id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.030 No Rôle: A. 188983/VIII-6635 Affaire: Arrêt 189030 - Discipline (fonction publique) - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 11:31 Fiche Arrêt no 189.030 du 19 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.030 du 19 décembre 2008 A.188.983/VIII-6635 En cause : DUBOIS William, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, rue de la Science 48 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2008 par William DUBOIS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2008 prise par le Service public fédéral Justice de procéder à son détachement sans frais au Service central de la Régie du Travail pénitentiaire (Prison de Forest) du 1er juin au 30 novembre 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6635 - 1/7 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence MARKEY loco Me Jean-Paul SCHONNARTZ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Yves SCHNEIDER loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de l'affaire peuvent être exposés comme suit :
- Le requérant est agent pénitentiaire depuis 1983 et exerce ses fonctions à la prison de Mons depuis le 1er avril
- Le 1er octobre 2000, il fait l'objet d'une promotion et depuis cette date, il s'occupe de la gestion du parc informatique et de l'administration du réseau des établissements de Mons, Tournai, Jamioulx, Nivelles et Ittre.
- Le 12 février 2007, le requérant est entendu, en qualité de témoin, par la police judiciaire dans le cadre d'une instruction menée à l'encontre d'agents pénitentiaires. Cette audition a pour but de permettre au magistrat-instructeur de prendre connaissance du fonctionnement du réseau informatique entre les établissements de Mons, Tournai, Jamioulx, Nivelles et Ittre. D'autres personnes sont également entendues, dont Barbara QUENON, laquelle est la compagne du requérant et travaille à la prison de Mons.
- Le 7 décembre 2007, le requérant est à nouveau entendu par la police judiciaire dans le cadre de la même enquête concernant une suspicion de fraude dans le système d'encodage des heures de travail du personnel administratif de la prison de Mons.
- Le 8 mai 2008, Madame DEN HAERINCK et Monsieur HOLOYE reprochent au requérant d'avoir utilisé le programme ACCESS à des fins personnelles, en particulier d'avoir opéré des corrections de prestations au profit de sa compagne. VIII - 6635 - 2/7
- Le 16 mai 2008, une perquisition est effectuée dans les bureaux du département informatique, dont fait partie le requérant, et les ordinateurs sont saisis.
- Le 20 mai 2008, le requérant est convoqué et doit se rendre à la Direction générale le 23 mai
- Cette convocation mentionne ce qui suit : " Par la présente, je vous notifie officiellement que suite à l'instruction judiciaire en cours, Monsieur le Directeur général vous donne rendez-vous le vendredi 23 mai 2008 à 10h00 dans son bureau. Jusqu'à ce rendez-vous, vous ne pouvez utiliser les PC de la prison".
- Le 21 mai 2008, le requérant est à nouveau entendu par la Police judiciaire.
- Le 23 mai 2008, le requérant est entendu au siège de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, ainsi qu'un de ses collègues, Monsieur DELPIERRE.
- Le 24 mai 2008, Monsieur DELPIERRE, collègue du requérant, adresse un courriel aux personnes ayant participé à la réunion du 23 mai 2008 pour réagir aux propos tenus lors de cette réunion.
- le 29 mai 2008, le requérant reçoit un avis de détachement sans frais au Service central de la Régie du Travail pénitentiaire (prison de Forest) pour une période de cinq mois. Il s'agit de la décision attaquée.
