id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.032 No Rôle: A. 185798/XI-16674 Affaire: Arrêt 189032 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 11:32 Fiche Arrêt no 189.032 du 19 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.032 du 19 décembre 2008 A. 185.798/31.210 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ayant élu domicile élu chez Me D. MATRAY, avocat rue des Fories 2 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2007 par XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de YYY, qui demande la cassation de la décision n/ XXX du 10 octobre 2007 (n/ de rôle 11.530/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 29 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le “mémoire ampliatif prenant la forme d’un mémoire de synthèse”; - 31.210 - 1/20 Vu le rapport, déposé le 26 août 2008, notifié aux parties, de Mme MERTES, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LEJEUNE, loco Me D. MATRAY, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme MERTES, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse que la partie adverse a irrégulièrement introduit, auprès du Conseil du contentieux des étrangers, le 2 janvier 2008; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 39/68 et 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de la violation des formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense; qu’en une première branche, elle fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à l’argument exprès qui soutenait qu’en raison de la portée du débat juridique et de l’éventuelle nécessité de poser certaines questions préjudicielles, l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité était inapplicable à la cause; qu’en une deuxième branche, elle conteste que certains des moyens longuement développés en termes de requête aient pu être - 31.210 - 2/20 considérés comme étant susceptibles d’une solution simple ne nécessitant qu’un bref débat, en sorte que l’arrêt attaqué a violé la portée de l’article 36 précité et, partant, de l’article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que dans la troisième branche du moyen, elle fait valoir qu’au vu des arguments précités, elle aurait dû se voir notifier la possibilité de répliquer aux arguments exposés par la partie adverse conformément à l’article 39/81, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980; que dans une quatrième branche, elle soutient qu’à supposer que la solution du litige ait effectivement pu ne nécessiter que des débats succincts, elle aurait dû être dûment avertie de l’intention du président de chambre de recourir à la procédure de débats succincts, quod non en l’espèce puisque l’avis de fixation s’est borné à se référer aux articles 36 “et” 37 du règlement de procédure sans précision; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance de fixation notifiée à la requérante par un courrier du 5 septembre 2007 en vue de l’audience du 18 septembre 2007 se basait notamment sur les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il s’ensuit que la requérante a pu contester devant le juge administratif l’application de cette première disposition, ce qu’elle ne nie d’ailleurs pas puisqu’elle affirme au contraire en avoir devancé et contesté l’application dans la requête introductive d’instance elle-même; que la quatrième branche du moyen manque en fait; Considérant qu’en vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la demande d’annulation et la demande de suspension sont traitées conjointement “lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts”; que dans la présentation de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, les règles relatives au “traitement conjoint de la demande de suspension et du recours en annulation” (section 2, qui ne comprend que cet article, du chapitre II) précèdent l’énoncé de celles concernant “le traitement distinct de la demande de suspension” (section 3 du même chapitre, articles 37 à 42); que cette présentation et le commentaire de l’article 36 dans le Rapport au Roi (précédant l’arrêté royal) publié avec l’arrêté au Moniteur belge du 28 décembre 2006 (4ème éd.), indiquent que le traitement conjoint des deux requêtes a été envisagé par le Roi comme le régime de droit commun auquel leur traitement distinct est dérogatoire; qu’il en résulte qu’en concluant, après examen du moyen unique, que celui-ci “n’étant fondé en aucune de ses branches, il y a lieu de traiter l’affaire par la voie des débats succincts”, le juge administratif a répondu à l’argument visé à la première branche du premier moyen qui plaidait pour l’inapplicabilité dudit article en l’espèce; que la première branche du moyen manque en fait; qu’il en résulte aussi que la constatation que “le recours en annulation ne - 31.210 - 3/20 nécessite que des débats succincts” relève de l’appréciation souveraine du Conseil du contentieux des étrangers, à laquelle le Conseil d’Etat est sans juridiction, en cassation, pour substituer la sienne; que la deuxième branche est irrecevable; Considérant que l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, est applicable à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, notamment, si “les règles de procédures