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Arrêt 189048 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 22/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.048 No Rôle: A. 94649/XV-701 Affaire: Arrêt 189048 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 22/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 16:23 Fiche Arrêt no 189.048 du 22 décembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.048 du 22 décembre 2008 A. 94.649/XV-701 En cause : la s.p.r.l. LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO–IMMUNOLOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, en faillite, représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, avocats ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes E. MARON & UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : ULLENS DE SCHOOTEN Fernand, ayant élu domicile chez Me J. DERENNE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2000 par la société privée à responsabilité limitée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RA- DIO–IMMUNOLOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 24 juillet 2000 portant confirmation de la décision de prolonger la suspension de son agrément; XV - 701 - 1/22 Vu l'arrêt n/ 89.367 du 28 août 2000 rejetant la demande, introduite le 19 août 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté précité; Vu l'arrêt n/114.455 du 14 janvier 2003 rejetant la demande, introduite le 4 septembre 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure ordinaire, de l’exécution de l’arrêté précité; Vu l’arrêt n/ 168.090 du 21 février 2007 accueillant la reprise d’instance introduite par Me A. DE SMETH et Me N. VAN DER BORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l. BIORIM , rejetant la requête en intervention introduite par Jean-Claude LEUNIS, ordonnant le sursis à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle; Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle n/ 160/2007 du 19 décembre 2007; Vu l’ordonnance du 9 mai 2008 chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties, le dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l’ordonnance du 24 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 16 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER , avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes J. DERENNE et E. CUSAS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante et Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 701 - 2/22 Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 168.090 du 21 février 2007; Considérant que le cinquième moyen de la requête a été exposé dans le même arrêt; que par cet arrêt, le Conseil d’Etat a vidé sa saisine sur ce moyen, sauf en tant qu’il allègue qu’en réservant l’intervention de l’assurance maladie invalidité aux laboratoires exploités par des médecins, des pharmaciens ou des licenciés en sciences chimiques, l’article 3, § 1er, 3° et 4°, de l’arrêté royal n° 143 instaure, entre ces personnes et les autres opérateurs économiques, une différence de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant qu’à la question préjudicielle qui lui a été posée à ce sujet, la Cour constitutionnelle a répondu par son arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007 que «l’article 3, § 1er, 3° et 4°, de l’arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l’intervention de l’assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution»; Considérant que l’intervenant soutient, dans le dernier mémoire, que l’arrêt de la Cour constitutionnelle fait produire à l’article 3, § 1er, 3° et 4°, de l’arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 des effets juridiques alors que cette disposition ne peut en avoir du fait de sa violation du droit communautaire; qu’il expose à ce sujet que la Cour constitutionnelle arrive à cette conclusion par une analyse de la proportionnalité de la mesure qui est en contradiction avec celle de la Commission européenne, laquelle a été acceptée par la partie adverse et par le parlement belge, qui a modifié la législation litigieuse; qu’il estime que le moyen doit être accueilli pour deux raisons, à savoir

(1)que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 3 de l’arrêté royal n° 143 reste d’actualité, et
(2)que plus généralement, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat ont méconnu le droit communautaire; qu’il soutient que ces questions méritent en effet d’être examinées à nouveau en raison de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, par «arrêt» du 1er septembre 2008, de déclarer recevable la requête n° 38.353 de la partie intervenante contre l’Etat belge visant les arrêts du Conseil d’Etat du 21 février 2007, rendus, l’un dans la présente affaire, et l’autre dans une autre affaire introduite par la même requérante, en ce que le Conseil d’Etat avait refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) au motif que le litige «ne comportait pas d’élément d’extranéité» et que le raisonnement sur lequel se fonde la Cour constitutionnelle pour justifier la légalité de la norme XV - 701 - 3/22 attaquée et refuser de poser une question préjudicielle à la CJCE est identique à celui du Conseil d’Etat dans ses arrêts du 21 février 2007, de sorte que, bien que la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme concerne les arrêts du Conseil d’Etat du 21 février 2007, la décision de recevabilité prise par la Cour est de nature à remettre fondamentalement en cause l’arrêt de la Cour constitutionnelle puisque cette dernière a adopté un raisonnement similaire à celui du Conseil d’Etat; qu’il ajoute que la position défendue par la Cour constitutionnelle est inexacte en fait, car la situation d’espèce comporte bel et bien un élément d’extranéité, mentionné d’ailleurs par l’acte attaqué lui-même, puisque les options étaient détenues jusqu’en 1999 par la s.a. Victory qui a été constituée, en 1992, par la société de droit luxembourgeois Teguise, actionnaire majoritaire et d’autres personnes physiques étrangères; qu’il expose que la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat ont méconnu le droit communautaire à trois égards, à savoir
(1)le principe de primauté du droit communautaire en relation avec la règle de droit national relative à l’autorité de chose jugée,
(2)la notion de droits «exclusifs ou spéciaux» de l’article 86, paragraphe 1er , CE, et
