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Arrêt 189054 - Discipline (fonction publique) - 22/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.054 No Rôle: A. 189052/VIII-6452 Affaire: Arrêt 189054 - Discipline (fonction publique) - 22/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 11:41 Fiche Arrêt no 189.054 du 22 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.054 du 22 décembre 2008 A. 189.052/VIII-6452 En cause : ANSION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A, boîte 5 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2008 par Jean-Pierre ANSION, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision datée du 13 mai 2008 du Conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à son encontre, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6452 - 1/15 Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la Province de Hainaut le 1er février
  2. Le 24 septembre 1996, il a été nommé en qualité de chef de bureau technique f.f. à l'entreprise de travail adapté (en abrégé ETA), "Les Criquelions " à Ghlin, institution ayant adopté la forme juridique d'une association sans but lucratif.
  3. Le 21 décembre 2005, les observations suivantes sont portées par le supérieur hiérarchique du requérant, Chantal VANDERMEIREN, au grand livre journal du personnel de la Direction Générale des Affaires Sociales de la partie adverse : " Le 13 décembre dernier, le service d'inspection de l'AWIPH m'a transmis des éléments qui ébranlent ma confiance à l'égard de M. Jean-Pierre Ansion. Il s'agit de factures relatives à du matériel informatique (placé au domicile de M. Ansion selon ses propres dires à l'inspecteur), un GPS (pas retrouvé sur un véhicule de l'institution/asbl), du vin, une mise à jour de l'Encyclopédie Britannica et un abonnement au journal L'Écho. Ces factures s'élèvent à quelques 6000€. Elles relèvent de l'exercice
  4. Une étude approfondie des comptes 2003, 2004 et 2005 par le CGO devra confirmer ou infirmer ces soupçons d'utilisation de fonds publics à des fins personnelles. A ce jour, je ne peux toutefois ignorer les faits qui me sont présentés et je demande à M. Ansion de gérer tant l'institution provinciale que l'ASBL en "bon père de famille", utilisant les fonds disponibles pour le bon fonctionnement des services et dans les limites fixées par les conditions d'octroi des subventions. Par ailleurs, les rapports relatifs aux résultats de l'ETA font état d'un manque de contrôle interne au sein de l'institution et révèlent des lacunes au niveau de la gestion. Je demande à M. Ansion de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation". VIII - 6452 - 2/15 Le requérant a contresigné ces observations pour prise de connaissance le même jour.
  5. Le 3 août 2006, la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut met le requérant en disponibilité par mesure d'ordre au vu des manquements graves qui lui sont reprochés en ce qui concerne la gestion de l'ETA à Ghlin, décision qui sera prorogée à diverses reprises et qui ne fera pas l'objet de recours.
  6. Le 9 août 2006, il est averti par le greffier provincial qu'il sera entendu, le 14 septembre 2006 par la députation permanente dans le cadre de cette mise en disponibilité, sur la base des faits suivants : " - Octroi de prêts au personnel, ce qui est une pratique illégale, d'autant que certains de ces prêts seraient fictifs et liés à une forme d'abus d'autorité; - Manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité : mesures de contrôle interne inexistantes ou balbutiantes, justificatifs peu ou pas probants ayant conduit à une amende infligée par le Service public fédéral des Finances pour l'exercice 2003, gestion risquée des liquidités en caisse (différences constatées entre le montant de la caisse théorique et celui de la caisse physique et montant de l'encaisse toujours trop élevé malgré les remarques), manque de clarté dans les achats effectués par le personnel et remboursés par celui-ci, ... ; - Gestion du garage peu rigoureuse : montant des achats supérieur à celui des ventes en 2004, inventaire des véhicules inexistant ou peu fiable, achat de véhicules "ancêtres" inutile, vente d'un véhicule à un membre du personnel sans facture, ... ; - Refus de mettre en place une réorganisation des rôles des divers membres du personnel demandée par Monsieur le Président et dont le but est de sécuriser les flux ; - Achats non liés à l'exploitation de l'E.T.A. (abonnements à des encyclopédies et revues, vin, joystick, ...)"; Les mêmes faits sont inscrits, le 10 août 2006, au grand livre du personnel.
