id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.051 No Rôle: A. 189598/XV-821 Affaire: Arrêt 189051 - Culture et beaux arts - 22/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 11:40 Fiche Arrêt no 189.051 du 22 décembre 2008 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.051 du 22 décembre 2008 A. 189.598/XV-821 En cause : l'a.s.b.l. Hécate Théâtre, ayant élu domicile Square Sainctelette 8 bte 12 1000 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 août 2008 par l’a.s.b.l. Hécate Théâtre, qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de «la décision du gouvernement de la Communauté française lui refusant l’octroi de subsides pour son spectacle théâtral intitulé “Gertrud”, ainsi que de l’avis négatif du Conseil d’Aide aux Projets Théâtraux sur lequel s’est basé le gouvernement»; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du13 novembre 2008, les convoquant à comparaître le 4 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me M. COOMANS, loco Mes M. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; XV- 821- 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en application de l’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, la requête doit être signée par la partie requérante elle-même ou par un avocat; qu'à la suite de l'identification de la partie requérante, à savoir l'a.s.b.l. Hecate Théâtre, la requête porte en tête la mention suivante: «Représentée par Christiane (dite «Crista») Mittelsteiner qui fait elle-même élection de domicile à Square Sainctelette 8/bte 12, à 1000 Bruxelles»; qu'elle est signée par «Mme Crista MITTELSTEINER Gérante de l’ASBL et porteuse du projet»; Considérant que la décision d’agir, prise par le conseil d’administration de la requérante, mandate Christiane MITTELSTEINER d’introduire le recours en son nom; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces produites au Conseil d’Etat, que l’intéressée aurait régulièrement été nommée gérante statutaire de l’association; que, par ailleurs, les statuts de la requérante ne contiennent aucune clause habilitant son conseil d’administration à mandater spécialement un tiers non avocat pour assurer sa représentation en justice, notamment par la signature d’actes de procédure; que la requête, n'étant signée ni par une personne habilitée en vertu des statuts de l’association ni par un avocat, n’est pas recevable; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV- 821- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV- 821- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.