(3)la notion de «situation purement interne» s’agissant de l’application des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE, ainsi que, sur ces trois questions, l’article 234 CE quant à l’obligation de renvoi préjudiciel; Considérant, d’une part, qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui constate la violation par un Etat, d’un des droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par un de ses protocoles additionnels, est sans incidence sur l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions rendues par les juridictions de cet Etat, quand bien même c’est à une telle décision que serait due la violation, et, d’autre part, que l’«arrêt» du 1er septembre 2008 que l’intervenant invoque n’est pas un arrêt mais une mesure d’instruction qui pose une question aux parties et n’établit pas que la Convention ou un protocole aurait été violé, et encore moins que l’aurait été une règle de l’Union européenne, à l’égard de laquelle la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente; que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 168.090 du 21 février 2007, d’une part, et par l’arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, d’autre part, fait obstacle à ce que l’argumentation développée dans le dernier mémoire de l’intervenant soit examinée; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l*article 44, § 4, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l*agrément des laboratoires de biologie clinique, du principe général de la non-rétroactivité des actes XV - 701 - 4/22 administratifs, et de l*excès de pouvoir; qu’elle indique que l*arrêté attaqué confirme la décision de prolonger la suspension de son agrément avec effet à la date du 14 avril 2000, et qu’elle a reçu un courrier en ce sens le 16 mai 2000, lui signifiant qu*en l*absence de renouvellement de l*agrément, l’INAMI avisait les organismes assureurs d*ajourner le paiement des factures introduites jusqu’à nouvel ordre; qu’elle estime que l*autorité ne peut pas donner d’effet à un acte administratif avant sa notification, sauf si la rétroactivité a été prévue expressément par la loi et à la condition qu*elle ne porte pas atteinte aux droits des administrés; qu’elle rappelle que le principe de non- rétroactivité est d*ordre public; qu’elle expose que l’article 44, § 4, alinéa 2, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l*agrément des laboratoires de biologie clinique porte qu’«après l*expiration du délai de suspension, l*agrément est renouvelé à condition qu*entre-temps le laboratoire ait satisfait aux obligations qu*il avait omis de respecter», et que cet arrêté n*impose pas d*introduire une nouvelle demande d*agrément pour pouvoir à nouveau en bénéficier, si bien que la suspension de l*agrément devait cesser de plein droit de produire ses effets à la date du 14 avril 2000; qu’elle soutient qu*une mesure de suspension à durée déterminée implique que, lors de l*échéance du terme, cette suspension tombe de plein droit; qu’elle indique qu*à la suite d*une action en référé introduite par la requérante contre l*INAMI, le président du tribunal du travail de Bruxelles siégeant en référé a rendu une ordonnance déclarant l*action recevable mais non fondée, aux motifs, en substance, qu*à défaut de délai réglementaire impératif, rien n*obligeait le ministre à terminer la procédure de vérification avant l*expiration du délai de suspension; qu’elle ajoute que, dans une telle hypothèse, l’administration est tenue par le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs et qu’il lui incombait, en conséquence, de limiter les effets de son arrêté de prolongation de la suspension d*agrément à la date de sa notification, soit le 8 juin 2000, et non de lui donner un effet rétroactif au 14 avril 2000, ce qui permettrait à la requérante d*obtenir les remboursements dus pour les prestations effectuées entre le 14 avril et le 18 juin 2000; qu’elle ajoute dans le mémoire en réplique que, même si l*acte attaqué ne précise pas, de manière expresse, qu*il entre en vigueur rétroactivement, il n*est pas contestable que cette rétroactivité est implicite, puisque, comme la partie adverse le reconnaît, c*est à la date du 13 avril 2000 que la «prolongation de la suspension» devait trouver effet; que, se référant au droit commun en matière de suspension d’obligations, elle soutient que la seule survenance du terme entraîne, soit la fin du mécanisme suspensif, soit l*extinction par l*écoulement du temps de la mesure en cause, sans qu*il faille une intervention particulière des parties, et que si, réellement, il fallait une intervention positive de renouvellement d*agrément par le ministre, l*arrêté royal aurait dû le préciser expressément, plutôt qu*employer une forme passive; qu’à supposer que, XV - 701 - 5/22 comme l’a jugé le tribunal du travail de Bruxelles statuant en référé, il ne puisse être fait usage de l*agrément suspendu aussi longtemps qu*une décision de renouvellement n*a pas été prise, il incombait à la partie adverse de la prendre avant le 14 avril 2000, pour que cette nouvelle décision corresponde à l*échéance du terme extinctif de la première suspension et, puisque la partie adverse est restée elle-même en défaut de respecter cette échéance, il lui incombait alors de limiter les effets de son arrêté de prolongation de la suspension d*agrément à la date de sa notification, soit au 8 juin 2000; Considérant que l’article 44 de l’arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l’agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions portait, dans son texte applicable au litige, in fine de son § 4, qu’«après expiration du délai de suspension, l’agrément est renouvelé à la condition qu’entre-temps le laboratoire ait satisfait aux obligations qu’il avait omis de respecter»; qu’un telle disposition, qui soumet le renouvellement à une condition qui appelle, de la part de l’autorité, un examen et une appréciation des circonstances de fait – donc une décision –, ne confère de ce fait pas un caractère automatique au renouvellement de l’agrément; Considérant que dès lors qu’une décision expresse de l’administration est nécessaire pour que soit renouvelé un agrément qui a été suspendu, le laboratoire ne peut être réputé agréé pendant la période qui s’ouvre à l’expiration du terme pour lequel l’agrément a été suspendu; que lorsque la décision du ministre est de prolonger la suspension, il serait contraire à l’esprit de la réglementation que le laboratoire puisse retrouver un agrément pendant le laps de temps qui sépare le terme de la première suspension de la décision qui la prolonge, puisqu’un laboratoire qui ne satisfait pas à certaines de ses obligations se retrouverait alors bénéficiaire d’une sorte d’agrément tacite; que le souci de respecter la législation justifie qu’en l’espèce, la décision qui prolonge la suspension de l’agrément de la requérante soit assortie d’un effet rétroactif remontant au jour où la première suspension avait cessé de produire ses effets; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l*article 44, § 4, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l*agrément des laboratoires de biologie clinique, du principe général «non bis in idem», de l*article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs adéquats, de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur dans les motifs, et de l*excès de pouvoir; XV - 701 - 6/22 qu’en une première branche, elle indique que l*acte attaqué confirme la décision de prolonger la suspension de l*agrément de la requérante après avoir vérifié s’il a été mis fin aux infractions depuis la décision de suspension précédente ou si, au contraire, ces infractions ont persisté nonobstant la sanction prise, qu*au terme d*une analyse comprenant des erreurs dénoncées dans la seconde branche, l*arrêté attaqué constate qu*il n*a pas été mis fin aux irrégularités; qu’elle expose que le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998, auquel l’arrêté attaqué fait référence, a été annulé par un arrêt de la cour d*appel de Bruxelles du 7 septembre 2000 de sorte que la matérialité des infractions imputées à la requérante ne résulte plus d*aucune décision judiciaire; qu*elle soutient que la première décision reposait sur le constat que Fernand Ullens de Schooten aurait continué