id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.044 No Rôle: Affaire: Arrêt 189044 - Plans d'aménagement - 19/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 11:32 Fiche Arrêt no 189.044 du 19 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.044 du 19 décembre 2008 A.156.496/XIII-3526 En cause :
- GILISSEN Michel,
- RENSON Jean-Yves, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, A.158.467/XIII-3603 En cause : DUPONT Gérard, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2004 par Michel GILISSEN et Jean-Yves RENSON qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone XIII - 3526/3603 - 1/13 d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2 N) (affaire A.156.496/XIII-3526); Vu la requête introduite le 20 décembre 2004 par Gérard DUPONT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 précité (affaire A.158.467/XIII-3603); Vu l'arrêt n/ 139.638 du 21 janvier 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué dans l'affaire A. 156.496/XIII-3526; Vu l'arrêt no 175.038 du 27 septembre 2007 joignant les causes, sursoyant à statuer, posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et chargeant, à la réception de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt n/ 114/2008 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour constitutionnelle, notifié au Conseil d'Etat le 1er août 2008; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants et les lettres valant dernier mémoire ainsi que demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3526/3603 - 2/13 Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 175.038 du 27 septembre 2007; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, seconde branche, de la violation de l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution; qu’ils soutiennent que l'article 46, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret du 18 juillet 2002, viole l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution, dans la mesure où la nouvelle disposition est moins protectrice de l'environnement que l'ancien article 46 du même Code; Considérant que l’arrêt n/ 175.038 du 27 septembre 2007 a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L’article 46, § 1er, du CWATUP, tel que modifié par l’article 25 du décret du 18 juillet 2002, viole-t-il l’article 23 de la Constitution et la règle de standstill qui s’y attache, dans la mesure où, alors que l’ancien article 46 du CWATUP imposait, à titre de condition de l’inscription de nouvelles zones d’activité économique mixte ou industrielle, la réaffectation de sites d’activité économique désaffectés dans les cinq ans, le nouvel article 46 du CWATUP prévoit que l’inscription de telles zones peut intervenir si elle est accompagnée soit de la réaffectation de sites d’activité économique désaffectés, soit de l’adoption de mesures favorables à la protection de l’environnement, soit d’une combinaison de ces deux modes d’accompagnement ?"; Considérant que, par un arrêt n/ 114/2008 du 31 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a apporté une réponse négative à la question, estimant que "l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3/, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, tel qu’il a été remplacé par l’article 25 du décret du 18 juillet 2002, ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution"; que l’arrêt est motivé comme suit : " B.
- L’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection d’un environnement sain, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. B.4.
- La disposition en cause substitue à l’obligation de compenser l’inscription des nouvelles zones d’activité économique mixte ou industrielle par la réaffectation dans les cinq ans de sites d’activité économique désaffectés, l’obligation d’accompagner l’inscription de ces nouvelles zones par la réaffectation de pareils sites, par des mesures favorables à la protection de l’environnement ou par une combinaison de ces deux mesures. Ces mesures d’accompagnement doivent, dans leur globalité, garantir l’effectivité du droit à la protection d’un environnement sain d’une manière au moins équivalente aux mesures exclusivement planologiques prévues par la législation antérieure. Il ressort également des travaux préparatoires que le recours exclusif aux mesures de réaffectation planologique suscite des difficultés pratiques sérieuses qui XIII - 3526/3603 - 3/13 hypothèquent la coordination harmonieuse des impératifs d’ordre économique et urbanistique prévue par l’article 1er du CWATUP. B.4.