  7. Le 2 octobre 2006, Chantal VANDERMEIREN adresse une demande de mesures disciplinaires à l'autorité provinciale à l'encontre du requérant, rédigée comme suit : " Le 13 décembre 2005, le service d'inspection de l'AWIPH nous fait part d'éléments troublants constatés dans la comptabilité de l'asbl "Criquelions Services": les comptes de l'exercice 2003 révèlent une sortie de caisse de 1750€ datée du 16 décembre 2003 n'ayant pu être justifiée par des éléments probants. A noter que de nombreuses autres pièces de caisse revêtent ce même caractère peu probant, ce qui a d'ailleurs conduit à une amende du Service Public Fédéral des Finances (annexe 1 - rapport SPF). Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé des achats non appropriés comme un GPS, un PC pocket, du vin, une mise à jour de l'Encyclopédie Britannica, un abonnement au journal "l'Echo" ainsi que l'acquisition d'un PC placé au domicile de M. J-P. Ansion. Celui-ci aurait remboursé une partie de cet achat mais les écritures comptables sont vagues à ce sujet-là aussi. VIII - 6452 - 3/15 Le manque de procédures de contrôle interne est également souligné, un point qui avait déjà été relevé précédemment par le CGO (Contrôle de Gestion et Organisation) et le réviseur d'entreprises (annexe 2 - extrait rapport AWIPH). Le 14 décembre 2005, nous communiquons ces informations au Conseil d'Administration qui demande au Contrôle de Gestion et Organisation de procéder à une étude approfondie des comptes 2003 - 2004 - 2005 de l'asbl. Le 21 décembre 2005, nous notifions officiellement les reproches à M. J-P. Ansion par inscription au grand livre du personnel de la Direction Générale des Affaires Sociales (annexe 3). Le 20 avril 2006, en présence de M. le Président Moortgat et de M. le Greffier provincial, nous portons à la connaissance de M. J-P. Ansion un premier rapport du CGO relatif à l'examen des comptes 2003 - 2004 -
  8. Les principaux reproches adressés au Directeur de l'ETA sont les suivants : - achats/abonnements liés à des livres et revues peu adaptés aux activités de l'ETA; - achats de vin et de matériel non justifiés par les activités de l'ETA; - nombreux abonnements GSM; - achat d'un PC placé à son domicile; - frais de publicité disproportionnés et mal ou pas justifiés; - achats de véhicules ancêtres non justifiés; - octroi de prêts au personnel sans justificatifs probants et sans avis du Conseil d'Administration; - gestion peu rigoureuse des inventaires, notamment en ce qui concerne les véhicules; - gestion peu rigoureuse de la trésorerie (encaisse très importante en permanence, justificatifs peu probants); - libellé des factures d'achat et de vente de véhicules insuffisamment détaillé (annexe 4 - rapport CGO). Le 12 juillet 2006, à la demande de M. le Président Moortgat, M. J-P. Ansion fait signer des reconnaissances de dette au personnel concerné par les prêts. Le 19 juillet 2006, nous rencontrons Mlle Martine Peeters avec M. le Président Moortgat. Celle-ci nous fait savoir que le prêt de 3800€ pour lequel elle a signé une reconnaissance de dette le 12/7/06 n'existe pas. Elle n'a jamais reçu cet argent et la somme qui lui est prélevée chaque mois sur son salaire lui est en fait reversée "de la main à la main" par M. J-P. Ansion. Cette affirmation est confirmée par un document signé par M. J-P. Ansion et que Mlle Peeters remet à M. Moortgat (annexe 5). Le 10 août 2006, nous notifions ces divers reproches à M. J-P. Ansion par nouvelle inscription au grand livre (annexe 6). Le même jour, M. G. Moortgat, en tant que président de l'asbl, rédige une plainte auprès du Procureur du Roi de Mons. Cette constitution de partie civile a été actée le 11/8/
  9. Elle est instruite par M. le Juge Pilette. Dans un premier temps, le manque de rigueur constaté dans la gestion des comptes avait ébranlé notre confiance mais nous avions escompté que la mise en place de procédures de contrôle interne comblerait ce déficit, pensant qu'il s'agissait de simples maladresses et de méconnaissance des règles comptables. Dans un deuxième temps, les remarques de l'AWIPH et les constatations du CGO quant au caractère non probant de nombreuses pièces de caisse éveillèrent notre méfiance et firent naître une réelle suspicion quant à une gestion honnête des fonds de l'asbl constitués, rappelons-le, de subsides régionaux (AWIPH) et provinciaux VIII - 6452 - 4/15 ainsi que du fruit du travail du personnel de l'ETA. Cette gestion non rigoureuse a, en effet, pu porter préjudice aux trois parties concernées : les subsides de l'AWIPH et de la Province ont peut-être été mal utilisés voire détournés. Les administrateurs ont reçu des informations sur les comptes qui ne reflètent pas la réalité : si une partie des recettes de l'une ou l'autre section n'est pas enregistrée en bonne et due forme, ce secteur peut apparaître déficitaire et inciter le Conseil d'Administration à le fermer alors que du personnel s'évertue à effectuer convenablement son travail. La gestion des ressources humaines doit également être contrôlée car certains responsables n'ont pas mis en oeuvre toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour remplir le cahier de commandes, ce qui a pu engendrer un chômage important pour certains ouvriers, lésant ceux-ci sur le plan financier et social. Paroxysme du dossier, M. J-P. Ansion, directeur f.f. de l'Entreprise de Travail Adapté, a abusé de son autorité sur des personnes plus fragiles, en l'occurrence une auxiliaire professionnelle et une employée d'administration inscrites à l'AWIPH, pour leur faire signer des reconnaissances de dette pour des montants importants (3800€ et 2200€) alors qu'elles n'avaient pas reçu le moindre cent... Il faisait prélever une somme sur leur salaire mensuel, somme qu'il leur remboursait "de la main à la main" et que, en final, il leur a payée par virement bancaire pendant les vacances d'été afin qu'elles puissent solder leur compte avec l'asbl avant la rentrée (annexes 7, 8 et 9). Ces situations ont fortement perturbé ces deux femmes qui se demandaient comment elles feraient face à une telle dette si M. J-P. Ansion cessait de leur rembourser l'argent et qu'elles étaient contraintes de payer... Par ailleurs, si l'une d'elles a révélé assez vite cette manoeuvre frauduleuse, l'autre n'a jamais osé "dénoncer son directeur". Une telle pression sur des personnes fragilisées est inadmissible d'autant qu'elle a été exercée par un responsable d'Entreprise de Travail Adapté! Cet abus d'autorité - avéré -ainsi que les éléments de mauvaise gestion relevés m'amènent à solliciter la révocation de M. J-P. Ansion, agent provincial, qui dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, ne s'est pas montré digne en agissant de la sorte. Il déshonore la fonction, l'institution qu'il dirige et la Province de Hainaut, son pouvoir de tutelle et employeur auquel il confère, par son attitude, une image négative";
  10. Le 5 octobre 2006, la Direction des Ressources humaines de la partie adverse invite le requérant à comparaître, assisté éventuellement d'un conseil, devant un collège de cinq fonctionnaires mis en place dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le requérant sera entendu une première fois le 6 novembre 2006 et une seconde fois, au mois de janvier
  11. Il ressort des procès-verbaux d'audition que le collège des cinq fonctionnaires est d'avis que la sanction disciplinaire proposée est adaptée aux faits reprochés, ces procès-verbaux seront notifiés au requérant qui fera valoir ses observations dans un courrier du 21 février
  12. Le collège des fonctionnaires s'est réuni une nouvelle fois, le 14 juin 2007, pour tenir compte des observations du défenseur du requérant, suivant lesquelles les délais de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire n'auraient pas été respectés et la sanction envisagée serait manifestement disproportionnée. Le procès-verbal de cette audition porte in fine ce qui suit : VIII - 6452 - 5/15 " (le collège) précise que les délais ont été respectés. En effet, contrairement à ce que déclare le sieur ANSION, la présente procédure disciplinaire n'a pas été entamée le 3 août 2006 mais bien en octobre 2006, sur base du rapport établi en date du 2 octobre 2006 par Madame Chantal VANDERMEIREN, Directrice-coordinatrice de la DGAS. C'est donc suite à ce rapport que l'intéressé a déjà été entendu par notre Collège en date des 6 novembre 2006 et 11 janvier
  13. L'arrêté du Collège Provincial du 3 août 2006 auquel fait référence l'intéressé concerne uniquement la procédure de mise à disposition par mesure d'ordre, qui est indépendante de l'action disciplinaire. Il est donc indéniable que la procédure disciplinaire a été entamée postérieurement à l'inscription au grand livre du 10 août
  14. Dès lors, conformément aux arguments développés dans notre rapport du 11 janvier 2007, propose au Collège Provincial de lui appliquer la sanction de la révocation.";