particulières visées à l’article 39/68 ne s’appliquent [pas]”, ces règles particulières étant, notamment, celles fixées par le Roi pour l’examen des requêtes qui ne nécessitent que des débats succincts; qu’une telle règle particulière a en l’espèce été appliquée par le juge administratif, en sorte que la troisième branche du premier moyen qui revient à soutenir qu’en application de cette disposition, la requérante devait pouvoir répliquer à la note de la partie adverse, manque en droit; que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précité, en ce que l’arrêt attaqué, qui se borne à déclarer sa demande de réformation de la décision attaquée irrecevable en s’appuyant sur l’article 39/2, § 2, de cette loi, ne répond pas au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de cette disposition légale; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, seules dispositions visées au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, en rappelant les termes de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et en déclarant la demande “de réformation” de l’acte attaqué irrecevable au motif qu’“il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours en annulation [...], le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d’aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier”, le juge répond à l’argument de la partie requérante qui prétendait que le juge administratif pouvait, voire devait juger l’espèce en sa qualité de juge de plein contentieux; qu’à cet égard, le moyen manque en fait; que, pour le surplus, à défaut d’indiquer, précisément et à titre de dispositions violées, les dispositions constitutionnelles qui fondaient l’argument - 31.210 - 4/20 auquel la requérante soutient que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu, le deuxième moyen de cassation est irrecevable; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de la foi due aux actes, en ce que l’arrêt attaqué refuse de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles qu’elle a sollicitées; qu’en une première branche, elle fait valoir en substance que, contrairement à ce qu’a décidé le Conseil du contentieux des étrangers, il résulte du dispositif de sa requête qu’elle n’a pas demandé que des questions préjudicielles soient posées à la seule condition que la demande de suspension soit accueillie, en sorte que le rejet de sa demande de suspension n’impliquait pas qu’elle “se soit implicitement désistée de sa demande de poser certaines questions préjudicielles aux fins de l’examen de son recours en annulation” et qu’en exposant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la foi due à sa requête introductive du recours; que dans la deuxième branche, elle soutient qu’en tout cas, le Conseil du contentieux des étrangers ne justifie pas dans sa décision qu’il est dans l’une ou l’autre des hypothèses légales qui le dispensent de poser les questions préjudicielles suggérées, et qu’il était au contraire tenu de les poser, dès lors notamment que les décisions qu’il prononce ne sont pas prima facie susceptibles d’un “pourvoi” en cassation ou d’un recours en “annulation” au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage et que, vu la nature des questions posées, il ne pouvait légalement considérer que la réponse à donner par la Cour constitutionnelle n’était pas indispen- sable pour rendre sa décision; que la troisième branche du moyen fait valoir en substance qu’en tout état de cause, l’une des questions que la requérante soulevait touchait à l’ordre public (droits de la défense) en sorte que, fût-elle inadéquatement soulevée, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû la poser d’initiative; que dans la quatrième branche du moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué ne pouvait apprécier le caractère sérieux du moyen soulevé sans avoir préalablement posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées; que la cinquième branche du troisième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à la demande formulée dans la requête originaire qui sollicitait la suspension provisoire de l’acte attaqué dans l’attente de l’arrêt à prononcer par la Cour constitutionnelle sur le recours introduit par l’Association pour la défense des étrangers tendant à l’annulation de plusieurs articles de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; - 31.210 - 5/20 Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué refuse de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle qu’elle avait sollicitée à propos de la compatibilité de l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers avec le Traité précité et la directive 2004/38/CE; qu’en une première branche, elle fait valoir en substance que, contrairement à ce qu’a décidé le Conseil du contentieux des étrangers, il résulte du dispositif de sa requête qu’elle n’a pas demandé que des questions préjudicielles soient posées à la seule condition que la demande de suspension soit accueillie, en sorte que le rejet de sa demande de suspension n’impliquait pas qu’elle “se soit implicitement désistée de sa demande de poser certaines questions préjudicielles aux fins de l’examen de son recours en annulation” et qu’en