

susvisé, ne peuvent être considérées que comme des dies ad quem au-delà desquels, sauf circonstances exceptionnelles, la demande d’équivalence ne peut être prise en considération pour l’année académique en cause; Sur le premier moyen, première branche : Considérant que dans l’affaire n/ 190.016/XI-16.553 qui, en extrême urgence, a donné lieu à l’arrêt n/ 187.323 du 23 octobre 2008, la requérante faisait notamment valoir, en un second moyen, que la délibération du jury qui lui a octroyé le grade de bachelier en France date du 10 juillet 2008, et que la remise de son diplôme ainsi que le relevé de ses notes pour l’introduction d’une demande d’équivalence, ont été établis après la date de la proclamation, si bien que le délai de dépôt de son dossier d’équivalence devait être prolongé jusqu’au 14 septembre 2008; qu’en réponse à ce moyen, le Conseil d’Etat a jugé qu’outre la demande de dérogation à la date limite de dépôt du dossier, la partie adverse était également saisie d’une demande d’équivalence, en tant que telle, et donc, qu’elle aurait dû envisager la demande de la requérante sous l’angle de l’

, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité; que dans sa lettre du 31 octobre 2008 ci-avant reproduite, la requérante a, elle-même, fait valoir, dans les développements de la “deuxième cause” R XI - 16.623 - 10/14 justifiant sa demande de dérogation, qu’elle aurait pu, formellement et en temps utile, revendiquer le bénéfice de cette disposition si la partie adverse avait répondu dans les deux semaines à sa demande introduite le 28 août 2008; Considérant qu’une demande d’équivalence de diplôme, introduite en application de l'

, alinéa 2, précité, requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, l’applicabilité de cette disposition au cas d’espèce eu égard à la date à laquelle la proclamation des résultats a eu lieu, et d'autre part, le fondement même de la demande; que ce n'est que lorsqu'elle conclut à la recevabilité d’une demande introduite après le 15 juillet et au plus tard le 14 septembre, parce que ladite proclamation a bien eu lieu “après” le 10 juillet, que l'autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, la requérante ne peut faire grief à la partie adverse d’avoir envisagé et répondu à la demande d’équivalence de diplôme sous l’angle de l’

, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, dès lors qu’elle demandait elle-même le bénéfice du report de la date ultime du dépôt de son dossier; que, d’autre part, les parties s’accordent pour dire que la “proclamation des résultats”, au sens de l’

de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, a eu lieu le 10 juillet 2008 et non “après” cette date; que la partie adverse a légalement motivé sa décision en estimant que la demande de la requérante “n’entre pas dans le champ d’application de l’

§ 2

de l’arrêté royal du 20 juillet 1971”; qu’elle n’avait dès lors pas à examiner, à ce stade, le fondement même de la demande d’équivalence; que la première branche du premier moyen n’est pas sérieuse; Sur le premier moyen, deuxième et troisième branches, et le second moyen réunis : Considérant que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que, la première branche du moyen n’étant pas sérieuse, “il est surabondant d’examiner l’autre motif de refus” parce que “même si [le] Conseil venait à censurer l’acte attaqué sur le motif fondé sur l’

, dernier alinéa, ceci n’empêcherait pas la partie adverse de refuser la demande de la requérante sur la base de l’

, alinéa 2”; qu’en effet, le fait que la requérante ne puisse revendiquer, en l’espèce, l’application de l’

, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, n’empêche pas qu’elle puisse avoir des circonstances exceptionnelles à faire valoir, au sens de l’alinéa 3 du même article, justifiant que sa demande d’équivalence soit introduite au-delà du 15 juillet 2008, voire au-delà du 14 septembre 2008; R XI - 16.623 - 11/14 Considérant que l’

, alinéa 3, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité ne prévoit aucun délai en ce qui concerne l’introduction d’une demande de dérogation à la date limite de dépôt d’un dossier d’équivalence, pourvu que cette demande soit introduite “en cours d’année académique”; qu’ayant retiré, le 7 novembre 2008, la décision du 8 octobre 2008 dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt précité du 23 octobre 2008, la partie adverse était à nouveau saisie de la demande de dérogation introduite par la requérante le 28 août 2008; que la lettre du 31 octobre 2008 susvisée doit être considérée comme complétant et précisant celle-ci; Considérant que, sous peine de violer le principe de bonne administration visé au moyen et de tromper la légitime confiance de l’administré, la partie adverse ne peut faire abstraction du fait qu’elle conseille clairement, sur son site internet, “aux diplômés de l’année de venir sur place déposer leur demande” et qu’elle y mentionne le dépôt du dossier sur place comme “première possibilité”, avant d’évoquer la possibilité de l’envoi du dossier par la poste tout en en signalant l’inconvénient, à savoir “qu’aucune attestation de dépôt ne [...] sera délivrée et que si le demandeur a “besoin d’une attestation de dépôt pour [son] inscription, [il doit venir] déposer le dossier sur place”; Considérant que la distance entre Le Mans et Bruxelles n’était pas invoquée en tant que telle par la requérante, mais comme étant une circonstance rendant particulièrement difficile un aller-retour durant les deux jours de congé hebdomadaires lui octroyés durant son préavis, contestant ainsi un des motifs de la décision ensuite retirée; que la comparaison avec les demandeurs provenant des quatre coins du monde, faite par la partie adverse, n’est donc pas pertinente; qu’en outre, la partie adverse ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n/ 187.323 du 23 octobre 2008 qui a décidé que “la distance peut constituer une telle circonstance [exceptionnelle]”, considérer que “la distance ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent”; que par ailleurs, même si la requérante en tire une conséquence erronée, la décision ne répond pas, dans l’examen de la demande sous l’angle de l’

, alinéa 3, précité, à l’incidence du fait que la proclamation des résultats a eu lieu, en l’espèce, le 10 juillet, soit la veille du jour à partir duquel la date ultime du dépôt du dossier est reportée au 14 septembre et cinq jours avant l’échéance du 15 juillet, combiné à la distance et au fait que la requérante avait un préavis à prester; que le premier moyen, deuxième et troisième branches, et le second moyen sont sérieux; Considérant que la requérante fait valoir à juste titre que l’exécution immédiate de la décision attaquée la conduirait à perdre une année d’études, ce qui constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; R XI - 16.623 - 12/14 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant que la requérante sollicite, à titre de mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la partie adverse de “remettre [le] dossier d’équivalence de la requérante à la Commission d’homologation afin [que] la procédure pour l’homologation puisse être entamé[e] le plus rapidement et sous peine d’une astreinte de 1000 EUR par jour de retard”; Considérant qu’une demande d’équivalence de diplôme, introduite en application de l'

, alinéa 3, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, requiert un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, l’existence de circonstances exceptionnelles et d'autre part, le fondement même de la demande; que le Conseil d’Etat ne peut, sous peine de se substituer à la partie adverse dans l’appréciation des circonstances exceptionnelles, faire droit à la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2008 prise par le directeur F. AERTS-BANCKEN, pour la directrice générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française, de rejeter la demande d’équivalence de Adja KIAKU pour l’année académique 2008-2009, en tant qu'elle rejette la demande de dérogation à la date limite de dépôt du dossier d'équivalence de diplôme. Article

  1. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  3. Les dépens sont réservés. R XI - 16.623 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.623 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.991 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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