id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.060 No Rôle: A. 93604/XIII-1779 Affaire: Arrêt 189060 - Permis d'environnement - 22/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 11:43 Fiche Arrêt no 189.060 du 22 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.060 du 22 décembre 2008 A.93.604/XIII-1779 En cause : la Société anonyme MEGASTOCK PLASTICENTRE, ayant élu domicile chez Me Peter FLAMEY, avocat, Jan Van Rijswijcklaan 16 2018 Antwerpen, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, actuellement le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMO POWER, ayant élu domicile chez Me Eric CUSAS, avocat, chaussée de Boondael 6 bte 7 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2000 par la société anonyme MEGASTOCK PLASTICENTRE qui demande l'annulation de la décision du Comité interministériel pour la distribution du 25 janvier 2000 déclarant recevable et fondé le recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Boussu et accordant à la société anonyme IMMO POWER une autorisation d'implantation commerciale, chaussée de Mons à Boussu; XIII - 1779 - 1/15 Vu l'arrêt n/ 90.100 du 9 octobre 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 27 décembre 2000 par laquelle la société anonyme IMMO POWER demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2001 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 141.413 du 1er mars 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. KNAEPEN, loco Me P. FLAMEY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. MEEUS, loco J.-F. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DE BRAUWERE, loco Me E. CUSAS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 141.413 er du 1 mars 2005; XIII - 1779 - 2/15 Considérant que, par l’arrêt n/ 141.413 du 1er mars 2005, les débats ont été rouverts dans l’affaire A. 93.604/XIII-1779 au motif que se posait "la question préalable de savoir si l'autorisation socio-économique attaquée n'est pas périmée, compte tenu notamment des éléments suivants : le permis d'urbanisme n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation, n'a pas été prorogé et n'a pas été mis en oeuvre dans les deux ans; l'autorisation socio-économique attaquée n'a pas été prorogée, semble-t-il, et n'a pas été mise en oeuvre dans les deux ans"; Considérant que les dispositions légales pertinentes sont les suivantes : - les articles 2 et 13 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales qui énoncent ce qui suit : " Art.
- Les projets d'implantation commerciale visés à l'article 1er, § 1er, a, sont soumis à une autorisation du collège des bourgmestre et échevins, soit pour l'utilisation du permis de bâtir délivré conformément aux dispositions de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit pour l'exécution des projets lorsqu'il n'y a lieu de délivrer un permis de bâtir". " Art.
- Si dans les deux années de l'octroi de l'autorisation, le projet n'a pas été mis en oeuvre, l'autorisation est périmée. Toutefois, à la demande de l'intéressé, le collège des bourgmestre et échevins peut prolonger l'autorisation d'un an". - les articles 87 et 132 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine modifié par le décret du 27 novembre 1997, et entrés en vigueur le 1er mars 1998 : " Art.
- § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. §
- Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première. La péremption du permis s'opère de plein droit. §
- Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er. La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'article 127, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué". " Art.
- Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation l'autorisation visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, les XIII - 1779 - 3/15 actes et travaux autorisés par le permis ou ce qui en tient lieu ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas de l'autorisation définitive. Le délai de péremption visé à l'article 87 est suspendu tant que la décision relative à l'autorisation n'est pas envoyée. Si l'autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l'autorisation"; Considérant que l’intervenante, la S.A. IMMO POWER, a reçu un permis d’urbanisme relatif à l’implantation commerciale en projet le 22 décembre 1998; qu’aux termes de l’article 132 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), d’une part, elle ne pouvait pas procéder aux travaux tant qu’elle ne disposait pas de l’autorisation socio-économique "définitive" et, d’autre part, le délai de péremption du permis d’urbanisme était suspendu tant que la décision relative à cette autorisation socio-économique n’avait pas été envoyée; Considérant que lorsque la validité d'une autorisation est subordonnée à la condition qu'elle soit mise en oeuvre dans un délai déterminé, cette condition n'est pleinement valable que si l'autorisation est, elle aussi, pleinement valable; que, si l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'autorisation attaquée, elle n'en fait pas moins peser une incertitude sur sa validité juridique, puisque l'autorisation devient, par le seul fait de cette introduction, susceptible d'être rétroactivement mise à néant; que cette incidence du recours sur l'autorisation se répercute sur l'obligation qui lui est attachée d'en faire usage dans un certain délai, cette obligation ne devenant certaine que lorsqu'il est acquis que l'autorisation elle-même n'est plus contestable, c'est-à-dire au moment où le recours en annulation est rejeté; que lorsque le bénéficiaire d'une autorisation attaquée devant le Conseil d'Etat s'abstient d'en faire usage en raison de l'incertitude qui pèse sur elle, il ne peut être tenu de respecter les obligations qui en sont le corollaire; qu'il s'ensuit qu'aussi longtemps que subsiste l'incertitude quant à la validité de l'autorisation, et, partant, de l'obligation qui en est le corollaire, le délai imparti pour mettre en oeuvre l'autorisation est interrompu à l'égard de celui qui s'abstient d'en faire usage, et ne commence à courir à nouveau qu'avec la notification régulière du rejet du recours en annulation, à condition toutefois que l'abstention du bénéficiaire soit due à une contestation portée devant une juridiction, que l'intéressé use des voies de droit qui lui sont offertes pour défendre la validité de l'autorisation, et que rien ne fasse apparaître qu'il aurait renoncé à son intention de la mettre en oeuvre dans des délais normaux; XIII - 1779 - 4/15 Considérant, en ce qui concerne l’autorisation socio-économique, que son bénéficiaire s’est régulièrement porté partie intervenante, manifestant de la sorte sa volonté de défendre l’acte attaqué; Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, l’autorisation socio-économique est requise "pour l’utilisation du permis de bâtir délivré conformément aux dispositions de la législation organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme"; que, dès lors, la possession d’un permis d’urbanisme non périmé est nécessaire à défaut de quoi l’autorisation socio-économique ne peut être mise en oeuvre; qu’en conséquence, il s’impose d’examiner si l’intervenante dispose encore d’un permis d’urbanisme non périmé; Considérant qu’au sens de l’article 132 du CWATUP, il faut comprendre par "autorisation définitive", l’autorisation socio-économique qui n’est plus susceptible d’un recours administratif; qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en considération, pour l’application de cette disposition, le recours juridictionnel qu’est le recours en annulation devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en l’espèce, la S.A. IMMO POWER a obtenu, sur recours, un permis socio-économique le 25 janvier 2000; que celui-ci est "l’autorisation définitive" visée à l’article 132, alinéa 1er, du CWATUP; qu’en principe, le délai de péremption du permis d’urbanisme, lequel est de deux ans à partir de l’envoi du permis d’urbanisme du 22 décembre 1998, a donc été suspendu jusqu’au 25 janvier 2000, date d’envoi de l’autorisation socio-économique, et a commencé à courir dès le 26 janvier 2000 pour arriver à son terme le 25 janvier 2002; qu’aucune demande de prorogation du délai de péremption du permis d’urbanisme n’a été introduite par la S.A. IMMO POWER, laquelle n’a d’ailleurs pas davantage mis en oeuvre l’autorisation socio-économique, estimant que le présent recours en annulation de ladite autorisation rendait cette dernière "fragile", et ne voulant pas prendre de risque à cet égard; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-avant quant à la suspension du délai de péremption de l’autorisation socio- économique par l’introduction d’un recours en annulation, il y a lieu de considérer que le délai de péremption du permis d’urbanisme a, lui aussi, été