- Il s’ensuit que la disposition litigieuse ne peut être qualifiée de mesure réduisant sensiblement le niveau de protection offert par la législation en cause"; Considérant qu’il en résulte que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, première branche, de la violation des articles 3, § 1er, et 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'application de l'article 159 de la Constitution; qu’ils soutiennent que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 46, § 1er, du CWATUP, modifié par le décret du 18 juillet 2002, et qui fonde l'arrêté attaqué, est illégal et que son application doit être écartée sur pied de l'article 159 de la Constitution, au motif que le projet d'arrêté n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, même sur la base de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que l'urgence invoquée pour justifier l'absence de consultation de la section de législation ne peut être admise; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2002 fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 46, § 1er, du CWATUP, modifié par le décret du 18 juillet 2002, dispose en son article 1er que cette disposition, telle que modifiée par le décret du 18 juillet 2002, entre en vigueur le jour de la publication de l’arrêté au Moniteur belge et, en son article 2, que le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement est chargé de l’exécution de l’arrêté; qu’il ne crée aucune règle nouvelle qui ne soit déjà établie par la disposition qu’il met en vigueur; qu’il ne possède donc aucun caractère normatif propre et n’est dès lors pas un arrêté réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que, par conséquent, il ne devait pas être soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des articles 2 à 6 de la directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 6, 7 et 9 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur XIII - 3526/3603 - 4/13 l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, du principe de bonne administration, ainsi que de celui de la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, ils font valoir que "le cahier des charges urbanistique et environnemental à l’approbation duquel est subordonnée la mise en oeuvre de l’acte attaqué ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale", alors qu’une telle évaluation est requise par l’article 3 de la directive 2001/42/CE ou, à tout le moins, par l’article 2 de la directive 85/337; que, dans une deuxième branche, ils constatent que "le projet de cahier des charges urbanistique et environnemental n’est soumis à aucun processus de participation du public", alors que celui-ci s’impose, selon eux, en vertu des articles 6 et 7 de la Convention d’Aarhus; que, dans une troisième branche, ils relèvent qu’une fois approuvé, le cahier des charges urbanistique et environnemental (C.C.U.E.) ne doit pas être mis à la disposition du public, en violation, soutiennent-ils, de l’article 9 de la directive 2001/42/CE; que, dans une quatrième branche, ils craignent qu’aucun recours en annulation ne puisse être introduit contre un tel cahier des charges, en violation de l’article 9 de la Convention d’Aarhus; que, dans une cinquième branche, ils soutiennent que la circulaire ministérielle du 10 juin 1994 qui définit le contenu du C.C.U.E. est illégale; que, dans une sixième branche, ils affirment que "l'article 31bis du CWATUP, dont l’acte attaqué fait s’appliquer le régime à la zone concernée, est à l’origine d’une différence de traitement injustifiée de personnes se trouvant pourtant dans une situation comparable"; Considérant qu’en réplique, les requérants précisent que "s’il est exact que l’argumentation développée (...) se fonde sur le caractère irrégulier du cahier des charges urbanistique et environnemental de l’article 31bis du CWATUP, ce caractère irrégulier se répercute immédiatement sur la légalité de l’acte attaqué"; qu’en effet, selon eux, la partie adverse se réfère "abondamment" au cahier des charges urbanistique et environnemental "qui devrait être adopté sur la base de l’article 31bis du CWATUP afin de se soustraire à ses obligations, notamment en matière de prise en compte des réclamations déposées lors de l’enquête publique et d’adoption de mesures favorables à l’environnement"; que, dans leurs derniers mémoires, ils ajoutent que "dès lors qu’il délègue sans autre précision la prise en compte de problématiques aussi essentielles que, parmi d’autres, la mobilité