à diriger le laboratoire par le biais d*options qu*il détenait sur les parts de la s.p.r.l. et que sa renonciation à ces options n*était survenue que postérieurement à la première lettre d*intention du ministre concernant la mesure de suspension d*agrément et que l*arrêté attaqué repose sur le même constat alors qu*il a été démontré que, par une convention du 16 février 1999, la s.a. Victory (dont Fernand Ullens de Schooten était l*administrateur délégué) a irrévocablement renoncé aux options qu*elle détenait sur la totalité des parts de la s.p.r.l.; qu’elle fait valoir que, si cet élément n*a pas été retenu comme suffisant en 1999 par la partie adverse et, à sa suite, par le Conseil d*Etat au contentieux de la suspension d*extrême urgence, c*est parce que cette renonciation n*était survenue que postérieurement à la lettre d*intention du ministre concernant la première suspension d*agrément, mais que tel n*est plus le cas; qu’elle en conclut qu’en considérant que rien n*aurait changé en un an dans le fonctionnement du laboratoire et que les infractions auraient persisté, alors même que l*élément essentiel qui avait justifié la sanction précédente a disparu, l*arrêté attaqué se fonde sur une motivation inexacte en fait et incorrecte en droit, et qu’il apparaît comme une nouvelle sanction pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés un an auparavant; qu’en une seconde branche, elle indique que l*arrêté attaqué confirme la décision de prolonger la suspension de son agrément, en énonçant, au terme d*une analyse comprenant bon nombre d*erreurs de fait et malgré les observations circonstanciées fournies par la requérante, que «les éléments du dossier démontrent la persistance des liens [entre le laboratoire et Fernand Ullens de Schooten] et qu*il apparaît ainsi qu*il n*a nullement été mis fin à la situation ayant justifié la première suspension de l*agrément»; qu’elle rappelle que tout acte administratif individuel doit indiquer formellement les motifs sur lesquels il se fonde, que ces motifs doivent être exacts en fait et adéquats en droit, mais qu*en l*espèce, il apparaît que chacun des éléments repris comme motifs dans l*arrêté attaqué par la partie adverse est entaché de diverses erreurs à savoir: XV - 701 - 7/22
  1. en ce qui concerne les motifs selon lesquels «il ne peut être contesté, au vu de l’audition de M. Blomme par l*INAMI que celui-ci a été en contact avec le sieur Ullens de Schooten pour reprendre le laboratoire» et «ces contacts démontrent que les infractions ont persisté nonobstant la sanction prise», la requérante a fait valoir, dans son recours administratif, que de telles négociations, à les supposer réelles, lui sont complètement étrangères et qu’elle ne perçoit pas à quel titre Fernand Ullens de Schooten aurait pu négocier quoi que ce soit au nom ou pour compte du laboratoire; en tout état de cause, cette motivation est manifestement inexacte; il ressort du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de l*INAMI précité, que, d’une part, M. Blomme n*a jamais déclaré avoir eu des contacts avec Fernand Ullens de Schooten «pour reprendre le laboratoire» (c*est avec Mme Verhoeven, l’ancienne gérante, que de tels contacts – très brefs au demeurant – ont eu lieu en août 1999), et d’autre part, que l’intéressé a déclaré «penser que M. Ullens de Schooten a des options sur des parts», si bien que les affirmations selon lesquelles Fernand Ullens de Schooten lui aurait proposé le rachat du laboratoire Biorim, ne résultent manifestement pas de ce procès-verbal d’audition, lequel mentionne même que, pour M. Blomme, «ceci n*a jamais été très clair»; il faut ajouter que les «négociations» entre M. Blomme et la précédente gérante de la requérante ont porté sur la reprise de l*activité du laboratoire, et non de ses parts sociales qui impliquaient une lourde reprise du passif, ainsi qu’un futur fort aléatoire; ceci se déduit de la constatation que M. Blomme avait fait procéder à une évaluation de cette activité par un réviseur d’entreprises, dans l’optique d’une éventuelle acquisition du fonds de commerce et de son exploitation dans une autre société; c’est en ce sens qu*il avait apparemment entrepris des démarches auprès de la partie adverse et de l*INAMI pour se faire attribuer un nouveau numéro d*agrément; dans ces conditions, s*il a rencontré Fernand Ullens de Schooten au début de l*année 2000, et s’il a été question de financement, voire d*options comme le soutient la partie adverse, ce ne pouvait certes pas concerner Biorim, mais tout au plus le financement d’une autre société qui eût pu se constituer, le cas échéant, en cas de rachat de l’activité de la requérante, soit toutes choses qui sont bien évidemment complètement étrangères à celle-ci;
  2. en ce qui concerne les motifs selon lesquels «le même Fernand Ullens de Schooten est intervenu auprès de la ministre pendant la crise de la dioxine, afin d’obtenir la levée de la suspension de l’agrément du laboratoire contre un engagement à réaliser des analyses de dioxine sur les produits alimentaires» et qu’«une telle démarche ne peut évidemment s’expliquer que par la persistance des intérêts de celui-ci dans la direction du laboratoire», le gérant actuel de la requérante a exposé, tout au long de la procédure administrative, que cette intervention lui était inconnue; comme il a été exposé dans son recours administratif, le gérant de la requérante, M. Leunis a interrogé, XV - 701 - 8/22 sur ce point, son prédécesseur, Mme Verhoeven, qui lui a expliqué qu*en juin-juillet 1999, suite au deuxième arrêté du ministre de la Santé publique confirmant la suspension de l*agrément du laboratoire pour douze mois, elle s*était proposé, sur le conseil de ses avocats, d*introduire une action en dommages-intérêts contre Fernand Ullens de Schooten, puisque la sanction prise contre le laboratoire trouvait son origine dans des faits qui lui étaient reprochés à titre personnel; dans ce contexte, c*est sans doute dans un souci de réduire le préjudice du laboratoire et, partant, les conséquences des recours que la requérante pourrait introduire contre lui, que Fernand Ullens de Schooten aurait entrepris des démarches auprès du ministre de la Santé publique; sur ce point l*arrêté attaqué se limite à reproduire la motivation figurant déjà dans l*arrêté notifié le 8 juin 2000, sans répondre en rien aux éléments qui avaient été invoqués par la requérante à l*appui de son recours administratif;
