← België

Arrêt 189110 - Examens (enseignement) - 23/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.110 No Rôle: A. 190718/XI-16663 Affaire: Arrêt 189110 - Examens (enseignement) - 23/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 11:50 Fiche Arrêt no 189.110 du 23 décembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.110 du 23 décembre 2008 A. 190.718/XI-16.663 En cause : ABRAHAM Lolita, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Groupe ICHEC. ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 16 décembre 2008 par Lolita ABRAHAM qui, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 9 décembre 2008 du jury de la 3ème année de bachelier en gestion de l’entreprise, déclarant la requérante en échec”, poursuit l'annulation du même acte et sollicite une mesure provisoire sous astreinte; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 décembre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.663 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au cours de l’année académique 2007-2008, la requérante a été inscrite en troisième année du grade de bachelier en gestion informatique auprès de la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC; qu’elle a été ajournée à l’issue de la session de juin, avec 37,60 % des points et de septembre, avec 54,95 % des points; que la requérante ayant bénéficié d’une cession prolongée, elle a, le 9 décembre 2008, été refusée, après avoir obtenu une moyenne de 59,66 % des points et un échec, 7/20 dans son travail pluridisciplinaire en activités d’intégration professionnelle, le motif retenu par le jury d’examen étant : “Echecs trop importants et moyenne Considérant que la requérante soulève, à l’audience, un moyen nouveau pris de la violation de l’article 22, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal du 9 décembre 2008 de la délibération de la prolongation de session 2007-2008 de la 3ème Bac, section sciences commerciales de la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC, joint au dossier administratif déposé par la partie adverse, et dont il n’a pu prendre connaissance que juste avant l’audience, que sur 36 membres composant le jury, 16 seulement étaient présents, de sorte que le jury n’était pas en nombre pour délibérer; Considérant que la requérante expose qu’elle a tenté, sans succès, de connaître les raisons de son échec et que son conseil a dû intervenir auprès de la Haute Ecole, par l’envoi de plusieurs courriers, le 10 et le 11 décembre 2008, pour signaler qu’elle avait le droit de prendre connaissance et d’avoir copie de son épreuve ainsi que d’avoir accès à son dossier; que n’ayant pu avoir accès au dossier, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir introduit la plainte prévue à l’article 25 de l’arrêté du gouvernement du 2 juillet 1996 précité; que l’introduction d’une telle plainte ne lui aurait en effet pas automatiquement donné accès au dossier, son instruction et son examen se faisant sans la présence du plaignant; que ce recours ne constitue non plus, en raison des compétences limitées du jury restreint, un recours préalable obligatoire à l’introduction d’un recours devant le Conseil d’Etat; R XI - 16.663 - 2/4 Considérant que le moyen touche à la compétence du jury d’examen; qu’il a été développé par le conseil de la requérante à l’audience et le conseil de la partie adverse a pu y répondre, après qu’une suspension d’audience a été ordonnée afin qu’il puisse consulter sa cliente; Considérant que l’article 22, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement du 2 juillet 1996 précité est ainsi rédigé : “ Pour délibérer valablement, la majorité des membres des jurys d’examens ayant voix délibérative doivent être présents”; qu’il ressort du procès-verbal de la délibération de la prolongation de session 2007- 2008 du 9 décembre 2008 que sur 34 membres du personnel ayant voix délibérative, 16 étaient présents; que le motif d’absence, identique pour 16 autres membres, “absence pour raisons professionnelles” (aucun motif n’est indiqué au regard de deux membres), n’est pas constitutif d’une force majeure pouvant justifier valablement ces absences; qu’il s’en déduit que le quorum de présence n’était pas atteint et que le jury d’examen ne pouvait donc délibérer sur le cas de la requérante; que le moyen est sérieux; Considérant que comme le soutient la requérante, la perte d’une année d’études constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif sont réunies; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens développés dans la demande qui, à les supposer fondés n’entraîneraient pas une suspension aux effets plus étendus; Considérant que la requérante sollicite au titre de mesure provisoire que soit ordonné à la partie adverse de délibérer à nouveau sur la réussite de la 3ème année de bachelier en gestion d’entreprise et sur la délivrance de son diplôme de bachelier dans un délai de 7 jours à compter de la notification par télécopie de l’arrêt accueillant la demande de suspension d’extrême urgence et que cette condamnation soit assortie d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard mis à exécuter la condamnation ainsi prononcée; Considérant qu'il n'y a aucun motif laissant croire que la partie adverse n'exécutera pas correctement le présent arrêt; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d’accorder la mesure provisoire et de prononcer l'astreinte sollicitées, R XI - 16.663 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de la 3ème année de bachelier en gestion de l’entreprise La Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC refusant Lolita ABRAHAM est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois décembre deux mille huit, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.663 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.110 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.