suspendu après la délivrance de l’"autorisation définitive" visée à l’article 132, alinéa 1er, du CWATUP en raison du recours en annulation introduit contre l’autorisation socio-économique; qu’il s’ensuit que le recours garde son objet; XIII - 1779 - 5/15 Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité tirée de ce que la partie requérante n’aurait déposé ni la décision d’agir en justice ni ses statuts; Considérant que les documents précités ont été joints à la requête en annulation; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête au motif que la requérante ne disposerait pas d'un intérêt direct, certain, actuel et légitime et ne tirerait aucun avantage d'un éventuel arrêt d'annulation, que rien ne permet d'établir que l'activité projetée entrerait directement en concurrence avec les activités de la requérante, activités qui restent vagues, comme la nature de sa clientèle, qu'elle dit s'être spécialisée dans des articles de niche qui ne seront pas vendus dans l'implantation commerciale litigieuse car différents ou inadaptés, que les activités autorisées ne lui causent aucun grief et que son intérêt n'est pas légitime car visant à interdire des activités commerciales étrangères à sa spécialité statutaire; Considérant que la partie requérante réplique que, dans sa demande de permis socio-économique, elle a indiqué les surfaces qu'elle consacrerait à des articles de bricolage, lesquels entrent directement en concurrence avec ceux figurant à la demande de la société bénéficiaire de l'acte attaqué et les activités orientées vers les professionnels sont également menacées car l'assortiment pour lequel le permis a été octroyé est également ciblé vers les professionnels; qu'elle ajoute qu'elle subit également une concurrence dans les articles de niche, que son argumentation relative aux autres commerces admis concerne le deuxième moyen dont l'exposé indique l'intérêt de la requérante, que son grief tient à la combinaison des assortiments autres que le bricolage avec l'assortiment de bricolage, qu'elle ne s'oppose pas à toute activité commerciale à Quaregnon mais entend se protéger d'une concurrence illégitime et que l'avis du Comité socio-économique pour la distribution considérait l'équipement bricolage des environs mais qu'elle pouvait obtenir quand même une autorisation car son activité était orientée vers les professionnels; Considérant que l'objet social de la partie requérante est mentionné à l'article 3 des statuts déposés en annexe 2 à la requête; qu'il se déduit de cette disposition que la partie requérante a un objet défini de manière extrêmement large et consistant dans le commerce, en gros, en demi-gros et en détail, la prospection, l'import et l'export de tous produits de l'industrie du plastique, du bois, du métal, de la chimie, du papier, de l'imprimerie, de la céramique, de la construction et du verre, la fabrication et le commerce de constructions en bois, le mobilier, les meubles de jardin, (...), les XIII - 1779 - 6/15 matériaux de constructions, les produits de constructions en divers matériaux, les panneaux, le commerce des fleurs et plantes ainsi qu'en divers articles et de tout ce qui fait partie d'un commerce "doe-het-zelf"; Considérant que l'acte attaqué permet l'implantation de quatre établissements commerciaux dont deux au moins (LEROY-MERLIN et CONFORAMA) sont de nature à concurrencer les activités de la requérante; Considérant que ni le principe de spécialité des personnes morales ni l'exigence légale d'un intérêt à l'annulation d'un acte administratif ne s'opposent dès lors à ce que la partie requérante introduise le présent recours; Considérant toutefois que les activités commerciales développées par la requérante dans son implantation de Quaregnon sont clairement orientées vers la vente d'articles de bricolage ou de construction pour lesquels elle risque de subir la concurrence de la surface commerciale autorisée par l'acte attaqué et présentant les mêmes articles à la vente; qu'il s'ensuit que pour ce qui concerne l'intérêt à l'annulation de la partie de l'acte attaqué étrangère aux activités de construction ou de bricolage, l'intérêt de la requérante est hypothétique, et partant insuffisant, car fondé sur la circonstance que les activités développées dans ces autres commerces attireraient aussi des clients pour les activités de construction ou de bricolage où elle subit la concurrence dénoncée, ce qu'aucun élément objectif n'établit; Considérant ainsi que l'intérêt de la requérante est limité à la partie de l'acte attaqué autorisant l'implantation d'un commerce de bricolage ou de construction sur une surface nette de 10.000 m²; que, dans cette mesure, l'exception est fondée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 12 de la loi du 29 juin 1975 précitée en ce que le Comité interministériel pour la distribution ne dispose pas de la compétence de connaître des recours dirigés contre des avis et des décisions favorables conditionnelles du Comité socio-économique pour la distribution et du collège des bourgmestre et échevins et que les conditions dont est assorti un avis conforme ou une décision sont en réalité des