- Le 8 juin 2008, le requérant écrit à son directeur, avec copie au directeur régional et au directeur général, pour faire valoir son point de vue et qualifie son détachement de sanction disciplinaire déguisée; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que l'acte attaqué emporte que le requérant demeure "au sein de la même administration, mais est temporairement détaché auprès d'une entité qui se situe en fait en dehors de la structure régulière de l'organigramme, étant donné qu'elle n'est pas directement liée à la mission essentielle de l'organisation, raison pour laquelle elle relève directement du directeur général"; qu'elle en conclut que la mesure de détachement décidée en l'espèce, peut être rapprochée d'un changement d'affectation pour un temps donné; qu'elle estime, en conséquence, que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire déguisée mais bien une mesure d'ordre intérieur justifiée par des motifs d'organisation du service et d'efficacité; qu'elle ajoute que l'acte attaqué n'affecte pas la situation du requérant puisque son statut administratif et pécuniaire demeure inchangé de sorte que l'acte VIII - 6635 - 3/7 attaqué n'est pas susceptible de recours; qu'elle relève que les éléments concrets avancés par le requérant, à l'appui de son argumentation, consistent à soutenir que les fonctions qui lui seront confiées au Service central de la Régie du travail pénitentiaire ne lui permettront plus de valoriser ses compétences en matière informatique puisqu'il n'aurait aucun accès aux ordinateurs; qu'elle soutient que de telles affirmations sont cependant hâtives et témoignent d'une mauvaise connaissance de la situation dans laquelle le requérant se trouve actuellement placé temporairement; qu'elle est d'avis que les compétences du requérant en matière informatique sont appréciées, qu'elles sont utilisées dans le cadre de l'élaboration et de la gestion des programmes informatiques et qu'il n'a jamais été interdit au requérant de travailler sur un ordinateur; qu'elle ajoute que le détachement du requérant a été décidé pour lui confier une mission spécifique d'élaboration d'un programme informatique; qu'elle conteste également le fait que la mesure attaquée puisse causer un préjudice financier au requérant car, selon elle, le fait que la mesure de détachement soit "sans frais" ne signifie pas que le requérant doive supporter le coût de ses déplacements entre son domicile et le lieu de son détachement; que sur ce point, elle rappelle que les frais de déplacement du requérant par transports publics sont couverts par l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes d'intérêt public fédéraux; qu'elle déduit de ce qui précède que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à établir le caractère disciplinaire déguisé de l'acte attaqué, que celui-ci est donc une mesure d'ordre ne pouvant pas faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que la question de savoir si une mesure déterminée constitue une simple mesure d'ordre intérieur, ou si elle doit être qualifiée d'acte causant grief, doit être examinée concrètement dans chaque cas; qu'un changement d'affectation constitue en règle générale une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours; que cependant, une telle mesure peut, eu égard aux circonstances particulières de la cause, être susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat lorsqu'elle a des répercussions défavorables sur la manière d'exercer les fonctions de l'intéressé ou bouleverse de manière importante le cadre de travail de l'intéressé ou lorsqu'elle constitue une sanction déguisée, mais également lorsqu'elle a été prise en raison du comportement du requérant, que ce comportement puisse ou non être qualifié de fautif; Considérant qu'il ne ressort pas clairement des pièces du dossier administratif et des pièces communiquées au Conseil d'Etat, à la suite d'une mesure d'instruction de l'auditeur rapporteur, que la volonté de la partie adverse n'a pas été de sanctionner le comportement du requérant; qu'en effet aucune de ces pièces ne conforte l'argumentation développée par la partie adverse dans sa note d'observations selon VIII - 6635 - 4/7 laquelle la mesure de détachement aurait été décidée pour confier une mission d'élaboration d'un programme informatique au requérant; que la seule pièce produite par la partie adverse à ce propos est un procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 13 juin 2008 au sujet de la réorganisation de la cellule informatique des établissements pénitentiaires et qui est donc postérieur à la mesure attaquée; que la partie adverse ne produit aucun document préalable à la décision attaquée qui permettrait de comprendre le contexte dans lequel la mesure de détachement a été décidée; qu'à cet égard, en réponse à une mesure d'instruction, le courrier du 28 août 2008 du conseil de la partie adverse se contente d'indiquer que "la préparation