exposant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la foi due à sa requête; que dans la deuxième branche, elle soutient qu’en tout cas, le Conseil du contentieux des étrangers n’expose pas les motifs pour lesquels, au regard de l’article 234 du Traité précité, il n’était pas nécessaire de poser les questions préjudicielles proposées, “indépendamment de la question de savoir si ces questions devaient ou non être considérées comme valablement soulevées”; que la troisième branche du moyen fait valoir en substance qu’en tout état de cause, la question proposée avait trait à la compétence du Conseil et touchait donc à l’ordre public en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû la poser d’initiative; que dans la quatrième branche du moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué ne pouvait apprécier la recevabilité de la demande en réformation de l’acte attaqué sans avoir préalablement posé à la Cour de Justice la question préjudicielle proposée; que la cinquième branche du quatrième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à la demande formulée dans la requête originaire qui sollicitait la suspension provisoire de l’acte attaqué dans l’attente de l’arrêt à prononcer par la Cour constitutionnelle sur le recours introduit par l’Association pour la défense des étrangers tendant à l’annulation de plusieurs articles de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué refuse de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions préjudiciel- - 31.210 - 6/20 les qu’elle avait sollicitées sur l’interprétation des articles 18 du Traité et 7 de la directive 2004/38/CE et de la conséquence à en tirer sur l’interprétation de l’article 40 de la loi belge du 15 décembre 1980 précitée; qu’en une première branche, elle fait valoir en substance que, contrairement à ce qu’a décidé le Conseil du contentieux des étrangers, il résulte du dispositif de sa requête qu’elle n’a pas demandé que des questions préjudicielles soient posées à la seule condition que la demande de suspension soit accueillie, en sorte que le rejet de sa demande de suspension n’impliquait pas qu’elle “se soit implicitement désistée de sa demande de poser certaines questions préjudicielles aux fins de l’examen de son recours en annulation” et qu’en exposant le contraire, l’arrêt attaqué a violé la foi due à sa requête; que dans la deuxième branche, elle soutient qu’en tout cas, le Conseil du contentieux des étrangers n’expose pas les motifs pour lesquels, au regard de l’article 234 du Traité précité et, notamment de l’arrêt DZODZI de la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 octobre 1990, il n’était pas nécessaire de poser les questions préjudicielles proposées, “indépendamment de la question de savoir si ces questions devaient ou non être considérées comme valablement soulevées”; que la troisième branche du moyen fait valoir en substance qu’en tout état de cause, les questions proposées mettaient en cause des droits fondamentaux (respect de la vie privée et non discrimination) et touchaient donc à l’ordre public en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû les poser d’initiative; que dans la quatrième branche du moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué ne pouvait apprécier le caractère sérieux du moyen soulevé sans avoir préalablement posé à la Cour de Justice les questions préjudicielles proposées; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Considérant que les premières branches qui soutiennent que l’arrêt attaqué a violé la foi due à la requête introductive sont irrecevables, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant qu’en vertu de l’article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 précité, les décisions du Conseil du contentieux des étrangers sont susceptibles “du pourvoi en cassation” prévus à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la deuxième branche du troisième moyen qui soutient que “prima facie”, le Conseil du contentieux des étrangers ne constitue pas une juridiction dont la décision est susceptible de pourvoi en cassation, manque manifestement en droit; - 31.210 - 7/20 Considérant, sur les deuxième, troisième et quatrième branches, que plusieurs des moyens ci-après développés soulèvent des questions relatives à la compatibilité de l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006 reformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers avec le Traité instituant la Commu- nauté européenne et la directive 2004/38/CE, à l’interprétation de certains articles de ces instruments internationaux et, en conséquence, à celle à donner à l’article 40 ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de même qu’à la compatibilité des articles 80 de la loi du 15 septembre 2006 précitée et 40 ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée avec, notamment, les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution; qu'en vertu de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est en principe tenu de saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de Justice des Communautés européennes de ces questions sauf si, respective- ment, il y a lieu d’appliquer l’article 26 précité, § 2, 1/ et 2/, ou si l’affaire ne présente pas de lien