  15. Le 11 octobre 2007, le requérant est invité à comparaître le 25 octobre 2007 devant le Collège provincial, aux motifs reproduits comme suit dans la convocation : " - octroi de prêts au personnel, ce qui est une pratique illégale, d'autant que certains de ces prêts seraient fictifs et liés à une forme d'abus d'autorité; - manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité : mesures de contrôle interne inexistantes ou balbutiantes, justificatifs peu ou pas probants ayant conduit à une amende infligée par le Service public fédéral des Finances pour l'exercice 2003, gestion risquée des liquidités en caisse (différences constatées entre le montant de la caisse théorique et celui de la caisse physique et montant de l'encaisse toujours trop élevé malgré les remarques), manque de clarté dans les achats effectués par le personnel et remboursés par celui-ci,... - gestion du garage peu rigoureuse : montant des achats supérieur à celui des ventes en 2004, inventaire des véhicules inexistant ou peu fiable, achat de véhicules "ancêtres" inutile, vente d'un véhicule à un membre du personnel sans facture,... - refus de mettre en place une réorganisation des rôles des divers membres du personnel demandée par Monsieur le Président et dont le but est de sécuriser les flux; - achats non liés à l'exploitation de l'E.T.A. (abonnements à des encyclopédies et revues, vin, joystick, ...)";
  16. Après avoir entendu le requérant à son audience du 15 novembre 2007 et rappelé les éléments à charge, le Collège provincial a adopté, le 20 décembre 2007, la décision suivante : " (...) Considérant que la défense de l'intéressé estime que les procès-verbaux rédigés à la suite des réunions du collège des 5 fonctionnaires ont toujours été communiqués avec retard; Considérant que l'article 78,§2 du règlement du personnel non enseignant définitif ou stagiaire stipule que "le collège des 5 fonctionnaires émet un avis motivé sur la proposition du responsable du service"; Considérant que cette commission n'est tenue au respect d'aucun délai réglementaire; Considérant, dès lors, que la remarque de Me CORNILLE n'est pas fondée; VIII - 6452 - 6/15 Considérant que, d'autre part, le conseil de M. ANSION se réfère aux dispositions relatives à la mise en disponibilité par mesure d'ordre qui n'auraient pas été appliquées correctement; Considérant que l'article 80,§2 du règlement sur les congés et disponibilités du personnel définitif et stagiaire dispose qu' "en cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme (à savoir 4 mois au plus), au maximum, jusqu'à 4 mois au- delà du prononcé judiciaire"; Considérant qu'une instruction judiciaire à l'encontre de l'intéressé étant ouverte, la remarque de son conseil manque de pertinence; Considérant que Me CORNILLE a demandé l'audition de témoins; Considérant que cette demande n'a pas été acceptée, cette audition n'étant pas nécessaire pour que l'autorité forge sa conviction (cf. Paul LEWALLE "Contentieux administratif"); Considérant en effet que lesdits témoins ont été entendus auparavant par le président de l'institution et qu'il s'agit de personnes handicapées, fragilisées par l'expérience traumatisante qu'elles ont connue dans le cadre du présent dossier; expérience qu'il convient d'éviter de renouveler en vue de préserver leur santé; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la défense, la procédure disciplinaire n'a pas été entamée le 3 août 2006 mais bien en octobre 2006 sur base d'un rapport établi en date du 2 octobre 2006 par Mme VANDERMEIREN, directrice- coordinatrice de la Direction Générale des Affaires Sociales à MARCINELLE; Considérant, en effet, que la procédure auquelle fait référence M. ANSION concerne la mise en disponibilité par mesure d'ordre qui est indépendante de l'action disciplinaire; Considérant que l'agent en cause estime que les dispositions réglementaires relatives au grand livre du personnel n'ont pas été respectées et plus particulièrement le point concernant la chronologie des inscriptions; Considérant que si le grand livre du personnel existant à la Direction Générale des Affaires Sociales à MARCINELLE est parfois constitué de feuillets volants qui y sont insérés, ils sont toutefois dûment numérotés et respectent bien la chronologie à laquelle se réfère le règlement; Considérant que, de toute façon, les droits de la défense ont été respectés, M. ANSION ayant été invité à contresigner le document incriminé; Considérant que le mécanisme mis en place pour combler le "trou de la caisse" est particulièrement choquant en ce qu'il repose sur un abus d'autorité avéré de la part de M. ANSION envers des personnes handicapées et tout à fait inexplicable; Considérant que de toute façon, le simple fait qu'une somme de quelque 7000€ ait disparu prouve à suffisance le manque de rigueur dans la gestion de l'institution; Considérant, quoique que M. ANSION affirme le contraire, les rapports de contrôle établis par le Service de Contrôle de Gestion d'Organisation démontrent que, depuis des années, la gestion comptable de l'Entreprise de Travail Adapté est lacunaire et que si des mesures ont été apportées, elles l'ont été tardivement et