id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.018 No Rôle: A. 184931/VI-17501 Affaire: Arrêt 189018 - Marchés publics - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 11:27 Fiche Arrêt no 189.018 du 19 décembre 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.018 du 19 décembre 2008 G./A.184.931/VI-17.501 En cause : la société de droit luxembourgeois AUBAY, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre: l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Nathalie STOESSEL, avocats, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2007 par la société de droit luxembour- geois AUBAY qui demande l'annulation de "la décision prise, le 26 juin 2006, par Monsieur Martin DE VROE, Directeur faisant fonction du Service d’achats de la Police fédérale, par délégation du Ministre de l’Intérieur, de déclarer l’offre de cette société irrégulière pour les lots 1, 3 et 5 du marché public pluriannuel ouvert référencé sous le no DMA 2007 R3 010"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; VI - 17.501 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Mes Patrick THIEL et Nathalie STOESSEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par la notification du 25 mars 2008, la partie adverse a décidé "de ne pas attribuer le marché DMA 2007 R3 010 et de recommencer une nouvelle procédure via un appel d’offres général"; que faute d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation dans les délais, cette décision est devenue définitive; que dès lors le recours en annulation a perdu son objet; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.501 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf décembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.501 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.