avec le droit communautaire; qu’il en résulte que la requérante n’a pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas les avoir posées lui-même; que les deuxième, troisième et quatrième branches des troisième, quatrième et cinquième moyens sont irrecevables; Considérant, sur les cinquièmes branches des troisième et quatrième moyens, qu’en décidant qu’il “n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué”, “qu’il y a lieu de traiter l’affaire par la voie des débats succincts en application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” et que “la requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension”, le Conseil du contentieux des étrangers a nécessairement et régulièrement répondu à l’une des demandes alternatives de la requérante formulées dans le dispositif de sa requête qui tendait à “la suspension provisoire de l’acte attaqué” et “à la délivrance [...] d’un document provisoire de séjour”; que les cinquièmes branches des troisième et quatrième moyens manquent en fait; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 3, 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres; qu’elle soutient qu’en décidant que le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose d’aucune compétence pour réformer l’acte en y substituant une décision reflétant sa propre - 31.210 - 8/20 appréciation des éléments du dossier et en déclarant le recours irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué, l’arrêt “ne répond pas [adéquatement] au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et viole les dispositions visées à ce moyen”; qu’après avoir intégralement reproduit ledit moyen invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante “souligne qu’elle a intérêt au moyen dans la mesure où elle estime pouvoir bénéficier au même titre qu’un ressortissant communautaire des dispositions de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et, spécifiquement, des garanties procédurales que cette directive énonce, en ce compris d’un recours de pleine juridiction”; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée au deuxième moyen que le sixième, en ce qu’il soutient que l’arrêt attaqué “ne répond pas au moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée”, ne peut être accueilli; qu’il est de même irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, à défaut d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Considérant, pour le surplus, qu’en arguant de l’inconstitutionnalité de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le sixième moyen consiste à soulever une question relative à la compatibilité de l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, qui a inséré l’article 39/2 précité dans la loi du 15 décembre 1980, avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec les articles 3, 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée; qu’en principe, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est tenu de saisir la Cour constitutionnelle de cette question; qu’il en est toutefois dispensé conformément à l'article 26, § 2, 2/, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi du 9 mars 2003, “lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique”; qu’indépendamment de la question de savoir si la requérante peut se prévaloir des dispositions de la directive européenne précitée, il appert que tel est le cas en l'espèce; Considérant qu’en effet, saisie de plusieurs recours en annulation de certains articles de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, la Cour constitutionnelle a, à propos d’un moyen “dirigé contre l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006, en ce qu’il insère un article - 31.210 - 9/20 39/2 dans la loi du 15 décembre 1980, dont le paragraphe 2 s’applique aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille”, jugé, dans l’arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008, ce qui suit : “ [...]
- b)La compétence du Conseil du contentieux des étrangers agissant sur la base du paragraphe 2 de l’article 39/2 B.16.1. L’exposé des motifs mentionne à ce sujet : « En ce qui concerne les autres recours qui relèvent de la compétence du Conseil, celui-ci se prononce en tant que juge en annulation. Ceci est fixé [à l’article 39/2,] § 2. Pour l’exercice de cette compétence, il convient de se référer à la manière dont le Conseil d’État remplit sa compétence. Un recours en annulation n’est pas par nature suspensif. C’est pourquoi, en tant qu’accessoire de cette compétence, une compétence de suspension (qui, dans certains cas, a lieu de plein droit) et une compétence d’ordonner des mesures provisoires sont accordées au Conseil. Ceci est réglé dans les articles 179 et 185 du projet » (ibid., p. 98). B.16.2. Lorsque le Conseil du contentieux des étrangers agit sur la base du paragraphe 2 de l’article 39/2, il dispose d’une compétence d’annulation et d’une compétence de suspension similaires à celles qu’avait précédemment le Conseil d’Etat. Dans ce cas, le Conseil du contentieux des étrangers ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction mais agit comme juge d’annulation. B.16.3. Dans les matières visées à l’article 39/2, § 2, le Conseil du contentieux des étrangers exerce un contrôle