  3. en ce qui concerne les motifs selon lesquels «les locaux abritant le laboratoire font toujours l*objet d*un contrat de bail conclu avec la s.a. Optim précitée; (...) qu’il faut rappeler que ce contrat de bail réserve au bailleur, soit à Fernand Ullens de Schooten, une surface de 100 m² dans les lieux loués, soit au siège du laboratoire», ils sont également affectés d*erreur en fait; d*une part, le bailleur en question n*est pas la s.a. Optim, mais bien la s.a. Victory, et d*autre part et surtout, ce bailleur ne dispose plus, depuis 1998 déjà, d*aucune surface dans les bâtiments occupés par la requérante; la réserve de jouissance de locaux au profit du bailleur s*expliquait, à l*origine, par les mêmes considérations que les options sur les parts sociales consenties à la s.a. Victory; ces garanties avaient été concédées par la requérante pour lui permettre d*assurer l*importante dette consentie dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société Industerre; l*achèvement du remboursement de cette dette de la requérante en 1998 ont rendu inutiles, tant le maintien de la réserve de jouissance des locaux, que celui des options sur les parts sociales de la s.p.r.l.; le bail – conclu avant la première suspension d*agrément – court jusqu*au 31 décembre 2002, et il est patent qu*à défaut de renouvellement de son agrément, la requérante se trouve dans l*impossibilité financière de supporter les coûts d*un déménagement immédiat; nonobstant cette situation financière, le gérant du laboratoire a fait savoir, dans le cadre de son recours administratif, qu*il souhaitait effectivement quitter les lieux au plus tôt, afin d*être totalement délié de toute relation – serait-ce une pure relation entre bailleur et locataire, indépendante des activités de biologie clinique – avec Fernand Ullens de Schooten et a fait état de ses projets de déménagement de la société vers d*autres sites, notamment sur le campus de l*Université libre de Bruxelles à Rhode-Saint-Genèse; le gérant de la requérante s*est ainsi déclaré, lors de son audition par la commission d*appel, prêt à s*engager, formellement et irrévocablement, à quitter les lieux loués actuellement pour le 31 décembre 2001 au plus tard, en cas de renouvellement de l*agrément, tout en XV - 701 - 9/22 sollicitant à titre subsidiaire une formule de renouvellement d*agrément qui serait soumis à une condition de déménagement endéans un certain délai; sur ce point également, force est de constater que l*acte attaqué comprend, pour toute motivation, des formules lapidaires telles que «le contrat de bail est toujours maintenu à l*heure actuelle» et que «les circonstances financières invoquées sur ce point par l*actuel gérant ne sont en rien suffisantes», sans aucune explication de la raison pour laquelle ces circonstances financières sont ainsi jugées «en rien suffisantes», alors que la requérante avait dûment exposé que le surcoût d*un déménagement à court terme, ajouté aux frais de réinstallation et d*équipement d*un nouveau lieu d*exploitation, pouvait être raisonnablement estimé à ± 20.000.000 FB, auxquels s*ajouterait le loyer auprès d*un nouveau bailleur, en surplus de la location des locaux occupés à l*heure actuelle jusqu*au 31.12.2002;
  4. en ce qui concerne les motifs selon lesquels «il est également apparu en cours de procédure que le sieur Rezabek, également condamné par le tribunal correctionnel dans son jugement précité, est toujours membre du personnel du laboratoire; qu*un préavis lui a certes été notifié; que ce préavis n’expire cependant que le 31 mars 2002; qu*une nouvelle fois, les circonstances financières invoquées sur ce point par l*actuel gérant ne peuvent justifier cette situation», l*arrêté attaqué ne précise pas davantage les raisons pour lesquelles ces circonstances financières «ne peuvent justifier cette situation»; la requérante avait pourtant signalé elle même, à l*appui de son recours administratif, que M. Rezabek n*était plus fondé de pouvoirs et qu*il s*était vu signifier, dès le 6 mars 2000 – soit avant la nouvelle lettre d*intention du ministre de prolonger la suspension d*agrément –, son congé avec préavis; il ressort du dossier, et plus particulièrement des comptes produits par la requérante, qu'en raison de l*état actuel de ses finances, il lui était totalement impossible financièrement de payer à l*intéressé une indemnité compensatoire de préavis minimale pour un départ immédiat, si bien que l*intéressé preste son préavis dans un domaine d*activités plus restreint et différent de celui dans lequel il exerçait ses fonctions passées; il est pour le moins paradoxal que cet élément, indicatif de la volonté du gérant du laboratoire de mettre fin aux attitudes du passé reprochées aux associés ou gérants antérieurs, ait été retenu par la partie adverse comme un indice négatif à son égard et un motif, sans doute incident, justifiant la nouvelle sanction; l’arrêté attaqué énonce encore «qu’il est également apparu en cours de procédure que les hommes de main du laboratoire, chargés d*organiser la dichotomie, sont toujours présents», en reprenant un passage de l*avis émis par la commission d*appel qui évoque «le rôle de MM. Lenoble et Chabotier, officiellement (...) chargés de recueillir le degré de satisfaction des médecins prescripteurs (alors que) leur formation ne les prédispose pas à ce travail; ils auraient même commencé dans la société comme chauffeurs (...)» et en en concluant que «l*actuel gérant reconnaît ainsi XV - 701 - 10/22 implicitement des pratiques de dichotomie sans lesquelles le laboratoire ne serait plus viable»; ces motifs – qui apparaissent pour la première fois, puisqu*ils ne figuraient ni dans la lettre d*intention du ministre du 10 avril 2000, ni dans l*arrêté ministériel notifié le 8 juin 2000 – sont proprement extraordinaires; lors de son audition par la commission d*appel, le gérant de la requérante a eu l*occasion d*expliquer que MM. Lenoble et Chabotier (lequel est, soit dit en passant, technologue de laboratoire et n*a jamais été «chauffeur», pas plus d*ailleurs que son collègue) exerçaient leur activité dans le cadre de l*assurance-qualité EN 45001 (BELTEST), pour laquelle il est impératif d*assurer un contrôle permanent du bon fonctionnement du laboratoire au profit des (± 800) médecins prescripteurs (problèmes de communication, de courrier, d*informatique, de délais, de fournitures de matériel de prélèvement, d*enlèvement des échantillons, etc.); c*est dans ce contexte, et tout particulièrement vu les relations de confiance que ces employés ont développées avec les médecins, qu*il faut comprendre les explications du gérant de la requérante selon lesquelles leur passage au service d*un autre laboratoire serait susceptible d*entraîner un glissement de clientèle au détriment de la requérante; il n*a jamais été question de dichotomie, si bien que l*affirmation dans l*acte attaqué que la requérante «reconnaît implicitement des pratiques de dichotomie» constitue un motif manifestement inexact; on ne peut manquer de s*interroger, d*autre part, sur la mise en cause, pour la toute première fois, des employés MM. Lenoble et Chabotier – présentés comme des «hommes de main» (sic) –, lesquels n*ont jamais été condamnés par le tribunal correctionnel, ayant fait l*objet d*une décision de non-lieu par la chambre des mises en accusation de la cour d*appel de Bruxelles; l’acte attaqué fait ainsi grief à la requérante de ne pas vouloir licencier des employés qui ont bénéficié d*une décision de non-lieu pour les faits qu*on veut leur imputer, tout en se référant à un jugement du tribunal correctionnel qui ne leur est évidemment pas opposable, puisque, à l*instar du gérant actuel de la requérante, ils n*ont jamais été parties à ce procès;
