← België

Arrêt 189028 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.028 No Rôle: A. 189761/VIII-6574 Affaire: Arrêt 189028 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 11:30 Fiche Arrêt no 189.028 du 19 décembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.028 du 19 décembre 2008 A.189.761/VIII-6574 En cause : GODARD Nicolas, ayant élu domicile chez Me Renaud DUQUESNE, avocat, rue Victor Libert 8 6900 Marche-en-Famenne, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 septembre 2008 par Nicolas GODARD, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 14.07.2008, notifiée au requérant le 18.07.2008, prise par Monsieur Baudouin SOMERS, Lieutenant Général, Aide de Camp du Roi, Directeur Général des Ressources Humaines, laquelle met fin à la prestation volontaire d'encadrement du requérant avec effet au 31 août 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6574 - 1/6 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Natacha OLEFFE loco Me Renaud DUQUESNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utile à l'examen du recours sont les suivants:

  1. Etant admis à la pension le 1er avril 2008, le requérant, capitaine commandant d'administration, demande le 4 septembre 2007 de passer dans la réserve et sollicite une prestation volontaire d'encadrement du 1er avril au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin
  2. Par une décision du 25 septembre 2007 et du 12 octobre 2007, le Directeur général des Ressources humaines donne son accord sur ces demandes, la prestation volontaire d'encadrement devant s'achever le 30 juin
  3. Le 6 mars 2008, le Général VAN DAELE, Chef de la Défense, demande à toutes les autorités du commandement général de proposer, dans le cadre du budget 2008, des mesures concrètes afin de limiter les dépenses. Parmi les objectifs, il est proposé de diminuer les crédits pour couvrir le recrutement des militaires et des civils y compris les prestations volontaires d'encadrement.
  4. Le 14 avril 2008, le Directeur général des Ressources humaines, le Lieutenant-général SOMERS propose au Ministre de la Défense de revoir les prestations volontaires d'encadrement qui ont été acceptées afin de réduire les coûts en personnel. Le nom du requérant fait partie de la liste des militaires concernés par cette mesure. VIII - 6574 - 2/6
  5. Le 16 juin 2008, le Ministre de la Défense marque son accord avec la proposition du Directeur général des Ressources humaines ainsi que sur la motivation de la décision qui est rédigée comme suit : " En droit : Sur base de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, art. 83, 1/, qui stipule qu'il peut être mis fin à la prestation volontaire d'encadrement à tout moment, moyennant préavis d'un mois lorsque le besoin d'encadrement cesse d'exister. En fait : Après révision approfondie des besoins d'encadrement et vu le fait que la situation budgétaire impose de réduire les coûts de personnel, je me dois de limiter l'encadrement. En conséquence, je dois, malgré la décision de DGHR d'accepter les demandes d'engagement ou de rengagement pour une prestation volontaire d'encadrement, mettre fin aux engagements ou rengagements n'ayant pas encore débuté pour une prestation volontaire d'encadrement moyennant le préavis prévu".
  6. Le 14 juillet 2008, le Lieutenant-général SOMERS notifie la décision au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse tient le recours pour irrecevable parce que l'acte dont la suspension et l'annulation sont demandées, ne constitue qu'un acte d'exécution de la décision prise par le Ministre de la Défense le 16 juin 2008; Considérant que l'acte attaqué est une lettre du 14 juillet 2008 du Lieutenant-général SOMERS qui ne permet pas au requérant de discerner directement l'existence d'une décision du Ministre de la Défense et donc de considérer cette lettre comme une simple mesure d'exécution; qu'il n'apparaît par ailleurs pas que cette décision lui ai été autrement communiquée; que le requérant est dès lors fondé à s'être mépris sur la portée réelle du document qui lui était envoyé; que les moyens qu'il soulève, sont clairement dirigés contre la décision de mettre fin à ses fonctions; qu'il ne peut donc être fait droit à l'exception soulevée par la partie adverse; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation de l'article 83, 1/ de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, du détournement de pouvoir et de l'excès de pouvoir; que le requérant fait valoir que les conditions fixées à l'article 83, précité, n'ont pas été respectées dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise soit sur proposition ou après consultation des chefs hiérarchiques et qu'elle n'a pas été prononcée par le Ministre de la Défense mais par un haut gradé de l'armée; que selon lui, il s'agit de formalités substantielles prescrites à peine de nullité; VIII - 6574 - 3/6 Considérant que l'article 83 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées dispose comme suit : " Art.