juridictionnel tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du droit. Le Conseil du contentieux des étrangers examine à cet égard si la décision de l’autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la mesure n’est pas manifestement disproportionnée aux faits établis. Lorsque cette dernière est annulée, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers : si l’autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; si elle s’en tient à l’annulation, l’acte attaqué est réputé ne pas avoir existé (comparer : CEDH, 7 novembre 2000, Kingsley c. Royaume-Uni, § 58). En outre, le Conseil du contentieux des étrangers peut, dans les conditions prévues par l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, ordonner la suspension de l’exécution de la décision, le cas échéant en statuant en extrême urgence. Le Conseil peut également, aux conditions prévues par l’article 39/84 de la même loi, ordonner des mesures provisoires. Les justiciables disposent donc d’une garantie juridictionnelle effective, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre les décisions administra- tives qui les concernent. L’article 39/2, § 2, inséré par l’article 80 attaqué, n’a pas pour effet de limiter de manière disproportionnée les droits des personnes concernées. [...] - 31.210 - 10/20 B.37.1. Dans le cinquième moyen dans l’affaire n/ 4192, les parties requérantes critiquent l’article 39/2, § 2, en ce que cette disposition ne prévoit pas, à l’égard des citoyens de l’Union européenne, les garanties juridictionnelles qui découle- raient des dispositions citées dans le moyen. B.37.2. Les parties requérantes allèguent la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, combiné avec les articles 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ». B.37.3. Il a été constaté en B.16.3 que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers statue non pas en pleine juridiction mais en qualité de juge d’annulation lorsqu’il agit sur la base du paragraphe 2 de l’article 39/2 ne prive pas les justiciables dans cette procédure d’un recours effectif. Il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE citées dans le moyen que celle-ci prévoit davantage de garanties juridictionnelles que celles prévues par le paragraphe 2 de l’article 39/2. B.37.4. Le cinquième moyen dans l’affaire n/ 4192 n’est pas fondé.”; qu’il en résulte que le sixième moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un septième moyen est pris de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne; qu’en une première branche, la requérante soutient que “la citoyenneté européenne confère un droit de séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union, en ce compris sur le territoire de l’Etat dont le citoyen européen a la nationalité” alors que l’arrêt attaqué soutient le contraire; que, dans une deuxième branche, elle fait valoir que “la citoyenneté belge de la requérante (lire : de son enfant mineur) n’exclut pas sa citoyenneté de l’Union”, alors que l’arrêt exclut, à tort, “que la citoyenneté européenne puisse être invoquée en complément de la citoyenneté nationale à l’appui de la reconnaissance d’un droit de séjour”; qu’aux termes de la troisième branche, la requérante affirme que “les citoyens de l’Union jouissent de manière non-discriminatoire des attributs de leur citoyenneté” et que “dès lors que le Traité lui-même confère à l’enfant requérant - et, par effet utile, à ses auteurs - un droit de séjour sur l’ensemble des territoires des Etats membres, l’arrêt attaqué fait une application discriminatoire de ce Traité en excluant le séjour exercé sur le territoire de l’Etat dont l’enfant en question a la nationalité”; qu’elle demande que soit posée à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle ainsi libellée : “ Les articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ou un ou plusieurs d’entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils - 31.210 - 11/20 un droit de séjour au citoyen de l’Union sur le territoire de l’Etat membre dont ce citoyen a la nationalité ?”; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’arrêt attaqué, loin de le contester, “[souligne] d’emblée que le droit de séjour de l’enfant belge de la requérante relève des attributs naturels de sa citoyenneté belge”; qu’il s’ensuit que la question préjudicielle proposée est sans pertinence; qu’au surplus, l’arrêt précise que “ce droit ne peut en aucune manière être perçu, comme le fait la partie requérante, comme s’appuyant «sur [sa] citoyenneté européenne, associée au principe de non discrimina- tion»”, parce que, “comme le stipule l’article 17 du Traité instituant la Communauté européenne, «la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas»”; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.5. de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution; qu’elle soutient qu’en refusant l’établissement de son auteur, l’“acte attaqué” force l’enfant “soit à vivre dans une situation précaire dans son propre pays, soit à être contraint de suivre ses auteurs dans leur pays d’origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu’en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n’étant pas doté d’une protection sociale