incomplètement en laissant de nombreux problèmes sans réponse; Considérant que les documents écrits promis par M. ANSION et son conseil tendant à éclairer le comité sur les améliorations apportées par l'intéressé en matière notamment de gestion de véhicules n'ont jamais été communiqués; VIII - 6452 - 7/15 Considérant que les justificatifs donnés par M. ANSION en ce qui concerne le montant trop élevé de l'encaisse sont particulièrement sujets à caution; Considérant que la politique en matière d'achat de véhicules est plus que curieuse quand l'on sait que ceux-ci sont, pour la plupart, dans un état lamentable et que des dires mêmes de M. ANSION, le personnel n'est pas suffisamment qualifié pour les entretenir; Considérant que les achats d'encyclopédies, revues, vin, joystick ne sont pas liés à la gestion de l'Entreprise de Travail Adapté et ne se justifient nullement, l'acquisition de revues techniques spécialisées ayant été plus adéquate; Considérant que M. ANSION se plaint du manque de soutien de la Direction Générale des Affaires Sociales à MARCINELLE, mais n'a jamais proposé aucune mesure pour pallier cette situation; Considérant que s'il éprouvait des difficultés à exercer les tâches de responsable de l'Entreprise de Travail Adapté, il devait en avertir ses supérieurs voire l'autorité, ce qu'il n'a jamais fait; Pour ces motifs; Entendu M. le Député provincial MOORTGAT, en son rapport, DECIDE Article
  17. - d'infliger à M. Jean-Pierre ANSION, préqualifié, la peine de la révocation, à la date du 20 décembre
  18. Article
  19. - En application de la Loi du 20 juillet 1991, modifiée par celle du 25 janvier 1999, portant des dispositions sociales et diverses, la Province versera à l'O.N.S.S.A.P.L. les cotisations requises pour permettre à l'intéressé de bénéficier des avantages de la sécurité sociale.";
  20. Le 7 janvier 2008, le requérant a exercé le recours prévu à l'article 76 du règlement du personnel non enseignant de la partie adverse. Le 29 février 2008, le secrétaire de la Commission spécialisée disciplinaire du Conseil provincial l'invite par courrier à une audition devant se tenir le 14 mars
  21. Le 18 avril 2008, le requérant a été entendu par la Commission spécialisée disciplinaire du Conseil provincial et, le 8 mai 2008, il a transmis ses observations sur le projet de procès-verbal de son audition.
  22. La décision qui fait l'objet du présent recours a été prise le 13 mai 2008, en audience plénière du Conseil provincial du Hainaut, et porte ce qui suit : " Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le Collège provincial décide d'infliger la peine de la révocation à M. Jean-Pierre ANSION, agent technique en Chef f.f. à l'ETA "Les Criquelions" à Ghlin, à la date du 20 décembre 2007; Vu le recours introduit par l'intéressé contre la décision susvisée, par pli recommandé à la poste; VIII - 6452 - 8/15 Considérant que ce recours est recevable; Considérant que les remarques formulées par M. ANSION ne sont pas fondées pour les raisons suivantes : 1.a. Composition du Collège des 5 fonctionnaires Un des membres du Collège des 5 fonctionnaires n'a pas participé aux 2 dernières auditions pour de graves raisons de santé. Etant donné qu'une Commission spécialisée en matière disciplinaire ne peut voir sa composition modifiée dans le cours de la procédure, le Collège a décidé de ne pas faire appel à un suppléant. Contrairement à ce qu'affirme M. ANSION, le membre absent était M. BURY, Directeur au STB, qui n'appartient pas au Service juridique de la Province. 1.b. Envoi de l'avis motivé du Collège des 5 fonctionnaires L'envoi de l'avis motivé a bien eu lieu après la 2ème audition eu égard au fait que le Collège des 5 fonctionnaires a attendu d'être en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Le règlement spécifie que c'est l'avis motivé qui est notifié à l'agent concerné, pas un procès-verbal. Si l'on prend en considération le fait que le procès-verbal et l'avis motivé doivent être rédigés après délibération, que la signature des membres doit être recueillie, les délais évoqués peuvent être considérés comme étant raisonnables.
  23. Absence d'audition de témoins Dans le cadre de la présente procédure, l'audition de témoins s'est avérée inutile alors que ceux-ci avaient déjà été entendus auparavant par le président de l'institution, que leur témoignage figure dans le dossier, que ces personnes ne travaillent pas pour la Province et n'étaient donc pas tenues de répondre favorablement à une injonction de l'autorité disciplinaire, qu'au surplus ces personnes sont handicapées et semblent avoir été suffisamment traumatisées par un premier entretien pour encore les soumettre à une nouvelle audition.
