id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.021 No Rôle: A. 187083/VI-17832 Affaire: Arrêt 189021 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 11:28 Fiche Arrêt no 189.021 du 19 décembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 189.021 du 19 décembre 2008 G./A.187.083/VI-17.832 En cause : DUBOIS Yves, ayant élu domicile chez Me Manuela von KUEGELGEN, avocat, avenue Louise, no 149/20, 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 février 2008 par Yves DUBOIS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : "
- a)la décision ministérielle du 10 décembre 2007 par laquelle il est, au 1er janvier 2008, mis fin à la désignation du requérant en tant que préfet des études faisant fonction à l'Athénée royal Riva-Bella à Braine-l'Alleud;
- b)la décision ministérielle du 21 décembre 2007 par laquelle Monsieur Patrick DEWITTE est, à dater du 1er janvier 2008, désigné jusqu'à solution statutaire en tant que préfet des études faisant fonction de l'établissement précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008 à 10.00 heures; VIr - 17.832 - 1/5 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Renaud van MELSEN, loco Me Manuela von KUEGELGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sophie COPINSCHI, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit : 1. Le requérant est depuis le 1er septembre 1984 nommé à titre définitif en tant que professeur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'Enseignement secondaire supérieur organisé par l'Etat et maintenant par la Communauté française. Le 20 décembre 2001, le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions le désigne à l'Athénée royal Riva-Bella à Braine-l'Alleud afin d'y exercer jusqu'au 31 décembre 2002 la fonction de préfet des études f.f.. Cette désignation a été prolongée par une ou plusieurs décisions de date inconnue. 2. Après que le cabinet du Ministre qui a l’Enseignement fondamental dans ses attributions ait, en juillet 2003, constaté qu’en ce qui concerne l’école fondamentale annexée à l’Athénée précité, les consignes relatives à l’établissement et à la transmission des demandes de désignation d’enseignants temporaires n’avaient pas été respectées, le requérant est, le 14 octobre 2003, entendu afin de s’expliquer sur cette situation. A l’issue de cette audition, il lui est demandé d’être à l’avenir plus attentif au suivi de ces dossiers mais aucune mesure n’est prise à son encontre. 3. A la suite de plaintes émanant de certains membres du personnel de l'Athénée royal Riva-Bella, des enquêtes sont, au début de l’année 2005, menées à propos de la situation de cet établissement. Dans les rapports qu’ils établissent aux mois de mars et de mai 2005, le coordonnateur de zone et les membres de l’inspection qui sont chargés de cette mission formulent diverses critiques à l’égard du requérant, VIr - 17.832 - 2/5 notamment quant à l’étendue de ses compétences en matière administrative. Le 18 août 2005 et le 24 janvier 2006, le requérant est entendu afin de s’expliquer sur les éléments négatifs mis à sa charge lors des investigations effectuées dans son établissement mais à l’issue de ces auditions, aucune décision défavorable n’est prise à l’encontre de l’intéressé. 4. Par une note du 8 mai 2007, le directeur général f.f. du service général de gestion des personnels de l’Enseignement de la Communauté française se plaint auprès de la directrice générale de l’Enseignement obligatoire du fait que malgré les multiples rappels qui lui ont été adressés, le requérant accuse de nombreux retards dans la transmission à l’administration de divers documents nécessaires à la gestion des dossiers administratifs et pécuniaires des membres du personnel de l'Athénée royal Riva-Bella. Ainsi qu'il y avait été invité par une lettre du 19 juin 2007, le requérant comparaît le 27 du même mois devant le directeur général adjoint de l'Enseignement obligatoire afin d'être entendu à propos des reproches qui lui ont été adressés le 8 mai 2007 et d'une éventuelle perte de ses fonctions supérieures. Lors d’une seconde audition qui se tient le 3 juillet 2007, le requérant est également interrogé sur le conflit qui l’a opposé à un des membres de son personnel. 5. Le 10 décembre 2007, la Ministre-Présidente décide de mettre fin au 1er janvier 2008 à la désignation du demandeur en tant que préfet des études f.f. de l'Athénée royal Riva-Bella. Cet acte qui forme le premier objet du recours a été notifié à son destinataire par une lettre recommandée du 14 décembre 2007 que l’intéressé dit avoir reçue trois jours plus tard. Par une décision ministérielle du 21 décembre 2007 qui constitue le second objet de la requête, Patrick DEWITTE est désigné à titre temporaire afin d’exercer en lieu et place du requérant, la fonction de préfet des études f.f. dans l’établissement précité. Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de l'exécution des actes attaqués, le requérant fait valoir qu'il ressort des premier et cinquième moyens de la requête que le premier acte attaqué a été pris par une autorité incompétente; qu'il soutient ensuite que "la mise d'un terme à l'exercice de ses fonctions supérieures de Préfet entraîne (...) une atteinte grave à sa réputation quant à ses aptitudes professionnelles (...), une telle mesure (étant) susceptible de mettre gravement en doute, aux yeux tant de ses collègues que des élèves (...) et de leurs parents (ses) aptitudes et compétences (...) à exercer les fonctions de VIr - 17.832 - 3/5 Préfet (...)", d'autant plus qu'il assumait ces fonctions depuis sept ans; que le requérant souligne que le premier acte attaqué contient des considérations particulièrement dénigrantes à son égard étant des "négligences", des "erreurs statutaires", des "manquements administratifs" et conclut qu'il "ne remplit manifestement pas les obligations liées à l'exercice de sa fonction"; Considérant que l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 soumet le prononcé d'un arrêt de suspension à deux conditions cumulatives mais distinctes, l'une étant l'existence de moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué, l'autre, l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de la décision litigieuse; qu'il s'ensuit que même si les premier et cinquième moyens de la requête étaient reconnus sérieux, un tel constat n'impliquerait pas que le risque de préjudice grave difficilement réparable légalement requis serait établi; Considérant que s'il est vrai que le premier acte attaqué indique à plusieurs reprises que le requérant a manqué aux devoirs de sa charge en prenant du retard dans l'établissement ou la transmission à l'administration de documents nécessaires à la gestion du personnel de l'établissement et en ignorant les nombreux rapports qui lui avaient été adressés, la divulgation de ces informations n'est pas constitutive d'un préjudice moral grave pour le requérant; qu'en effet, il ressort du dossier administratif ainsi que de mentions figurant dans le premier acte attaqué, que lors de son audition du 27 juin 2007 le requérant a reconnu les faits en cause et admis le caractère répréhensible de sa conduite; que lors de l'audition précitée, le requérant a déclaré qu'il "ne verrait pas de déshonneur à reprendre (
- sa)fonction d'enseignant"; que ces propos tempèrent sensiblement la gravité du préjudice moral éprouvé par le requérant à la suite de la privation de ses fonctions de préfet; qu'en outre, le requérant n'étant pas nommé à titre définitif dans la fonction de promotion dont le prive le premier acte attaqué, il ne pouvait ignorer, en tant que temporaire, que la possibilité d'être privé de son emploi de préfet dans l'intérêt du service n'était pas à exclure; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi à suffisance; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution du premier acte attaqué et, partant, du second, fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.832 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.832 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.021 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div