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Arrêt 189049 - Médias - 22/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.049 No Rôle: A. 188714/XV-756 Affaire: Arrêt 189049 - Médias - 22/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 11:39 Fiche Arrêt no 189.049 du 22 décembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.049 du 22 décembre 2008 A. 188.714/XV-756 En cause : l'a.s.b.l. Radio Studio Tre, ayant élu domicile chez Me DONATANGELO, avocat, rue Tumelaire 75 6000 Charleroi, contre : Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juin 2008 par l’a.s.b.l. Radio Studio Tre, qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 avril 2008, déclarant irrecevable sa candidature à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre dénommée “Radio Italia” ; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du13 novembre 2008, les convoquant à comparaître le 4 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV- 756 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en violation de l’article 3, 4/, du règlement général de procédure, la partie requérante a omis de joindre à sa requête les documents qui permettaient de vérifier que sa décision d’ester a été valablement prise par l’organe compétent au regard de ses statuts et de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations à but non lucratif et aux établissements d’utilité publique; qu’elle n’a pas répondu au courrier du greffe l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours; que conformément à l’article 3 bis, du règlement général de procédure, la requête ne pouvait être enrôlée; que, partant, elle doit être biffée du rôle; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du règlement précité, DECIDE : Article unique. La requête est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV- 756 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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