  24. Respect de l'article 80 du règlement sur les congés et disponibilités du personnel définitif et stagiaire L'application de cet article est limitée à la procédure de suspension préventive, elle ne peut donc être mise en oeuvre dans le cadre de la procédure disciplinaire pour éviter toute confusion entre les 2 matières dont la distinction doit garder toute sa pertinence.
  25. Départ de la procédure - Inscription au grand livre M. ANSION a été invité à prendre connaissance le 10 août 2006 d'un document intitulé "Note adressée à M. Jean-Pierre ANSION et inscrite dans le grand livre du personnel de la DGAS". Ledit intitulé est suffisamment explicite, les dénis apportés par M. ANSION relèvent donc de la mauvaise foi.
  26. Prise de cours de la procédure Une fois de plus, l'agent en cause se réfère aux éléments relevant de la procédure relative à la suspension préventive (disponibilité par mesure d'ordre). La procédure VIII - 6452 - 9/15 disciplinaire prend cours à la date de convocation de M. ANSION par-devant le Collège des 5 fonctionnaires soit le 5 octobre
  27. Les faits reprochés à M. ANSION cités dans ladite convocation sont ceux figurant dans l'extrait du grand livre du personnel du 10 août 2006 et non pas dans un rapport datant d'octobre 2006 auquel M. ANSION fait référence. Considérant qu'il est patent, au vu de ces éléments, que les droits de la défense ont bien été respectés et que la procédure disciplinaire a été scrupuleusement suivie, de manière distincte par rapport à celle relative à la disponibilité par mesure d'ordre; Considérant que M. ANSION a été entendu en ses moyens de défense, accompagné de son conseil, Me CORNILLE par la Commission spécialisée de notre Conseil le 18 avril 2008; Vu le procès-verbal rédigé à cette occasion; Vu les remarques à ce procès-verbal, formulées par Maître CORNILLE par courrier du 8 mai 2008; Vu la proposition de la Commission de maintenir la sanction disciplinaire telle qu'arrêtée par le Collège provincial, à savoir la révocation; DECIDE : Au scrutin secret par 57 voix pour, 3 voix contre et 7 abstention(s) de maintenir la sanction disciplinaire arrêtée par le Collège provincial le 20 décembre 2007, à savoir la révocation"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'il a, en effet, estimé que le recours doit être déclaré recevable et conduire à l'annulation de l'acte attaqué, les deuxième, troisième et quatrième moyens étant fondés; qu'il a estimé que le recours n'appelait que des débats succincts; Considérant que la partie adverse a déposé un dossier administratif dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État mais ne l'a pas assorti d'une note d'observations; qu'elle n'a également pas produit les dispositions pertinentes du statut administratif des agents de la Province de Hainaut qui concernent la procédure disciplinaire; Considérant que dans son rapport, l'auditeur rapporteur estime que lorsque le dossier administratif n'est pas complet, comme en l'espèce, il convient d'appliquer l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de considérer que les éléments exposés par la partie requérante sont avérés; Considérant que l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : VIII - 6452 - 10/15 " Art.21 (...) Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts"; Considérant que la présomption ainsi consacrée par l'article 21 précité ne concerne que les faits et non les arguments juridiques qui fondent la requête; qu’en l’absence des textes réglementaires nécessaires à l’examen de l’affaire, il revient à l’auditeur rapporteur de se les procurer, au besoin en recourant à une mesure d’instruction; qu'en l'espèce, le conseil de la partie adverse a déposé, lors de l’audience, les principales dispositions du statut des agents de la Province de Hainaut qui régissent la procédure disciplinaire; qu’il y a lieu d’accueillir cette pièce, faute de quoi le Conseil d’Etat ne serait pas en mesure de trancher définitivement l’affaire; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposition assurant le droit au respect des biens; que le requérant fait notamment valoir que sa révocation entraîne automatiquement la perte de son droit à la pension et qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a ainsi une atteinte à son droit de propriété; Considérant qu’en plaidoirie, le conseil du requérant a déclaré ne plus insister sur ce premier moyen eu égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et de celle du Conseil d’Etat; qu’il n’y a plus lieu, en conséquence, de statuer sur ce premier moyen; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 80 du "règlement personnel définitif et stagiaire" de la partie adverse et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, les exigences de l’article 80 précité n’ont pas été respectées en ce qu’il a été poursuivi pour des faits qui étaient déjà prescrits puisqu’ils avaient fait l’objet d’une mention dans le grand livre du personnel en décembre 2005 et que l’action disciplinaire a seulement été mise en oeuvre en octobre 2006, soit en dehors du délai de 6 mois prévu à l’article 80 précité; qu'il estime que certains de ces faits ont été réinscrits dans le grand livre du personnel le 10 août 2006 alors que tel ne pouvait plus être le cas; qu’il relève également que "la motivation de l'acte attaqué au sujet de l'application de l'article 80 précité est totalement inadéquate dès lors qu'elle repose sur une confusion entre l'article 80 du "règlement congé et disponibilité du personnel définitif et stagiaire" et l'article 80, visé au moyen, du "règlement personnel définitif et stagiaire"applicable aux procédures disciplinaires; VIII - 6452 - 11/15 Considérant que l’article 73, alinéas 1er à 3 du statut des agents de la partie adverse dispose comme suit : " Art.