  5. en ce qui concerne les motifs selon lesquels «il faut rappeler que la reprise du laboratoire par M. Leunis s*est réalisée dans des conditions strictement identiques à celles déjà pratiquées antérieurement; que l*actuel gérant a ainsi racheté l*ensemble des parts du laboratoire pour la somme dérisoire de 1001 FB; qu*il a déjà été démontré antérieurement que ce montant ne peut se justifier que par la persistance des infractions commises (...)», le gérant de la requérante a eu l*occasion de fournir, à l*appui de son recours administratif et lors de son audition par la commission d*appel, toutes explications circonstanciées concernant le rachat des parts de la s.p.r.l.; il ressort du dossier que la valeur des actifs corporels et incorporels était estimée, suivant rapport des réviseurs d*entreprises, entre 200 et 400 millions FB, tandis que l*importance du passif (partiellement contesté) s*élevait à près de 3 milliards FB; que, dans ces XV - 701 - 11/22 conditions, l*évaluation des parts au prix symbolique de 1 FB reflète une réalité économique, dès lors que le nouvel associé devait nécessairement procéder au refinancement pour permettre, dans un premier temps, la poursuite de l*activité de la société; compte tenu de l*état du patrimoine de la société, la précédente gérante, Mme Verhoeven, était fort heureuse de trouver un repreneur qui marque son accord sur la reprise du passif, le prix des parts ne constituant évidemment plus un élément substantiel de la cession; en tout état de cause, il suffit ici de relever que, sur ce point également, l*arrêté attaqué est affecté de lacunes et erreurs manifestes de fait; la reprise du laboratoire par M. Leunis ne s*est pas réalisée «dans des conditions strictement identiques à celles déjà pratiquées antérieurement», ne serait-ce que parce qu*il n*existait plus aucune convention d*option sur les parts sociales au bénéfice de quiconque; il n*apparaît, ni de l*arrêté attaqué ni du dossier administratif, qu*il aurait été «démontré antérieurement» que le montant de 1001 FB – présenté comme «dérisoire» – ne pourrait se justifier que par la persistance des infractions dans le temps; la partie adverse qualifie le prix du rachat des parts de «dérisoire», en ignorant, sans aucune explication, les nombreux renseignements et documents fournis par la requérante pour justifier ce prix; en particulier, on ne s*explique pas pourquoi le rapport circonstancié du réviseur d*entreprises Blanpain, qui était joint à la lettre d*observations de la requérante du 28 avril 2000 (en réponse à la lettre d*intention du ministre qui s*interrogeait déjà sur le prix de reprise des parts de la s.p.r.l.) attestant l*exactitude de la valeur symbolique des parts sociales, n*a apparemment jamais fait l*objet d*aucune attention, ni de la part de la commission de biologie clinique ni de celle de la partie adverse; au demeurant, il est courant, lorsque l*actif de société devient négatif en raison des dettes excessives qui le grèvent – comme c*est le cas chez la requérante – que les parts sociales de ces sociétés soient cédées pour un prix symbolique; en conclusion, il est manifestement incorrect de motiver l*arrêté attaqué par des considérations selon lesquelles il y aurait persistance d*une gestion en contradiction avec les stipulations de l*arrêté royal n° 143, et en somme, rien n*aurait changé en un an dans le fonctionnement de la requérante, alors même que celle-ci avait attiré l*attention de la partie adverse sur les multiples faits nouveaux tendant à établir, de manière significative et concordante, qu*elle a, par le biais de son nouveau gérant, entendu mettre fin aux attitudes du passé reprochées aux associés ou gérants antérieurs; si la règle de la pluralité des motifs permettait, le cas échéant, de ne retenir qu*un seul des motifs, pour autant qu*il soit substantiel, et d*écarter les autres tenus pour secondaires, il faut constater qu*en l*espèce, les motifs «substantiels», à savoir, par hypothèse, ceux qui étaient déjà inscrits dans la lettre d*intention du ministre du 10 avril 2000, sont tous restés entachés d*erreur, malgré les observations émises et répétées par la requérante tout au long de la procédure administrative; XV - 701 - 12/22 Considérant, sur la première branche, que la partie adverse a pu fonder sa décision sur des faits qui ne résultent pas d’une décision judiciaire; qu’au surplus, l’arrêté attaqué ne se fonde pas sur les mêmes faits que ceux qui avaient justifié l’adoption de la mesure de suspension, mais sur des faits différents, ultérieurs, établissant la perpétuation de manquements à l’arrêté royal n° 143 malgré la première décision suspendant l’agrément de la requérante; qu’il ne peut, dans ces circonstances être question de violation du principe «non bis in idem»; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que le premier groupe de motifs qui fait l’objet de critiques de la requérante est rédigé comme suit: « Considérant ainsi qu’il ne peut être contesté, au vu de l’audition de Monsieur Blomme par l’INAMI, que celui-ci a été en contact avec le sieur Ullens de Schooten pour reprendre le laboratoire; Considérant que le procès-verbal de l’audition de Monsieur Blomme fait, en effet, expressément référence à ces contacts ainsi qu’à une invitation donnée par le sieur Ullens de Schooten à Monsieur Blomme de se rendre à l’étranger pour signer des conventions d’options de parts; Que les explications fournies sur ce point a posteriori par le sieur Ullens de Schooten ne constituent que des explications de circonstances, auxquelles il peut difficilement être porté crédit; Considérant que la reconnaissance non datée apposée par Monsieur Blomme sur le courrier du sieur Ullens de Schooten du 21 avril 2000 est tout aussi douteuse; Considérant que la circonstance que ces contacts ont eu lieu avant l’entrée en fonction de Monsieur Leunis est sans incidence; Considérant que ces contacts démontrent, en effet, que les infractions ont persisté nonobstant la sanction prise»; Considérant que le procès-verbal d’audition du sieur Blomme par l’INAMI contient le passage suivant: «Q: Est-il exact que Monsieur Ullens de Schooten a entrepris des démarches pour vous proposer de reprendre le laboratoire Biorim ? R: En fait, j’ai été approché par Monsieur Raoul Verhoeven, vétérinaire que je connaissais suite à mes activités antérieures... Sa mère est responsable du laboratoire Biorim. Comme elle avait repris des parts, Monsieur Verhoeven est venu me voir en août 99, je pense, pour voir si je n’étais pas intéressé par la reprise de Biorim. Je vous communiquerai la date exacte. A priori, je ne l’étais pas mais comme c’est toujours utile de parler, j’ai rencontré Monsieur Verhoeven à mon travail à Malines. Suite à ceci, je me suis rendu chez Biorim, ou j’ai été reçu par Madame Verhoeven et Monsieur Rezabek. Vous savez comme moi que le dossier Biorim est un dossier “brûlé” et très délicat. Plusieurs procès sont en cours actuellement et je n’étais intéressé par une reprise que pour autant qu’elle se fasse en toute transparence. A ce moment, Madame Verhoeven et Monsieur Rezabek m’ont bien dit qu’il y avait une dette à reprendre envers l’INAMI mais ils ne m’ont pas dit que les mutuelles avait exigé un franc provisionnel. J’ai donc été “refroidi” et les négociations se sont terminées là. Par la suite, j’ai été relancé par le vétérinaire Raoul Verhoeven qui voulait aider sa mère et par Monsieur Westen dont la société s’appelle XV - 701 - 13/22 Mediconcern. C’est un intermédiaire entre les labos quand ils sont concernés par une reprise. Q: Avez-vous rencontré Monsieur Ullens de Schooten? R: Oui. Q: Quand? R: C’était de toute façon en