  7. Il peut être mis fin à la prestation volontaire d'encadrement, à tout moment, moyennant un préavis d'un mois : 1/ lorsque le besoin d'encadrement cesse d'exister; 2/ lorsque la conduite ou la manière de servir du militaire de réserve concerné ne donne pas satisfaction. La mesure est prononcée par le ministre, sur la proposition ou après consultation des chefs hiérarchiques. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2/, les avis des chefs hiérarchiques susvisés sont signés par l'intéressé, qui peut y joindre un mémoire. Le préavis prend cours à l'expiration du mois durant lequel la décision est notifiée à l'intéressé"; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la mesure dont le requérant a fait l'objet, a été proposée au Ministre de la Défense par le Lieutenant- général SOMERS, après avoir été formulée, dans son principe, par le Général VAN DAELE; que l'article 83 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 n'exige pas que la proposition ou l'avis émane d'un supérieur direct mais bien de supérieurs hiérarchiques; Considérant que le Chapitre II de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées définit de la manière suivante, ce qu'il faut entendre par supérieur hiérarchique au sein des Forces armées : " CHAPITRE II. - De la hiérarchie militaire. Art.
  8. § 1er. La hiérarchie militaire est basée sur le grade et l'ancienneté dans le grade. Un militaire est le supérieur d'un autre militaire s'il est titulaire d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade. §
  9. A grade égal et à ancienneté égale dans ce grade, le militaire du cadre de carrière a autorité sur le militaire du cadre de complément, lequel a autorité sur le militaire du cadre auxiliaire, lequel a autorité sur le militaire court terme, ce dernier ayant autorité sur le militaire du cadre de réserve. Toutefois, en temps de paix, l'officier ou le sous-officier des cadres actifs a autorité respectivement sur l'officier ou le sous-officier de réserve du même grade, quelle que soit leur ancienneté dans ce grade. §
  10. Pour l'application du §
  11. les militaires du cadre de réserve, qui continuent à effectuer du service actif en vertu d'une prestation volontaire d'encadrement, sont considérés comme appartenant à la catégorie dont il sont issus. Art.
  12. L'autorité est normalement exercée par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la discipline générale. Toutefois, le militaire qui est habilité à exercer une autorité sur un autre militaire en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit d'ordres permanents ou VIII - 6574 - 4/6 momentanés, auxquels tous deux sont soumis, est assimilé au supérieur dans les limites des fonctions qui lui sont ainsi dévolues"; Considérant qu'au regard de ces dispositions, l'acte attaqué a fait l'objet d'une proposition de la part de supérieurs hiérarchiques; qu'il ressort également du dossier administratif que la décision entreprise a bien été signée par le Ministre de la Défense; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation des actes administratifs, de l'excès et du détournement de pouvoir; que le requérant fait valoir que les exigences de la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas remplies en l'espèce, l'acte attaqué ne précisant pas en quoi les besoins d'encadrement ne justifient pas le réengagement du requérant et en quoi la situation budgétaire impose de réduire les coûts de personnel; qu'il ajoute que l'acte attaqué n'indique pas en quoi il s'est conformé aux avis des supérieurs hiérarchiques ou s'en est écarté; Considérant que l'acte attaqué est, conformément à la loi précitée, motivé au regard des besoins d'encadrement; qu'il est en outre précisé que la réduction du besoin d'encadrement résulte d'une réduction des coûts de personnel compte tenu de la situation budgétaire difficile; que l' exigence d'une motivation formelle ne consiste pas à exposer les motifs des motifs des actes; que dès lors que les éléments essentiels permettant de comprendre les raisons ayant justifié l'adoption de l'acte attaqué sont exposés dans l'acte attaqué, une motivation plus ample n'est pas requise; que le second moyen n'est également pas fondé, DECIDE: Article 1er La requête en annulation est rejetée. Article 2 Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en suspension. VIII - 6574 - 5/6 Article 3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER, P. VANDERNACHT. VIII - 6574 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.