équivalente à celle de la Belgique”; qu’elle considère que “l’acte attaqué (sic) viole - d’une manière discriminatoire au regard de la nationalité belge de l’enfant à l’égard des autres enfants jouissant de cette nationalité - le droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la protection sociale, juridique et médicale, son droit de ne pas être contraint à quitter contre son gré le pays de sa nationalité, son droit à jouir de l’instruction et à l’éducation ainsi que l’ensemble des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant, celle-ci devant être lue, contrairement à la lecture opérée par l’arrêt querellé, conformément à l’obligation de bonne foi visée à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités”; Considérant que le huitième moyen soulève une question relative à la compatibilité de l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, avec, - 31.210 - 12/20 notamment, les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution; qu’il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle telle qu’énoncée au dispositif du présent arrêt; Considérant qu’un neuvième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce que l’arrêt attaqué répond à l’argument de la requérante tiré du caractère disproportionné de l’ingérence de l’autorité dans l’exercice de ses droits au séjour et au respect de sa vie privée, en se bornant à renvoyer aux “développements qui précèdent”, alors que ceux-ci n’ont trait “qu’à la seule question de savoir si l’ingérence visée est prévue par la loi”, en sorte qu’il n’est pas répondu à l’argument; Considérant qu’en renvoyant aux développements aux termes desquels le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que l’acte attaqué “est compatible avec les dérogations prévues par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”, le juge s’est nécessairement prononcé sur le caractère proportionné de la mesure, l’obligation d’une ingérence proportionnée au but poursuivi se déduisant directement de l’alinéa 2 du même article; que le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un dixième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que “l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie privée et familiale de la partie requérante est disproportionnée” et que l’arrêt attaqué ne répond pas adéquatement à cette question; qu’à l’appui du moyen, la requérante cite deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes qui, à l’estime de la requérante, impliquent, d’une part, dans le chef de l’Etat belge, une obligation positive d’admission au séjour à son égard dès lors que son enfant vit régulièrement en Belgique, et, d’autre part, dans son chef, un “droit de revendiquer que le respect de sa vie familiale l’autorise au séjour” auprès de l’enfant, quelle que soit sa nationalité; Considérant que le moyen, en ce qu’il soutient que l’arrêt attaqué “ne répond pas” à la question susvisée, est irrecevable, à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnelles qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles; Considérant par ailleurs qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a notamment décidé que “s’agissant du droit au respect de la vie familiale de - 31.210 - 13/20 la requérante et de son enfant, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000)”; Considérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt attaqué que l’ingérence dans la vie privée de la requérante et de son enfant, qu’ils qualifient de dispropor- tionnée, trouve sa source dans une des conditions fixées par le législateur dans l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il convient dès lors, pour l’examen du moyen, de poser à la Cour constitutionnelle la seconde question préjudicielle telle qu’énoncée au dispositif du présent arrêt; Considérant que la requérante prend un onzième moyen de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; qu’en substance, elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la directive précitée ne peut s’appliquer aux ressortissants belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation alors que son application au cas d’espèce découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges” et qu’il résulte de ces mêmes dispositions “que le législateur ou le Roi étaient tenus d’intégrer dans la législation belge la possibilité pour l’auteur d’un enfant belge de solliciter - à ce seul titre - son établissement”, puisqu’en vertu de l’article 47 de la - 31.210 - 14/20 même loi, le Roi est notamment habilité, sauf les matières réservées au législateur, à modifier ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des traités instituant les Communautés européennes; que, prenant appui sur l’arrêt DZODZI de la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 octobre 1990, elle sollicite, “si l’applicabilité du droit européen à l’auteur d’un enfant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation devait être posée”, que soient posées trois questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes qui, en substance, ont trait à l’interprétation à donner à l’article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, lu en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à la lumière