décisions négatives non susceptibles de recours auprès du Comité interministériel pour la distribution; Considérant qu'en réplique, la requérante soutient qu'il est logique de considérer qu'un avis qui réduit de 82 % la surface demandée est un avis négatif qui doit être isolé du reste de l'avis favorable et que le collège des bourgmestre et échevins aurait dû refuser à 82 % la demande d'autorisation, conformément à l'article 10 de la loi, XIII - 1779 - 7/15 un tel refus ne pouvant donner lieu à un recours devant le Comité interministériel pour la distribution; Considérant que la loi du 29 juin 1975 précitée ne distingue pas, au sein des catégories d'avis que le Comité socio-économique pour la distribution peut émettre, la catégorie des avis favorables conditionnels à laquelle elle réserverait un sort juridique particulier mais l'article 9, alinéa 2, de la loi permet d'assortir un avis favorable de conditions; que, dès lors, à défaut de toute précision législative, un avis favorable assorti de conditions est, avant tout, un avis favorable et suit dès lors le régime juridique de tout avis favorable; qu'en effet, au sens de l'article 10 de la loi, selon lequel un avis défavorable du Comité socio-économique doit entraîner une décision de refus du collège des bourgmestre et échevins non susceptible de recours devant le Comité interministériel, il y a lieu de comprendre par "avis défavorable" celui qui l'est à l'ensemble du projet sur lequel porte la demande; qu'à partir du moment où l'avis est favorable, même très partiellement, au projet, il ne relève plus du champ d'application de l'article 10 précité; Considérant que dès lors qu'un recours est organisé à l'encontre d'une décision du collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 12 de la loi, l'autorité de recours qu'est le Comité interministériel pour la distribution statue sur l'ensemble du dossier de la demande; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 5, a), de l'arrêté royal du 8 août 1975 fixant les critères à prendre en compte lors de l'examen des demandes d'implantations commerciales, des principes généraux de bonne administration, en particulier, du devoir de minutie, du principe du raisonnable et de l'existence d'un fondement en fait et en droit; que, dans une première branche, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de se référer aux critères légaux tels que décrits à l'arrêté royal du 8 août 1975 précité et de considérer que l'équilibre entre le centre et la périphérie n'est pas rompu en raison du caractère autonome ou semi- autonome des produits offerts alors que ce concept est une notion à contenu uniforme visant des produits achetés de manière exceptionnelle et alors que les articles de sport et les jouets ne correspondent pas à cette qualification en telle sorte qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation; que, dans une seconde branche, la requérante expose que l'auteur de l'acte attaqué considère que le projet, lié au développement de logements sociaux, est complémentaire à l'équipement commercial existant et que l'offre sera diversifiée; qu'ainsi, selon elle, l'auteur de l'acte attaqué va à l'encontre de l'avis technique du Comité socio-économique pour la distribution XIII - 1779 - 8/15 indiquant les effets dommageables d'une surface de 10.000 m² de bricolage sur les commerces existants dans les environs sans indiquer pourquoi cet avis est négligé alors qu'il indiquait l'existence d'autres commerces de même nature dans les environs et qu'une autorité administrative minutieuse et prévoyante appréciant l'intérêt général d'une distribution équilibrée doit intégrer ce fait dans sa décision et l'exprimer afin de procéder à une mesure soignée des intérêts en présence; Considérant qu'en réplique, à propos de la première branche, la requérante estime que les jouets et les articles de sports sont des articles que le consommateur achète normalement au centre de la ville, que le Comité interministériel pour la distribution considère que tous les produits proposés par la demande sont des produits autonomes ou semi-autonomes en telle sorte qu'il a examiné la demande de manière non appropriée; que, à propos de la seconde branche, elle est d'avis que la motivation de l'acte attaqué ne concorde pas avec celle de l'avis favorable du Comité socio- économique pour la distribution, que la décision du Comité interministériel pour la distribution ne comporte aucune référence à l'équipement commercial existant, qu'elle nie l'avis du Comité socio-économique pour la distribution et qu'elle part de l'idée que les occupants du home sont tous bricoleurs ou sportifs avec de nombreux enfants et de grandes habitations; qu'elle ajoute que le Comité socio-économique pour la distribution considérait la construction d'un home et de logements sociaux comme un élément négatif; que, selon elle, les considérations de l'acte attaqué ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de comprendre pourquoi la décision de premier degré a été réformée sur la base des mêmes données et que les considérations du Comité interministériel pour la distribution sont des clauses de style qui ne