id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.010 No Rôle: A. 188350/XV-736 Affaire: Arrêt 189010 - Médias - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 11:25 Fiche Arrêt no 189.010 du 19 décembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.010 du 19 décembre 2008 A. 188.350/XV-736 En cause : l’a.s.b.l. RADIO EL BOSS, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat, place Fernand Coq, 18 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’ audiovisuel de la Communauté Française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise, 23 1450 Chastre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2008 par l’a.s.b.l. RADIO EL BOSS, qui demande l'annulation de la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 avril 2008 déclarant irrecevable sa candidature à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre; Vu l'arrêt no 185.538 du 29 juillet 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XV - 736 - 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 7 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 736 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.010 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.748 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.