et l’établissement d’une zone tampon, à un instrument urbanistique nécessairement irrégulier, il s’en trouve lui-même vicié"; qu’ils soutiennent que "les termes de l’acte attaqué ne laissent pas de place à la considération suivant laquelle il pourrait être mis en oeuvre sans qu’un cahier des charges XIII - 3526/3603 - 5/13 urbanistique et environnemental ne soit approuvé" parce que "trop de références, autres que de pure forme, y sont faites"; qu’ils estiment que, dès lors, si des permis venaient à être délivrés dans le périmètre de l’acte attaqué sans qu’un tel cahier des charges n’ait été adopté, ces permis seraient nécessairement irréguliers; qu’ils en déduisent que "l’acte attaqué ne pourra en aucun cas être mis en oeuvre légalement, ce qui implique que, d’un point de vue juridique, sa mise en oeuvre apparaît purement et simplement impossible"; qu’ils ajoutent qu’à défaut d’une décision de dresser le cahier des charges antérieure au 11 mars 2005, date de l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 31bis du CWATUP, le Gouvernement n’est plus compétent pour adopter une telle décision; qu’ils concluent que, dès lors, "l’acte attaqué non seulement renvoie, pour des aspects de première importance, à l’adoption d’un acte administratif postérieur, mais aussi que cet acte administratif postérieur ne peut plus légalement être adopté"; Considérant que l’article 31bis du CWATUP, qui imposait la rédaction d’un cahier des charges urbanistique et environnemental lors de la mise en oeuvre d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) ou industrielle (ZAEI), a été abrogé par l’article 52 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; que, toutefois, l’article 102 du même décret dispose que "l’établissement d’un cahier des charges urbanistique et environnemental décidé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date"; que la question de savoir si une telle décision d’établir le cahier des charges ad hoc a été prise avant l’entrée en vigueur du décret-programme susvisé importe peu en l’espèce; qu’en effet, tel que libellé dans les requêtes, le deuxième moyen ne critique pas l’acte attaqué qui modifie le plan de secteur, mais un cahier des charges à venir, contre lequel un recours en annulation était possible devant le Conseil d’Etat; que ce n’est qu’en réplique que les requérants soutiennent que le caractère irrégulier du cahier des charges se répercute sur la légalité de l’acte attaqué, dans la mesure où, selon eux, la partie adverse, en se référant au cahier des charges, s’est soustraite à ses obligations, notamment en matière de prise en compte des réclamations déposées lors de l’enquête publique et d’adoption de mesures favorables à l’environnement; que ce n’est aussi que dans leurs derniers mémoires qu’ils font valoir que "dès lors que (l’acte attaqué) délègue sans autre précision la prise en compte de problématiques aussi essentielles que, parmi d’autres, la mobilité et l’établissement d’une zone tampon, à un instrument urbanistique nécessairement irrégulier, il s’en trouve lui-même vicié"; que de tels griefs s’apparentent à un moyen nouveau; qu’en effet, aucune branche du moyen tel que libellé dans les requêtes n'expose d’une manière ou d’une autre les griefs invoqués dans les mémoires en réplique et dans les derniers mémoires; que ces nouveaux griefs, n’étant pas d’ordre public, auraient pu être soulevés dès l’introduction des requêtes; que le deuxième moyen n’est pas fondé; XIII - 3526/3603 - 6/13 Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 43 du CWATUP, du principe de bonne administration, de celui de l’effet utile de l’enquête publique, de celui de la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; que, dans une première branche, ils soutiennent que la variante de localisation envisagée par l’étude d’incidences, située au lieu-dit "Pontisse", "au noeud autoroutier entre l’E40 et l’E313", est "davantage opportune" que celle retenue par l’acte attaqué; qu’ils reproduisent, pour démontrer cette meilleure opportunité, "l’argumentation convaincante développée à cet égard par le premier requérant dans le cadre de sa réclamation"; qu’ils citent également l’avis de la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) et en concluent qu’en choisissant le site visé par l’acte attaqué, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation, "dans la mesure où (...) la variante de localisation examinée dans le cadre de l’étude d’incidences est plus opportune