de ce détachement s'est faite de manière orale, en sachant qu'un expert était demandé par la Régie afin d'élaborer un programme informatique. Cette décision fait partie d'une restructuration d'ensemble résumée dans le procès-verbal annexé"; que si ce document prouve bien qu'une restructuration du service informatique est en cours, il se borne cependant à mentionner, en fin de rapport, que le requérant est prévu pour fournir un appui à l'exécution d'un projet spécifique mais sans autre précision; que le requérant a joint à sa requête des documents qui attestent bien qu'une instruction judiciaire a été ouverte à propos de l'utilisation des programmes informatiques de la prison de Mons et qu'il a été entendu comme témoin dans le cadre d'une enquête portant sur une suspicion de fraude en ce qui concerne le système d'encodage des heures de travail du personnel administratif de cette prison; que la convocation du 20 mai 2008 par laquelle le requérant est invité à se rendre à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires spécifie bien que c'est à la suite de l'instruction judiciaire en cours qu'il est attendu le 23 mai 2008 et que, jusqu'à ce rendez-vous, il est invité à ne plus utiliser les ordinateurs de la prison; que l'acte attaqué a été notifié au requérant le 29 mai 2008, soit six jours après la réunion au siège de la Direction générale; qu'à la suite de cette notification, le requérant a écrit un courrier à son directeur (avec copie au directeur régional et au directeur général) afin d'opérer une mise au point, le requérant ayant perçu la mesure attaquée comme une sanction déguisée prise à son égard; que ce courrier n'a reçu aucune réponse de la part des autorités concernées; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la mesure attaquée a été prise notamment en fonction du comportement du requérant et n'est pas sans rapport avec l'instruction judiciaire en cours; que l'argumentation, développée par la partie adverse dans sa note d'observations, apparaît difficilement soutenable en ce qu'elle n'est étayée par aucun document probant; qu'en outre, l'acte attaqué modifie également la manière dont le requérant doit exercer sa fonction, puisqu'il l'oblige à l'exercer dans une entité qui, pour citer la partie adverse, "se situe en fait en dehors de la structure régulière de l'organigramme étant donné qu'elle n'est pas directement liée à la mission essentielle de l'organisation" et qui est distante de quelques cinquante kilomètres du lieu VIII - 6635 - 5/7 où il exerce sa fonction depuis 1992; qu'en conséquence, l'acte attaqué est de nature à causer grief au requérant; que le recours est, dans ces conditions, recevable; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir; que le requérant fait valoir que, quelle que soit la nature de l'acte attaqué, la partie adverse n'a pas respecté les principes de bonne administration que sont l'obligation de motivation, les droits de la défense et du contradictoire; qu'il souligne que la convocation à la réunion du 23 mai 2008 ne mentionnait pas les raisons de cette convocation et qu'aucun dossier n'y était annexé, de sorte qu'il ne connaissait pas les griefs formulés à son encontre; qu'il ajoute qu'eu égard au court délai séparant la réception de la convocation de la réunion, il n'a pas pu élaborer de défense en consultant soit un avocat soit une organisation syndicale et que l'entretien du 23 mai 2008 n'a pas été mené dans le respect des principes précités, aucun procès-verbal de cette audition n'ayant été établi; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire ni une mesure grave prise en raison du comportement du requérant; qu'elle estime dès lors que l'audition préalable du requérant n'était pas nécessaire; Considérant qu'ainsi que cela ressort de l'examen de la recevabilité du recours, l'acte attaqué est une mesure grave prise en raison du comportement du requérant; que, dans ces circonstances, celui-ci devait au préalable être mis en mesure de faire valoir son point de vue; que cette occasion ne lui a cependant pas été donnée puisqu'il n'a pas eu connaissance des griefs formulés à son encontre, n'a pas pu élaborer de défense et que l'on ne peut considérer, en l'absence de toute pièce probante déposée par la partie adverse, que la réunion du 23 mai 2008 lui a permis de faire valoir son point de vue; que le deuxième moyen est dès lors fondé; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens, ceux-ci ne pouvant aboutir à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 6635 - 6/7 Est annulée la décision du 29 mai 2008 prise par le Service public fédéral Justice de procéder au détachement sans frais de William DUBOIS au Service central de la Régie du travail pénitentiaire (Prison de Forest) du 1er juin au 30 novembre
- Article
- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER, P. VANDERNACHT. VIII - 6635 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div