  6. Comme je pense que Monsieur Ullens de Schooten a des options sur les parts, c’était lui finalement qui pouvait me donner tous les détails nécessaires. Monsieur Westen a servi d’intermédiaire et je rencontre deux fois en 2000 Monsieur Ullens de Schooten à son domicile. Q: Quel était le montant qu’il vous proposait pour la reprise du laboratoire? R: Le problème du montant n’a jamais été discuté. Les discussions ont porté beaucoup plus sur les dossiers juridiques qui concernent Biorim. Quand j’ai rencontré Madame Verhoeven et Monsieur Rezabek, un projet de reprise était prêt. Je vous en enverrai une copie. Des réviseurs d’entreprise déterminaient la valeur du labo et le repreneur – moi en l’occurrence – payerait la dette à l’INAMI avec le bénéfice de la gestion. Je ne devais donc rien avancer et il n’y avait pas de terme. C’était un essai de sauvetage du laboratoire. Cependant, face à de nombreuses incertitudes (plus de n° d’agrément, valeur exacte du labo), j’ai abandonné l’idée de ce projet. Vu mes hésitations, les choses en sont donc restées là. Q: Il nous est revenu que vous aviez mis fin aux négociations quand Monsieur Ullens de Schooten vous a proposé de l’accompagner en Hollande ou au Luxembourg pour signer des documents. Est-ce exact ? R: Oui, c’est exact. Il faut savoir que l’option des parts est un problème crucial dans ce dossier. Quelque part, Monsieur Ullens de Schooten espère toujours qu’il va gagner son procès au tribunal. A ce moment, il pourrait réinstaller le système des options. Je devais donc l’accompagner en Hollande ou au Luxembourg pour signer un contrat d’option des parts à condition qu’il gagne son procès. Ceci n’a jamais été très clair pour moi et a contribué à mon désintérêt envers une reprise éventuelle de ce laboratoire.» Considérant qu’il ressort de ce document que le sieur Blomme a bien eu des contacts avec Fernand Ullens de Schooten, en vue d’une éventuelle reprise du laboratoire, et qu’il avait été question de se rendre en Hollande ou au Luxembourg «pour signer un contrat d’option des parts»; qu’il en ressort également que la gérante de la requérante était informée de ces démarches; Considérant qu’en annexe au recours introduit auprès du ministre, la requérante a produit une lettre adressée par Fernand Ullens de Schooten à J.C. Leunis, gérant du laboratoire, dans laquelle il souligne qu’il n’a plus d’intérêt dans le laboratoire; que le sieur Blomme a apposé sur cette lettre la mention «Lu; C’est bien exact»; que l’acte attaqué y répond dans les troisième et quatrième alinéas de la citation ci-avant; Considérant que nonobstant les dénégations de la requérante et de Fernand Ullens de Schooten, la partie adverse a pu déduire de ces documents que Fernand Ullens de Schooten continuait, en 2000, à jouer un rôle majeur dans la gestion du XV - 701 - 14/22 laboratoire, puisqu’il s’était mis en quête d’un repreneur, qu’il ne conteste pas avoir rencontré le sieur Blomme à cette fin, et qu’il envisageait, une fois la situation clarifiée au terme des actions judiciaires, de reprendre une forme de contrôle sur le laboratoire de la requérante, et de se rendre à l’étranger pour réaliser cette transaction; que compte tenu des antécédents, et même sans comprendre le détail des mécanismes mis en place ou envisagés, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas accorder de crédit à ces explications; que la certification donnée par le sieur Blomme a pu être estimée «tout aussi douteuse», non pas parce qu’elle n’aurait pas été faite de bonne foi, ce que rien ne donne à penser, mais parce qu’il apparaît du dossier que le sieur Blomme n’a rencontré que deux fois Fernand Ullens de Schooten et qu’il n’était pas informé de façon précise des mécanismes frauduleux que celui-ci avait mis en place dans le passé, de sorte qu’il n’était pas bien placé pour apprécier en connaissance de cause les relations entre Fernand Ullens de Schooten et la requérante; Considérant que le deuxième groupe de motifs critiqués par la requérante est rédigé comme suit: « Considérant qu’il faut rappeler, de la même manière, que le même Fernand Ullens de Schooten est intervenu auprès de la ministre pendant la crise de la dioxine afin d’obtenir la levée de la suspension de l’agrément du laboratoire contre un engagement à réaliser des analyses de dioxine sur les produits alimentaires; Considérant qu’une telle démarche ne peut évidemment s’expliquer que par la persistance des intérêts de celui-ci dans la direction du laboratoire»; Considérant qu’à supposer que, comme l’expose la requérante, cette intervention de Fernand Ullens de Schooten ait été ignorée de son gérant à l’époque des faits, elle n’en établit pas moins que l’intervenant veillait aux intérêts de la requérante; qu’il ressort par ailleurs de l’audition du sieur Leunis devant la commission d’appel le 3 juillet 2000 que du matériel appartenant à Fernand Ullens de Schooten et destiné aux analyses de PCB était encore présent dans le laboratoire de la requérante à ce moment; Considérant que la requérante a expliqué cette démarche, dans le recours adressé au ministre, par le souci qu’aurait pu avoir l’intervenant de limiter le préjudice encouru par la requérante, et, par là, sa responsabilité civile à l’égard de celle-ci si elle l’assignait en responsabilité civile; qu’il est exact que la décision attaquée ne répond pas à cet argument; que ce vice de motivation ne paraît toutefois pas substantiel, tant il est peu vraisemblable que l’intervenant ait voulu se prémunir d’une action en responsabilité civile qui n’a jamais été introduite et à l’égard de laquelle, d’après les termes de la requête, la gérante de la requérante n’a rien fait de plus que «se proposer» de l’introduire; que la partie adverse a d’autant moins pu accorder crédit à cette explication qu’elle disposait des autres éléments relevés dans l’acte attaqué qui XV - 701 - 15/22 pouvaient la conduire à estimer que Fernand Ullens de Schooten conservait sur la requérante une influence telle que l’introduction d’une action en responsabilité contre lui paraissait peu plausible; qu’en tout état de cause la proposition faite par l’intervenant au ministre apparaît à tout le moins comme une gestion d’affaire au profit de la requérante, et que la partie adverse a pu, à défaut d’autre explication plausible, l’imputer à des intérêts de l’intervenant dans la direction du laboratoire; Considérant que le troisième groupe de motifs a trait au bail des locaux occupés par le laboratoire de la requérante; qu’à ce sujet, la requérante soutient qu’il y a erreur sur la société bailleresse et que Fernand Ullens de Schooten ne dispose plus d’aucune superficie dans ces locaux; Considérant que dans le recours introduit le 23 juin 2000 auprès du ministre, la requérante a écrit, à propos du bail, qu’«il s’agit là du seul élément de fait qui soit exact dans la motivation de l’arrêté ministériel» du 8 juin 2000; que la partie adverse a pu en conclure que le bail en vigueur était celui conclu avec la société Optim, qui se réservait une superficie de 100 m² dans les locaux du laboratoire; que la requérante est mal venue de critiquer une erreur qu’elle a elle-même provoquée quand bien même l’arrêté du 8 juin 2000 ne faisait pas allusion à la superficie réservée au bailleur; Considérant que le quatrième groupe de motifs a trait à la présence des sieurs Rezabek, Lenoble et Chabotier dans le personnel du laboratoire; Considérant qu’en ce qui concerne le sieur Rezabek, il