de l’arrêt CHEN, C-200/02 du 19 octobre 2004, à l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée et à l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui, selon la requérante, confèrent un droit de séjour dérivé du droit de séjour de l’enfant mineur ressortissant d’un Etat membre et, par assimilation, de l’enfant belge, en faveur de ses parents qui en assument l’entretien et l’éducation, sous peine, en ce qui concerne ce dernier, de violer l’article 12 du Traité précité qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité; qu’elle sollicite aussi que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors que l’interprétation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée conduisant à ne pas autoriser le séjour de l’auteur d’un enfant mineur belge “dont il assume la garde, l’éducation et l’entretien” crée une discrimination injustifiée entre enfants belges et enfants communautaires, vu les articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne tels qu’interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’arrêt CHEN précité; Considérant qu’il ressort très clairement de l’arrêt ZHU et CHEN visé au moyen que la Cour de Justice des Communautés européennes a, en substance, interprété l’article 18 du Traité instituant la Communauté européenne et les directives “prises pour son application” en ce sens que ces dispositions permettent au parent ressortissant d’un Etat tiers qui a effectivement la garde d’un ressortissant mineur en bas âge d’un Etat membre, qui est couvert par une assurance-maladie appropriée, de séjourner avec celui- ci dans l’Etat membre d’accueil, si les ressources de ce parent “sont suffisantes pour que [l’enfant] ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil”, pour donner un effet utile au droit de séjour à durée indéterminée conféré à ce dernier sur le territoire de l’Etat membre d’accueil; Considérant qu’il ressort, en l’espèce, des pièces jointes à la requête que la requérante et sa famille bénéficie, depuis le 30 juin 2003 d’une aide équivalente au revenu d’intégration à charge du Centre public d’action sociale de Saint-Gilles, en sorte - 31.210 - 15/20 qu’elle même et son enfant sont “une charge pour les finances publiques” de l’Etat belge, contrairement à ce que prétend le moyen dans lequel elle soutient, au détour de la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sollicitée, assumer “l’entretien” de son enfant; qu’aucune des dispositions visées au moyen ne confère, “à ce seul titre”, un droit d’établissement en Belgique à l’auteur, ressortissant d’un Etat tiers, d’un enfant ressortissant d’un Etat membre ni, par assimilation, d’un enfant de nationalité belge, s’il n’est pas à la charge de ce dernier ou s’il n’est pas dans les conditions ouvertes par l’arrêt ZHU et CHEN; que le moyen qui prétend le contraire manque en droit; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen, en considérant que “pour être assimilée à un étranger C.E. au sens de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante doit [...] être à charge de son enfant belge”, que “cette condition [est] identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne”, qu’“il ne saurait être question d’une discrimination entre ascendants de ressortissants belges et ascendants de ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore entre ressortissants belges et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs ascendants non communautaires”, et qu’“une ressortissante d’un Etat tiers dans une situation semblable à celle de la requérante, c’est-à-dire installée en Belgique avec un enfant ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, sans être à la charge de celui-ci et sans jouir par ailleurs d’aucune ressource, ne serait pas dans les conditions ouvertes par l’arrêt Zhu et Chen pour se voir reconnaître un droit de séjour. La partie requérante ne peut par conséquent prétendre à aucune discrimination en droit ou en fait au regard de la législation et de la jurisprudence communautaires”; Considérant qu’en ce qui concerne les trois questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes proposées par la requérante, si l’arrêt DZODZI, cité au moyen, a effectivement reconnu la compétence de la Cour pour connaître d’une question préjudicielle posée dans le cadre d’un litige purement interne, en cas de renvoi au droit communautaire par les dispositions de droit national, il reste qu’en cas de situation purement interne, comme en l’espèce, le Conseil d’Etat n’est pas tenu de saisir la Cour sur la base de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne; qu’en outre, dans l’arrêt CILFIT du 6 octobre 1982, la Cour a jugé qu’“il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l’article 177 [ancien] du Traité que les juridictions visées par l’alinéa 3 jouissent du même pouvoir d’appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision” et que “ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question - 31.210 - 16/20 d’interprétation de droit communautaire soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige”; Considérant qu’en l’espèce, les questions préjudicielles sollicitées qui reposent sur une prémisse inexacte en fait puisqu’elles supposent que la