  28. Il est tenu, dans chaque établissement, un grand livre du personnel. Ce grand livre comporte le sommaire des faits relevés chronologiquement soit en la faveur, soit en la défaveur de chacun des membres du personnel. L’agent intéressé est invité à prendre connaissance immédiatement de toute mention qui le concerne et à la contresigner. Il peut y ajouter dans les deux jours ouvrables, ses remarques éventuelles et sa version des faits. (...)"; Considérant que l’article 78, § 1er, du même statut est rédigé comme suit: " Art.
  29. A l’exception de la réprimande, les peines disciplinaires sont prononcées sur proposition du responsable du service concerné. Les faits reprochés sont inscrits au grand livre du personnel. Cette proposition est transmise à un Collège de 5 fonctionnaires créé à cet effet par la Députation permanente. L’agent concerné est interpellé au sujet des faits par ledit Collège."; Considérant que l’article 80 du même statut dispose comme suit: " Art.
  30. Seuls les faits inscrits au grand livre du personnel peuvent donner lieu à une action disciplinaire. Celle-ci ne peut se rapporter qu’à des faits actés au grand livre dans les 6 mois précédant la date à laquelle l’action est entamée. En cas d’action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l’autorité, l’action disciplinaire doit être entamée dans les 6 mois qui suivent la date de la communication "; Considérant qu’en l’espèce, le supérieur hiérarchique du requérant a inscrit, le 21 décembre 2005, au grand livre du personnel certains faits relatifs à la gestion du requérant de l’établissement "Les Criquelions", cette inscription faisant état de soupçons d’utilisation de fonds publics à des fins personnelles; que cette inscription indique clairement qu’il s’agit de simples soupçons qui devront être vérifiés par une étude approfondie des comptes 2003, 2004 et 2005 par le Service provincial du contrôle de gestion et d’organisation; qu’à ce moment, la partie adverse n’est donc pas en mesure d’apprécier si les faits dont elle a connaissance relèvent ou non d’une procédure disciplinaire; qu’au regard toutefois de l’article 73 du statut des agents de la partie adverse, elle estime devoir mentionner au grand livre du personnel des faits qui peuvent être perçus comme défavorables pour le requérant mais qui ne sont pas nécessairement des faits qui conduiront à une poursuite disciplinaire; que sur la base de ces mêmes faits, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décide, le 3 août VIII - 6452 - 12/15 2006, de mettre le requérant en disponibilité par mesure d’ordre, procédure distincte d’une procédure disciplinaire; que le 10 août 2006, le supérieur hiérarchique du requérant mentionne au grand livre du personnel une série de faits qui lui sont reprochés et indique que ces faits l’obligent à entamer une procédure disciplinaire à sa charge, les contrôles des comptes 2003, 2004 et 2005 démontrant de nouveaux éléments quant au manque de probité du requérant; que parmi les faits ainsi inscrits au grand livre du personnel, il y a des faits déjà cités lors de l’inscription de décembre 2005 comme certains achats sans rapport avec les activités de l’établissement "Les Criquelions" (achats de vin, des abonnements à des revues et encyclopédie, joystick) mais il y a surtout de nouveaux faits relatifs à des prêts fictifs au personnel, des constats interpellants quant à la tenue de la comptabilité et quant à la gestion du garage; que cette réinscription de certains faits dans le grand livre du personnel en août 2006 ne semble cependant pas méconnaître l’article 80 du statut des agents de la partie adverse dans la mesure où le contrôle des factures liées à ces achats a, entre-temps, été réalisé et a démontré que ceux-ci n’étaient pas en adéquation avec les besoins de l’établissement; qu’à la lumière des articles 73, alinéa 2 et 80 du statut des agents de la Province de Hainaut, il ne semble pas interdit que des faits défavorables à l’agent soient réinscrits dans le grand livre du personnel, ces inscriptions pouvant poursuivre des finalités différentes; qu’il n’est, à ce stade de la procédure, pas possible de trancher définitivement le deuxième moyen; Considérant que les troisième et quatrième moyens sont pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, plus spécialement les principes du raisonnable et de proportionnalité, du défaut de motivation adéquate, de la méconnaissance de formalités substantielles, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que le requérant estime