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Arrêt 189019 - Logement - 19/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.019 No Rôle: A. 188376/VI-17826 Affaire: Arrêt 189019 - Logement - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 11:27 Fiche Arrêt no 189.019 du 19 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.019 du 19 décembre 2008 G./A.188.376/VI-17.826 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES LOGIS ANDENNAIS, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort, no 28a, 4500 Ben-Ahin, contre : la Société Wallonne du Logement, en abrégé S.W.L.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 mai 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée LES LOGIS ANDENNAIS qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "la décision prise le 1er avril 2008 par «Albert JURION, Inspecteur général f.f., pour la Société Wallonne du Logement, pour son Directeur général, par délégation», décision qui annule la décision du comité d’attributions de la requérante du 13 mars 2008 relative à l’attribution du logement social sis 8/2 rue Roger Dieudonné à 5300 Andenne"; Vu la lettre du 18 juin 2008 de l’avocat de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.826 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Françoise FORET, loco Me Sandra PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’avocat de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que la décision attaquée a été retirée par la partie adverse le 17 juin 2008; que le recours en annulation n’a dès lors plus d’objet; que par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf décembre deux mille huit par : VI - 17.826 - 2/3 Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.826 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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