id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.009 No Rôle: A. 187616/XV-645 Affaire: Arrêt 189009 - Médias - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 11:25 Fiche Arrêt no 189.009 du 19 décembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.009 du 19 décembre 2008 A. 187.616/XV-645 En cause : l’a.s.b.l. Radio FMK, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement. ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, square Vergote, 20 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2008 par l’a.s.b.l. Radio FMK, qui demande l'annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l’appel d’offres visé à l’article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 22 juillet 2008; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu les lettres, notifiées aux parties les 10 et 13 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; XV - 645 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; que par sa lettre du 28 août 2008 l’avocat de la requérante a d’ailleurs fait savoir au Conseil d’Etat que sa cliente se désistait de son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 645 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.