n’est pas contesté qu’il travaillait toujours dans le laboratoire de la requérante, prestant son préavis; que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la requérante aurait dû se défaire au plus vite de la présence dans son personnel d’une personne qui avait été condamnée pour complicité de faux en écriture et d’escroquerie, quelles que soient les conditions financières de ce licenciement; Considérant qu’en ce qui concerne les sieurs Lenoble et Chabotier, la décision attaquée ne met pas en cause le rôle de ceux-ci; qu’elle cite un passage du procès-verbal de la réunion de la commission d’appel du 3 juillet 2000 où figurent leurs noms, pour en tirer la seule constatation «que l’actuel gérant reconnaît ainsi implicitement des pratiques de dichotomie sans lesquelles le laboratoire ne serait plus viable»; que même si les sieurs Lenoble et Chabotier n’ont pas fait l’objet de condamnations, tant le jugement du tribunal correctionnel (pp. 121 et 122), annulé pour XV - 701 - 16/22 un motif tout autre, que l’arrêt de la cour d’appel (pp. 222 à 225) décrivent le rôle qu’ils jouaient dans l’organisation de la dichotomie: ils étaient chargés de porter des gratifications en numéraire ou en nature aux médecins qui faisaient appel au laboratoire de la requérante; qu’il ressort du procès-verbal précité que le gérant Leunis refuse de se séparer de ces personnes au motif que «la perte de ces emplois impliquerait le passage de la clientèle à la concurrence, notamment au Laboratoire Roman Païs», ce qui ne peut se comprendre que comme signifiant que ces personnes continuent à jouer un rôle qui incite les médecins prescripteurs à continuer à s’adresser au laboratoire de la requérante; que lorsque le même gérant «exprime avec vigueur qu’il n’a personnellement jamais pratiqué de dichotomie», la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que cela sous-entendait que de la dichotomie était bien été pratiquée, mais par d’autres personnes, précisément celles qui en étaient chargées précédemment et dont le maintien dans le personnel de la requérante était jugé nécessaire pour conserver la clientèle; Considérant que le cinquième groupe de motifs a trait aux conditions dans lesquelles le laboratoire de la requérante a été repris par le sieur Leunis; qu’il est vrai que l’affirmation qu’elles seraient «strictement identiques à celles déjà pratiquées antérieurement» n’est guère étayée, et qu’elle est également fort imprécise à défaut d’identifier à quelle opération elle se réfère, mais elle ne constitue pas un motif qui justifierait en soi l’arrêté attaqué; qu’elle introduit les développements qui suivent; qu’à ce sujet, la commission d’appel, dans un passage du procès-verbal de sa réunion du 3 juillet 2000 que reproduit l’arrêté attaqué, a relevé que la reprise du laboratoire s’était faite dans des conditions qui ne sont pas normalement explicables du point de vue économique; qu’il est en effet contraire à toute logique économique qu’une personne achète, fût-ce pour un montant symbolique, une entreprise dont l’actif est évalué entre 200 et 400 millions de francs belges, et le passif à 3 milliards; qu’une telle anomalie pouvait légitimement faire soupçonner l’existence de sources occultes de financement, et amener à la conclusion que des irrégularités persistent; Considérant que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont admissibles; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d*équitable procédure, et notamment du principe de prudence, du principe du caractère effectif de la procédure, du principe d*impartialité de l*autorité administrative, de l*article 50, § 3, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l*agrément des laboratoires de biologie clinique, de la XV - 701 - 17/22 méconnaissance des droits de la défense, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, et de l*excès de pouvoir; qu’en une première branche, elle indique qu*il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission d*appel de biologie clinique joint à l*arrêté attaqué que le secrétaire de la commission, M. Simonet, a lu, en début de réunion, hors la présence de la requérante, un «acte d*accusation» en distribuant à chacun des membres de la commission diverses pièces à charge intitulées «documents apportant des indices de l*intervention de M. Ullens s*efforçant de trouver un nouveau gérant du laboratoire ou de récupérer l*agrément auprès du ministre», et n’a repris aucun des arguments ni pièces de défense qui avaient été adressés par la requérante à l*appui de son recours, mettant ainsi la commission et, par suite, la partie adverse, dans l*impossibilité de statuer en parfaite connaissance de cause; qu’elle indique que les membres de la commission d*appel n*étaient que fort peu au courant de l*ensemble des éléments de la cause, n*ayant apparemment même pas lu le recours de la requérante ni pris connaissance des nombreuses pièces justificatives qui y étaient jointes, comme cela se déduit de plusieurs extraits du procès-verbal de la réunion de la commission du 3 juillet 2000 qui comprennent:
  7. des interrogations étonnantes (les questions sur le prix du rachat des parts du laboratoire, qui «ne peut se comprendre que si le gérant s*engage à payer les dettes de la gestion précédente, normalement imputables aux personnes condamnées par le jugement déjà mentionné», alors que les pièces produites par la requérante à l*appui de son recours justifiaient ce prix, de manière suffisamment explicite, tout en établissant que les dettes fiscales et sociales étaient bien à charge de la société, et non de ses anciens responsables),
  8. des erreurs matérielles manifestes (la référence au bail des locaux du laboratoire, «dernier document en possession du service», qui date du 25 mars 1993, où «le bailleur se réserve un droit d*occupation», alors que la convention de bail de juillet 1998, par laquelle le bailleur renonce expressément à ce droit d*occupation, a été dûment enregistrée et communiquée à l*époque aux services de la partie adverse),
  9. des affirmations incompréhensibles (il est fait état de ce que «dans les discussions préalables à la reprise du laboratoire par M. Leunis, nous avons prévenu ce dernier de dénoncer tous ces contrats suspects. Il nous a été répondu que le laboratoire était sain», alors qu*il ressort du dossier que le gérant de la requérante a veillé, dès son entrée en fonction, à faire établir une liste exhaustive de tous les contrats passés entre le laboratoire et des sociétés de services, dûment attestée par les réviseurs de la s.p.r.l., sans qu*aucune trace d*une société «suspecte» qui serait directement ou indirectement contrôlée par Fernand Ullens de Schooten ne s*y retrouve, à la seule exclusion de la s.a. XV - 701 - 18/22 Victory, en sa qualité de bailleur de l*immeuble, alors que le dossier ne contient aucun élément établissant qu*il aurait subsisté un contrat «suspect» qui n*ait pas été dénoncé),