que le projet in fine retenu"; qu’enfin, ils soutiennent que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas "de comprendre pour quelle raison, alors que la variante était plus opportune que le site retenu à titre d’avant-projet, la partie adverse a néanmoins estimé devoir autoriser ce dernier"; que, dans une deuxième branche, ils reprochent à l’acte attaqué, qui pourtant se rallie à l’avis de la CRAT sur la nécessité de construire un nouvel échangeur autoroutier sur la bretelle de raccordement A601 à hauteur de Milmort de manière à soulager l’échangeur principal des Hauts Sarts en facilitant l’accès au parc d’activité économique existant, de ne pas suivre cet avis quant à la nécessité d’inscrire ce raccordement au plan de secteur, au motif que la réalisation de cet équipement pourrait être autorisée par un autre biais, alors que l’inscription d’un nouvel échangeur autoroutier au plan de secteur est requise par l’article 39bis du CWATUP; que, dans une troisième branche, ils affirment que l’acte attaqué relègue de nombreuses "problématiques" au stade du C.C.U.E. (impact paysager [imposition de périmètres ou dispositif d’isolement], zones tampons, nuisances sonores et olfactives, réalisation d’un sentier piétonnier, relief du sol, contraintes physiques, régime des eaux); qu’ils soutiennent que ce faisant, l’arrêté attaqué "contrevient manifestement à l’obligation de prise en compte des résultats de l’enquête publique qui s’impose à elle et, à tout le moins, au principe général de motivation formelle des actes administratifs ainsi qu’à l’effet utile de l’enquête publique"; qu’ils estiment cette violation "d’autant plus interpellante" que le C.C.U.E. est dépourvu de toute valeur réglementaire; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que les requérants tiennent un débat de pure opportunité et qu’en outre, ils ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, celle-ci n’étant de toute façon pas établie par la circonstance que l’acte attaqué ne suit pas l’avis de la XIII - 3526/3603 - 7/13 CRAT ni la réclamation des requérants; qu’elle estime qu’au contraire, le choix du site et le rejet de la variante de localisation sont motivés par la circonstance que cette alternative avait déjà été écartée dans l’arrêté du 18 septembre 2003 et par celle que la zone en question est très difficilement accessible à partir de l’autoroute A40-A3; Considérant, quant à la première branche, qu’en tant que le moyen est pris de la violation du principe de la motivation formelle des actes administratifs, il est irrecevable, l’acte attaqué étant réglementaire; que, par contre, si le rejet des réclamations ne doit pas être motivé en la forme, la procédure prescrite par la loi pour permettre, recueillir et examiner ces réclamations implique que lorsqu’elles ne sont pas suivies d’effet, alors qu’elles sont précises et pertinentes, leur auteur puisse découvrir dans l’arrêté adoptant le plan ou dans les avis auxquels il se réfère la raison pour laquelle elles ont été rejetées; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des termes des requêtes et des mémoires en réplique que l’argumentation des requérants relèvent avant tout de la critique d’opportunité; que le Conseil d’Etat ne peut se substituer à l’autorité administrative pour apprécier le projet en opportunité; qu’il ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant, cependant, que les requérants critiquent aussi les motifs de l’acte attaqué qui ne permettent pas de comprendre pour quelle raison la variante de localisation a été rejetée par la partie adverse; qu’à cet égard, l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur était motivé comme suit sur la question de la variante de localisation : " Considérant que cette alternative présente, certes, quelques avantages : le projet ne porte pas atteinte à un élément protégé; le projet concerne des terrains déjà destinés à l’urbanisation; que cependant, la zone n’est que très difficilement accessible à partir de l’autoroute E40-A3 (dénivelé); qu’elle est susceptible de présenter des nuisances pour le voisinage; que son coût de mise en oeuvre est très élevé"; Considérant que, outre une comparaison des avantages et inconvénients du projet et de la variante de localisation, la réclamation des requérants critiquait la motivation de l’arrêté précité comme suit : " Cette justification n’est guère convaincante puisque : - la difficulté d’accès pourrait être palliée par des aménagements adéquats au réseau