requérante assume l’entretien de son enfant alors qu’en réalité, elle est sans ressource, ne sont manifestement pas pertinentes; Considérant que, de même, la question que la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle énonce et suppose qu’elle serait l’“auteur d’un enfant mineur belge dont elle assume la garde, l’éducation et l’entretien”, ce qui, à ce dernier égard, est inexact en fait; qu’en conséquence, la requérante n’a aucun intérêt à la question proposée qui est étrangère au litige et qui ne peut, par conséquent, être considérée comme “préjudicielle” au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage; que la question ne doit donc être posée à la Cour constitutionnelle; que le onzième moyen ne peut être accueilli; Considérant qu’un douzième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas à l’argument de la partie requérante suivant lequel son droit au séjour résulte de l’effet utile de la nationalité belge de l’enfant, soulevé au point V.II, 4.3 de la requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’arrêt attaqué a jugé, à propos de “l’effet utile” de la nationalité belge des enfants de la requérante, ce qui suit : “ 3. Droit d’établissement des auteurs d’enfants belges. [...] [...] au nom de l’effet utile du droit à la nationalité de l’enfant belge, la partie requérante estime que la circonstance que les parents d’un enfant belge ne disposent pas actuellement de revenus est totalement indifférente à la reconnais- sance de leur droit au séjour, et cite dans ce contexte un avis rendu par la Commission consultative des étrangers sur cet effet utile. [...] - 31.210 - 17/20 Enfin, la partie requérante ayant demandé l’établissement sur pied de [l’article ] 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, qu’elle était à charge de son enfant belge. Dans l’hypothèse où, au nom de l’effet utile d’attributs spécifiques de la nationalité belge, un droit de séjour devrait être envisagé pour les membres étrangers de la famille d’un Belge qui ne satisfont pas à cette condition, force est de constater qu’une telle dérogation ne pourrait, au nom de l’égalité de traitement voulue par le législateur [entre Belges et ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne séjournant en Belgique], trouver son fondement dans le cadre légal tracé par l’article 40, qui est en l’occurrence celui qui a été choisi par la partie requérante”; Considérant que l’arrêt attaqué répond ainsi régulièrement et légalement à l’argument selon lequel le droit au séjour de la requérante résulterait de l’effet utile de la nationalité belge de son enfant; que le moyen qui revient à soutenir le contraire manque en fait; Considérant que la requérante prend un treizième moyen de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas à son argument suivant lequel son droit au séjour résulte de l’effet utile de la nationalité belge de l’enfant et à l’appui duquel elle cite, dans son recours en cassation, des extraits de jugements du tribunal du travail de Bruxelles et un avis du 8 décembre 2006 émis par la Commission consultative des étrangers; Considérant que le moyen, en ce qu’il se borne à soutenir que l’arrêt attaqué “ne répond pas” à l’argument susvisé, est irrecevable, à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnelles qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté, sauf en ce qu’il invoque les huitième et dixième moyens. Article 2. Il est sursis à statuer pour le surplus. - 31.210 - 18/20 Article 3. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitution- nelle : 1/) “Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n’ont pas la nationalité belge, l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’il impose une condition de prise en charge des ascendants par l’enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d’un droit à l’établissement en Belgique, avec la conséquence que si cette condition n’est pas remplie, cet enfant belge mineur doit, soit vivre en Belgique dans l’insécurité résultant de l’illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d’origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu’en Belgique, viole-t-il, par rapport à l’enfant belge mineur dont les parents sont belges, les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ?”; 2/) “L’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’il impose une condition de prise en charge des ascendants par l’enfant, interprété en ce sens que l’enfant belge mineur, dont les ascendants qui n’ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d’origine, viole-t-il l’article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ?”. Compte tenu du délai de six mois suivant l’ordonnance déclarant le recours en cassation admissible dans lequel le Conseil d’Etat doit en principe se prononcer, conformément à l’article 20, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat sollicite à cet égard l’application de l’article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. - 31.210 - 19/20 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.210 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.032 Publication(
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- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div