  10. des abstentions dommageables (l*arrêté attaqué énonce notamment, s*agissant des prétendus projets de reprise du laboratoire par M. Blomme à l*instigation de Fernand Ullens de Schooten, que la reconnaissance apposée par M. Blomme sur le courrier explicatif de Fernand Ullens de Schooten du 21 avril 2000 serait «douteuse», sans aucun élément d*explication à ce sujet et alors que la commission d*appel n*a pratiquement pas délibéré de cette question, d’où il se déduit que les membres de la commission n*ont pas eu connaissance de ce document qui était produit par la requérante, ce qui les a empêchés de connaître de ce point et de faire utilement application des moyens d*enquête mis à leur disposition par l*art. 50, § 3, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 visé au moyen, en auditionnant le cas échéant le sieur Blomme et en se mettant ainsi en état de statuer en parfaite connaissance de cause); qu’elle déduit de l*ensemble de ces éléments qu*à tout le moins, l*impartialité «objective» de la partie adverse, ainsi que de l*organe consultatif d*appel, n*a pas été respectée; qu’en une seconde branche, elle relève que le gérant de la requérante s*est vu reprocher, lors de son audition par la commission d*appel, une série de griefs nouveaux qui n*étaient jamais apparus auparavant, ni dans la lettre d*intention du ministre du 10 avril 2000, ni dans l*arrêté de prolongation de la suspension d*agrément notifié le 8 juin 2000, ni dans le premier arrêté ministériel portant suspension de l*agrément un an plus tôt; qu’elle expose qu’il ressort du procès-verbal d*audition de la commission d*appel du 3 juillet 2000 que plusieurs griefs et questions opposés par certains membres de la commission d*appel au gérant de la requérante sont apparus pour la première fois à ce stade avancé de la procédure, sans que l*intéressé en ait été informé au préalable et soit mis en mesure d*y répondre en pleine connaissance de cause, qu’il en va ainsi de la réserve de jouissance des locaux par le bailleur dans le contrat de bail de la requérante, des questions concernant une demande d*extension de l*accréditation EN 45001 (BELTEST) pour des analyses de P.C.B., dont le gérant de la requérante n’était pas informé, alors même que cette demande ne se justifiait que pour des besoins administratifs permettant essentiellement la restitution de ce matériel à son propriétaire, et des accusations de dichotomie, notamment à l*encontre de certains employés du laboratoire, qui n*ont pas été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour de tels faits, et l*invraisemblable conclusion que «M. Leunis reconnaît implicitement des pratiques de dichotomie»; qu’elle précise que lors de son audition, le gérant de la requérante ignorait même que les intéressés avaient été initialement mis en cause avant qu*ils ne bénéficient d*un non-lieu par la juridiction d*instruction; XV - 701 - 19/22 Considérant, sur la première branche, que le procès-verbal de la réunion de la commission est un résumé très succinct des débats; que les éventuelles irrégularités ou inexactitudes qui figurent dans ce rapport ne peuvent déteindre sur l’arrêté attaqué que si celui-ci se les a appropriées; Considérant qu’en ce qui concerne les conditions financières de la cession des parts à J.C. Leunis, le grief s’identifie avec le cinquième groupe de motifs critiqué au deuxième moyen, deuxième branche; qu’en ce qui concerne l’erreur relative au bail, il s’identifie avec le troisième groupe de motifs critiqué par la même branche; que les «affirmations incompréhensibles» relevées dans le procès-verbal de la commission d’appel n’ont pas été reprises dans l’arrêté attaqué; que les «abstentions dommageables» – dont il n’est donné qu’un seul «exemple» – s’identifient avec le premier groupe de motifs critiqué au même deuxième moyen, deuxième branche; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, qu’ici aussi, les éventuelles irrégularités commises par la commission ne peuvent être retenues que si elles se retrouvent dans l’arrêté attaqué; Considérant qu’en ce qui concerne le bail des locaux occupés par le laboratoire de la requérante, le grief s’identifie avec le troisième groupe de motifs critiqué au deuxième moyen, deuxième branche; que l’arrêté attaqué ne formule aucun reproche en ce qui concerne la demande d*extension de l*accréditation EN 45001 (BELTEST) pour des analyses de P.C.B.; qu’en ce qui concerne les accusations de dichotomie, le grief s’identifie avec le quatrième groupe de motifs critiqué au deuxième moyen, deuxième branche; qu’il y lieu d’ajouter qu’aucun élément du dossier ne contredit l’allégation de la partie adverse qu’elle n’était pas informée du maintien des deux personnes en cause dans le personnel de la requérante, et qu’elle ne l’a appris que par les déclarations de la requérante devant la commission d’appel; que la requérante ne peut reprocher à l’acte attaqué de faire état, sans qu’elle en ait été informée au préalable, d’une circonstance qu’elle a elle-même portée à la connaissance de la partie adverse en cours de procédure; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l*article 44, § 1er et § 4, de l*arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l*agrément des laboratoires de biologie clinique, du principe général «patere legem quam ipse fecisti», de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, et de l*excès de pouvoir; qu’elle indique que la partie adverse a fait parvenir à la requérante sa lettre XV - 701 - 20/22 d*intention de renouvellement de la suspension de son agrément en date du 10 avril 2000 – soit 4 jours avant l*échéance du terme de la suspension précédente –, en invoquant le fait qu*il n*avait pas été mis fin aux infractions, alors qu’en cas de suspension d*agrément, il appartient au ministre de fixer, dans sa décision, la durée de la suspension; qu*après expiration du délai de suspension, l*agrément est renouvelé à la condition qu*entre-temps, le laboratoire ait satisfait aux obligations qu*il avait omis de respecter; qu’elle expose qu’en l*espèce, il appartenait à la partie adverse de vérifier s*il avait été mis fin aux infractions reprochées à la requérante avant la fin de la période de suspension, et non pas depuis la décision de suspension précédente, et que cette situation lui est d*autant plus préjudiciable que l*arrêté attaqué se fonde essentiellement sur des «indices» de présence de Fernand Ullens de Schooten dans le laboratoire, qui datent d’avant le 7 mars 2000, date à laquelle la totalité des parts sociales de Biorim ont été cédées en pleine propriété au gérant actuel; Considérant que l’acte attaqué n’est pas fondé exclusivement sur des faits intervenus avant la reprise de la totalité des parts de la requérante par le sieur Leunis, mais également sur des faits ultérieurs, et notamment le maintien du contrat de bail et du contrat de travail du sieur Rezabek; que, pour les raisons indiqués lors de l’examen du deuxième moyen, seconde branche, ces faits sont pertinents pour justifier l’arrêté attaqué; que l’acte attaqué ne repose pas uniquement sur des faits antérieurs à la reprise de la totalité des actions par le sieur Leunis, mais aussi sur des circonstances encore présentes à l’expiration de la première période de suspension; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XV - 701 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux décembre deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 701 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.048 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.367 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.114.455 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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