reposent pas sur les critères définis à l'arrêté royal du 8 août 1975 précité; Considérant, au sujet de la première branche, que, d'une part, l'arrêté royal du 8 août 1975 fixant les critères à prendre en compte lors de l'examen des demandes d'implantations commerciales ne contient aucune définition de la notion de produits autonomes ou semi-autonomes, notion que la requérante interprète "dans un sens uniforme" pour critiquer l'acte attaqué tandis que, d'autre part, cette partie se méprend dans la lecture de la partie de l'acte attaqué où cette notion figure; qu'en effet, à la page 3 de l'acte attaqué, le Comité interministériel pour la distribution indique que, à propos de l'équilibre entre le centre et la périphérie, l'implantation du commerce, en offrant des articles autonomes ou semi-autonomes, n'est pas de nature à troubler les équilibres commerciaux, ce qui ne signifie aucunement que seuls ces produits seraient offerts et, en interprétant l'adjectif "autonome" dans son sens usuel, interprétation devant prévaloir à défaut de spécification particulière, c'est-à-dire dans le sens d'"indépendant", ne traduit pas une erreur manifeste de qualification ou d'appréciation XIII - 1779 - 9/15 quant aux produits offerts par l'implantation projetée; qu'au surplus, cette phrase, dans une décision en comportant sept, ne peut, à elle seule, prouver que le Comité interministériel pour la distribution aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'octroi de l'autorisation sollicitée en considérant que les produits offerts sont peu susceptibles de troubler le commerce local en raison de leur autonomie et ne peut non plus être isolée des autres phrases relatives au volet examiné révélant que l'implantation projetée pourrait endiguer les mouvements d'achats orientés vers la France en entraînant ainsi un effet positif sur le commerce local; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la seconde branche, que la lecture conjointe de l'avis du Comité socio-économique pour la distribution et de l'acte attaqué montre que ces deux instances ont la même analyse du projet pour ce qui concerne le chapitre IV de l'examen, à savoir les répercussions sur le commerce existant, en considérant que le projet présenté renforcera l'aspect concurrentiel en apportant complémentarité et choix de l'offre; que, cependant, le Comité interministériel pour la distribution n'estime pas nécessaire de limiter la surface consacrée au bricolage tandis que le Comité socio- économique pour la distribution estimait qu'une réduction lui paraissait opportune afin de ne pas risquer d'entraîner des répercussions dommageables sur le commerce existant; Considérant que, contrairement à la thèse de la partie requérante, la décision du Comité interministériel pour la distribution ne heurte pas de front l'avis du Comité socio-économique pour la distribution mais lève une restriction d'opportunité de ce comité; qu'à cet égard, statuant sur recours, le Comité interministériel pour la distribution n'est pas tenu de formellement motiver pourquoi il ne retient pas une restriction qualifiée d'opportunité par une instance dont l'avis ne lui est d'ailleurs pas destiné en premier lieu; que ce comité doit par contre indiquer les motifs de sa décision, eu égard à l'ensemble des critères examinés; que la partie requérante ne critique le permis octroyé que sous un seul de ces motifs sans avoir égard aux autres motifs retenus par le Comité interministériel pour la distribution; Considérant que le Comité interministériel a été saisi sur recours du demandeur d'autorisation; que l'acte attaqué lève une condition dont était assorti l'avis du Comité socio-économique pour la distribution, condition largement inspirée par l'opportunité, et qu'il a été pris à la suite de l'avis favorable de la Commission nationale pour la distribution où seul le représentant des classes moyennes maintenait la condition de surface limitée du bricolage alors que les autres représentants ne la maintenait pas; que l'acte attaqué ne devait pas être plus amplement motivé dès lors qu'il intègre également la dimension sociale du projet sous le même chapitre, dans la partie relative XIII - 1779 - 10/15 à l'équilibre entre centre et périphérie en insistant sur la situation centrale du projet sans que celle-ci soit contestée par la requérante, modifiant ainsi l'appréciation du Comité socio-économique pour la distribution, non critiquée par la requérante; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, de l'article 63 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de l'article 525 du Code des sociétés; qu'elle reproche en substance à l'acte attaqué d'accueillir le recours introduit par M. SOORS, administrateur délégué de la S.A. IMMO POWER, alors qu'un recours contre une décision partielle n'est pas un acte de gestion journalière et qu'un tel recours saisissant un comité interministériel n'est pas non plus un acte de cette sorte car il exige plus qu'une compétence de gestion journalière et n'est pas urgent vu le délai de trente jours dont dispose le demandeur; Considérant que l'article 522 du Code des sociétés est rédigé comme suit : " Art.
- § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. (...) §
- Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées"; Considérant que l'article 525 du même Code est rédigé comme suit : " Art.
- La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. XIII - 1779 - 11/15 La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76"; Considérant qu'à défaut de définition législative de la gestion journalière d'une société, l'introduction d'un recours administratif contre une décision partiellement favorable de l'autorité administrative ressortit à cette gestion d'autant plus qu'il appert des pièces du dossier administratif, notamment les pièces 4, 7, 8, 10 et de la convention d'achat des terrains, que l'administrateur délégué de la bénéficiaire du permis a effectué toutes les démarches en vue de l'obtention du permis socio-économique auprès du collège des bourgmestre et échevins; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'économie générale de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, spécialement de son article 7, de la circulaire ministérielle du 1er juillet 1975 déterminant la composition du dossier socio-économique, de la loi du 29 juillet 1991 précitée et des principes de bonne administration, spécialement de l'exigence d'un fondement exact en fait et du devoir de minutie; qu'elle critique l'absence de mention de son implantation commerciale dans le dossier socio-économique alors qu'elle est située dans la zone prioritaire de clients du demandeur de l'acte attaqué; qu'elle reproche aux divers Comités et Commissions de ne pas avoir pris en compte son existence et son intérêt à l'égard de ceux du demandeur de la nouvelle implantation commerciale; que, selon elle, l'enquête qui précède l'autorisation socio-économique doit intégrer différents éléments dont les commerces existants, et cette exigence ne vaut pas seulement en vertu de l'article 7 de la loi ou de la circulaire mais également en vertu du principe de minutie; qu'elle ajoute que cette recherche des faits et la balance des intérêts qui s'ensuit, doit se retrouver dans les avis et décisions qui sont adoptées ultérieurement; Considérant que la requérante a effectivement commencé ses activités à Quaregnon après la délivrance de l'autorisation socio-économique par le collège des bourgmestre et échevins à la S.A. IMMO POWER; qu'il ne peut être reproché aux autorités administratives d'avoir émis des avis ou pris des décisions sur des faits inexacts dès lors que la requérante n'avait pas encore commencé l'exploitation de son commerce au moment où les premières décisions ont été prises; qu'il en va de même pour le Comité interministériel pour la distribution qui statue sur recours et a, à sa disposition, le dossier tel qu'il a été examiné par les instances de premier degré; Considérant en outre, comme exposé ci-dessus, que les activités de la requérante sont peu concurrencées par les activités de la surface consacrée au bricolage; que d'ailleurs l'acte attaqué ne passe pas purement et simplement sous silence l'existence XIII - 1779 - 12/15 de commerces susceptibles d'être concurrencés puisqu'il vise l'hypermarché existant et ses moyennes surfaces proches, même s'il ne les énumère pas, ce qui ne constitue pas une obligation dans le chef du Comité interministériel pour la distribution; qu'en outre l'avis du Comité socio-économique pour la distribution, connu du Comité interministériel pour la distribution, indique la présence de magasins de bricolage en telle sorte que ce comité peut être présumé en avoir connu l'existence; Considérant, enfin, que l'article 7 de la loi du 29 juin 1975 ne fait aucune obligation de mentionner tous les commerces éventuellement concernés par l'arrivée d'un nouveau concurrent; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l'article 12, alinéa 7, de la loi précitée du 29 juin 1975, de l'économie générale de ladite loi et des principes généraux de bonne administration, en particulier du principe du raisonnable; qu'elle expose que l'acte attaqué porte le cachet du 25 janvier 2000 mais qu'il ne pouvait être signé à ce moment par tous les ministres, que d'ailleurs l'acte attaqué a été notifié seulement après deux mois au collège des bourgmestre et échevins alors que le Comité interministériel n'a que 45 jours pour prendre sa décision et