routier, aménagements que nécessite également le projet; - la variante de localisation présente assurément moins de nuisances pour le voisnage que le projet; - outre qu’on ignore le coût de mise en oeuvre de la variante de localisation, le coût de mise en oeuvre du projet est en tout état de cause également très élevé. XIII - 3526/3603 - 8/13 En toute hypothèse, un argument exclusivement financier, par ailleurs non autrement étayé, n’est pas de nature à justifier une option dont les conséquences pour le voisinage sont plus importantes"; Considérant que le rejet de la variante de localisation est motivé comme suit dans l'acte attaqué : " Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l’article 42, alinéa 2, 5/ du code wallon et au cahier spécial des charges, l’étude d’incidences a procédé à la recherche d’alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; Considérant qu’une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu’il s’agit de l’inscription d’une zone d’activité économique sur des terrains repris en ZAD au lieu-dit «Pontisse» au noeud autoroutier entre l’E40 et l’E313; Considérant que cette alternative présente, certes, quelques avantages : le projet ne porte pas atteinte à un élément protégé; le projet concerne des terrains déjà destinés à l’urbanisation; que cependant, la zone n’est que très difficilement accessible à partir de l’autoroute E40-A3 (dénivelé); qu’elle est susceptible de présenter des nuisances pour le voisinage; que son coût de mise en oeuvre est très élevé; Considérant qu’en conséquence, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a écarté cette alternative de localisation; Considérant que des réclamants ont estimé que cette décision n’était pas adéquate parce que les difficultés d’accès à la zone pourraient être palliées, l’alternative causerait moins de nuisances au voisinage et son coût de mise en oeuvre ne serait, à tout le moins, pas plus élevé que la mise en oeuvre de celui du projet du Gouvernement; Que des réclamants ont également fait valoir que la zone portait atteinte à un des derniers poumons verts des environs; Que certains suggèrent que les besoins soient satisfaits dans les zones d’activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d’activité économique désaffectés; Considérant que la CRAT estime que la localisation du projet est adéquate par rapport aux principes énoncés dans le SDER; qu’elle se rallie à l’analyse del’étude d’incidences qui a conclu qu’il n’existait pas d’alternative de localisation dans des zones d’activité déjà existantes; qu’en effet, les zones proches seront saturées dans un délai de 4 à 5 ans; qu’il n’existe pas non plus de SAED pouvant constituer des alternatives au présent projet"; Considérant qu’il apparaît de cette motivation que si la partie adverse a répondu aux réclamations relatives à la satisfaction des besoins économiques dans d’autres zones d’activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d’activité économique désaffectés, elle n’a par contre pas répondu personnellement à la réclamation précise et pertinente des requérants relative à l’alternative de localisation envisagée par l’étude d’incidences et critiquant sur ce point l’arrêté du Gouvernement XIII - 3526/3603 - 9/13 wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur; que, dans cette mesure, la première branche du moyen est fondée; Considérant, quant à la deuxième branche, qu’il y a lieu tout d’abord de préciser que l’échangeur à créer n’est pas un échangeur autoroutier sensu stricto mais un nouveau raccordement à la bretelle autoroutière A601 à hauteur de Milmort; Considérant que l’article 23, alinéa 1er, 2/, du CWATUP dispose comme suit : " Le plan de secteur comporte : (...) 2/ le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie"; Considérant que l’article 39bis du CWATUP, en vigueur au moment de l’acte attaqué, disposait comme suit : " Les infrastructures principales dont le plan de secteur comporte le tracé existant et projeté sont les autoroutes, (...)"; Considérant que l’article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose notamment que "le plan communal d’aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l’article 46"; que l’article 49, alinéa 2, 2/, dispose comme suit : " Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’une zone d’activité économique mixte ou industrielle (...), le plan communal d’aménagement peut ne comporter que : (...) 