que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté car aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi la sanction disciplinaire la plus lourde a été retenue à son encontre alors qu’il a fait l’objet d’évaluations positives en 2004 et en juin 2006, qu’il n’y a pas eu dans son chef d’enrichissement personnel, qu’il y a déjà eu dans le passé des prêts au personnel dans les mêmes conditions et qu’il n’a jamais encouru de sanctions disciplinaires; qu’il ajoute que l'exigence de motivation est accrue quand il s'agit de prononcer une sanction majeure qui affecte gravement la situation de l'agent poursuivi alors qu'en l'espèce, les motifs de l'acte attaqué se réduisent uniquement au rejet des arguments techniques qu’il a opposés à l'autorité disciplinaire; Considérant que, pour satisfaire à l'exigence de motivation formelle, une décision disciplinaire doit indiquer les manquements retenus à charge de l'agent, la disposition sur laquelle l'autorité se fonde pour punir et les raisons pour lesquelles elle VIII - 6452 - 13/15 a choisi la sanction infligée; que la motivation d'une sanction disciplinaire ne doit pas seulement porter sur la matérialité des faits et leur caractère répréhensible, mais aussi sur l'adéquation de la sanction; que cette exigence de motivation formelle doit se comprendre d’une manière plus contraignante lorsqu’il s’agit de peines disciplinaires qui, à l’instar de la révocation, affectent considérablement la situation personnelle de l’agent concerné; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée répond, d’une part précisément aux différentes critiques formulées par le requérant sur le plan de la procédure disciplinaire et, d’autre part, se réfère à l’arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le collège provincial du Hainaut a décidé d’infliger la peine de la révocation au requérant à dater du 20 décembre 2007; que cet arrêté lui a été notifié le même jour et qu’il a ainsi pu introduire le recours organisé par l’article 76 du statut des agents de la Province de Hainaut ; que le requérant a donc une connaissance précise des motifs qui ont été invoqués dans la décision du Collège provincial; que ceux-ci portent principalement sur les prêts faits au personnel par le requérant pour combler “le trou de la caisse” en usant de son autorité à l’égard de personnes handicapées, particulièrement vulnérables; que, selon la partie adverse, une somme de 7000€ a ainsi disparu; qu’en plaidoirie, le conseil de la partie adverse a particulièrement insisté sur ces prêts en indiquant que, si par le passé, des prêts ont été consentis au personnel, c’est dans le cadre d’une finalité purement sociale, or, en l’espèce, de tels prêts sont intervenus uniquement pour permettre au requérant de dissimuler sa mauvaise gestion des fonds de l’établissement "Les Criquelions"; que l’arrêté du 20 décembre 2007 se réfère également aux rapports de contrôle établis par le Service de Contrôle de Gestion d'Organisation qui démontrent que, "depuis des années, la gestion comptable de l'Entreprise de Travail Adapté est lacunaire et que si des mesures ont été apportées, elles l'ont été tardivement et incomplètement en laissant de nombreux problèmes sans réponse"; qu’en guise de réponse à ces critiques, le requérant a principalement mis en évidence des problèmes liés à la procédure disciplinaire dont il a été l’objet mais a peu fait de commentaires sur les prêts fictifs en eux-mêmes, sauf en affirmant qu’à l’occasion de ces prêts, il n’a pas commis d’abus d’autorité à l’égard de personnes handicapées; que dans ces conditions, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, d’apprécier si la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au requérant; que lors des plaidoiries, la partie adverse a également apporté certaines précisions quant à ces faits, lesquelles démontrent que l’affaire ne peut être tranchée définitivement dans le cadre de la procédure en débats succincts; qu’il y a lieu en conséquence, de renvoyer également l’affaire à la procédure ordinaire pour l’examen des troisième et quatrième moyens; VIII - 6452 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  31. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire dans la procédure en référé. Article
  32. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER, P. VANDERNACHT. VIII - 6452 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.054 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.175 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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