la faire signer dans ce délai et qu'un délai de deux mois pour notifier la décision est déraisonnable comme le souligne l'arrêt GEDIMO, no 78.247 du 20 janvier 1999; qu'en réplique, elle soutient que l'acte attaqué porte effectivement la date du 25 janvier 2000 mais qu'aucun élément du dossier administratif ne permet d'affirmer sa réalité; qu'au contraire, à son avis, il semble que le 1er février, un projet de décision ait été envoyé aux différents cabinets; qu'elle ajoute qu'on ne comprend pas qu'une réunion de trois ministres ou de leurs délégués n'ait pas laissé de trace et que la partie adverse n'établit pas la réalité de la date de l'acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que le Conseil d'Etat peut constater qu'une pièce est manifestement fausse sans même qu'une procédure d'inscription de faux soit entamée; que tel serait le cas en l'espèce selon elle; Considérant que la date d'un acte administratif, acte authentique car signé par des fonctionnaires ou ministres agissant dans l'exercice des prérogatives dont ils sont investis, est un de ses éléments constitutifs essentiels; que, dès lors que la partie requérante ne s'inscrit pas en faux contre cet acte administratif et n'en établit pas la fausseté devant le juge compétent à cette fin, l'acte attaqué est réputé avoir été pris le 25 janvier 2000, soit dans le délai imparti au Comité interministériel pour la distribution XIII - 1779 - 13/15 pour accueillir ou rejeter le recours; qu'à défaut de toute précision législative suffisante, aucun délai n'est imposé au Comité interministériel pour la distribution pour procéder à la notification de sa décision de sorte qu'on ne saurait voir dans une notification tardive une cause d'annulation d'un acte administratif; que l'arrêt GEDIMO précité est resté un arrêt isolé rendu au contentieux de la suspension et sans demande de poursuite de la procédure; Considérant, au surplus, que la requérante fait état de ce qu'il semble qu'un projet de décision aurait été envoyé pour signature aux différents cabinets ministériels le 1er février 2000, soit postérieurement à la date du 25 janvier 2000 mentionnée sur l'acte attaqué; qu'à cet égard, la requérante ne fournit aucune précision de nature à étayer son affirmation au demeurant présentée sous forme hypothétique; que rien dans le dossier administratif ne vient à l'appui de sa thèse; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation de l'article 2 de la loi précitée du 29 juin 1975, de l'article 159 de la Constitution et de l'article 48 du CWATUP tel qu'il a été modifié par le décret du 27 novembre 1997; qu'elle expose que le dossier socio-économique mentionne un permis d'urbanisme du 4 février 1999 qui a servi à demander l'autorisation d'implantation commerciale et dont le fondement est le plan particulier d'aménagement no 10 "CORDERIE" alors que ni la délibération du conseil communal du 2 mars 1998 relative à ce plan ni l'arrêté d'approbation n'établissent qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 48 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 en sorte que ce plan doit être déclaré illégal, ce qui entraîne l'illégalité du permis d'urbanisme; Considérant que la partie requérante tend à soutenir que le permis d'urbanisme du 4 février 1999 serait illégal parce que le plan particulier d'aménagement no 10 "CORDERIE" serait lui-même illégal et qu'il y aurait lieu en conséquence d'en écarter l'application en vertu de l'article 159 de la Constitution de sorte que, délivré sans un permis d'urbanisme régulier préalable, l'acte attaqué devrait être annulé; Considérant que l'article 159 de la Constitution s'applique aux actes réglementaires et non aux actes individuels, la sécurité juridique de ceux-ci devant être assurée afin que leur légalité ne puisse être remise en question à tout moment; qu'il s'ensuit que le permis d'urbanisme du 4 février 1999, qui est un acte individuel, est définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que sa légalité ne peut dès lors plus être mise en cause; que le moyen n'est pas fondé, XIII - 1779 - 14/15 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1779 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.060 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.100 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div