2/ le tracé existant et projeté des voies de communication principales et les raccordements aux principaux réseaux existants des infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie"; Considérant qu’il ressort du rapprochement de ces dispositions que le plan de secteur ne doit contenir que des indications générales, celles qui sont détaillées étant réservées aux plans communaux; que si un raccordement à une autoroute doit apparaître sur le plan communal conformément à l’article 49 du CWATUP, la détermination complète et définitive de telles voies d’accès fait partie des détails d’exécution qui ne se rattachent pas aux préoccupations d’aménagement du territoire à l’échelle du plan de secteur; que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche, que les requérants n’expliquent pas en quoi la décision de laisser au futur C.C.U.E. le soin de répondre à "toute une XIII - 3526/3603 - 10/13 série de griefs et observations soulevées par les réclamants dans le cadre de l’enquête publique", contreviendrait "à l’obligation de prise en compte des résultats de l’enquête publique", ainsi qu'"au principe général de motivation formelle des actes administratifs" et "à l’effet utile de l’enquête publique"; qu’en d’autres termes, les requérants n’expliquent pas en quoi la compétence ainsi confiée au C.C.U.E. excéderait le cadre des missions que l’article 31bis, § 2, du CWATUP lui confiait, ni en quoi ces préoccupations auraient dû être prises en compte au niveau du plan de secteur; qu’en effet, les éléments que l’acte attaqué prescrit de régler dans le C.C.U.E. sont relatifs à la mise en oeuvre d’une zone d’activité économique (ZAE), dont on ne peut connaître, au moment de l’affectation par le plan, toutes les utilisations qu’en choisiront les opérateurs concernés; que l’acte attaqué est conforme à ce que prévoyait l’article 31bis du CWATUP, alors en vigueur; que l'abrogation de cette disposition, ce qui permet désormais la mise en oeuvre de la ZAE sans adoption de ce C.C.U.E., n’est pas de nature à rendre l’acte entrepris irrégulier; Considérant que, par ailleurs, le C.C.U.E. visé par l’article 31bis du CWATUP, depuis lors abrogé, était un acte administratif cadre, obligatoire et préalable à la délivrance de permis individuels auquel ceux-ci doivent être conformes; que, dès lors, s’il avait été adopté, il aurait constitué à ce titre un acte administratif susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que la troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée; Considérant que, dans leur dernier mémoire du 2 octobre 2008, les requérants prennent un quatrième et nouveau moyen de la violation de l’article 46 du CWATUP, en ce que l’acte attaqué, qui inscrit une nouvelle zone d’activité économique au plan de secteur, n’est accompagné d’aucune mesure de compensation, alors que, conformément à l’interprétation de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n/ 114/2008 du 31 juillet 2008, l’article 46 du CWATUP impose que l’inscription au plan de secteur de nouveaux sites d’activité économique mixte ou industrielle s’accompagne de la réaffectation de sites d’activité économique désaffectés, de mesures favorables à la protection de l’environnement ou d’une combinaison de ces deux mesures, lesquelles doivent dans leur globalité, garantir l’effectivité du droit à la protection d’un environnement sain d’une manière au moins équivalente aux mesures exclusivement planologiques prévues par la législation antérieure; qu’ils estiment leur nouveau moyen recevable puisque c’est l’arrêt précité de la Cour qui a interprété la disposition comme indiqué ci-dessus; Considérant que ce moyen aurait pu, à tout le moins à titre subsidiaire, être développé dès le stade de la requête en annulation, même si les requérants estimaient XIII - 3526/3603 - 11/13 que l’article 46, § 1er, alinéa 2, 3/, était contraire à l’article 23 de la Constitution; qu’en effet, il était parfaitement possible de considérer que les mesures d’accompagnement proposées par le nouvel article 46 du CWATUP pouvaient satisfaire à l’obligation de standstill dont la violation était dénoncée par les requérants; que telle a d’ailleurs été l’interprétation de la Cour constitutionnelle; que, partant, ce moyen, n'étant pas d' ordre public et donc soulevé tardivement, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2 N). Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 3526/3603 - 12/13 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3526/3603 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div