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Arrêt 189223 - Extraditions - 24/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.223 No Rôle: A. 189661/XI-16525 Affaire: Arrêt 189223 - Extraditions - 24/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 12:07 Fiche Arrêt no 189.223 du 24 décembre 2008 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.223 du 24 décembre2008 A. 189.661/XI-16.525 En cause : UYSAL Suayip, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 août 2008 par Suayip UYSAL qui poursuit l’annulation et tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel d’extradition du 17 juillet 2008, notifié le 31 juillet 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.525 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le 12 février 2007, le requérant a été arrêté avant d’être placé sous mandat d’arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 2. Le 21 septembre 2007, la Cour d’assise d’Istanbul lui a décerné un mandat d’arrêt par défaut pour son rôle dans un trafic de stupéfiants importés en Turquie. Le 5 décembre 2007, les autorités turques ont demandé son extradition aux autorités belges. Le 11 janvier 2008, la Cour d’assise d’Istanbul a décerné un mandat d’arrêt additionnel. Le 29 janvier 2008, l’ambassade de Turquie a adressé aux autorités belges le dossier de demande d’extradition du requérant émanant de la Cour d’assise d’Istanbul. 3. Le 11 février 2008, le requérant, en état de récidive légale, a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour : - entre le 12 juillet 2006 et le 12 février 2007, avoir importé, exporté, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou d’autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance, en l’espèce de l’héroïne et des pilules d’ecstasy à tout le moins 250.000 pilules sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministère compétent, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association; - entre le 12 juillet 2006 et le 12 février 2007, avoir, sciemment et volontairement, fait partie d’une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres R XI - 16.525 - 2/7 frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même s’ils n’ont pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s’y associer d’une des manières prévues par les articles 66 et suivants du Code pénal. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un mandat d’arrêt provisoire aux fins d’extradition. 4. Le 25 avril 2008, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège a rendu exécutoire le mandat d’arrêt délivré le 21 septembre 2007 par les autorités turques. 5. Le 28 mai 2008, le requérant a indiqué qu’il refusait de renoncer aux formalités et garanties prévues par les traités internationaux et la législation belge en matière d’extradition. Le 11 juin 2008, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a émis un avis défavorable à l’extradition du requérant, au motif que : « [...] Au vu des préventions retenues à charge de UYSAL Suayip par le tribunal correctionnel de Liège - l *exportation de produits stupéfiants et la participation à une organisation criminelle étant expressément visées- ainsi que de la période infractionnelle concernée, il apparaît que les faits du chef desquels l*extradition est sollicitée par les autorités turques ont fait l*objet d*un jugement définitif de condamnation en Belgique. La Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, qui lie la Belgique depuis le 27 novembre 1997 et la Turquie depuis le 18 avril 1960, prévoit, en son article 9, que “l'extradition ne sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est de- mandée”.». 6. Le 17 juillet 2008, le ministre de la Justice a accordé l’extradition du requérant aux autorités turques. Il s’agit de l’arrêté attaqué qui a été notifié le 31 juillet 2008 et qui est motivé comme suit : “ [...] Attendu que les faits reprochés à l*intéressé sont punissables tant en Belgique qu*en Turquie et qu*ils répondent aux critères prévus à l *article 2.1. de la Convention européenne d*extradition du 13 décembre 1957; R XI - 16.525 - 3/7 Attendu que la prescription de l*action publique n*est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit turc; Attendu que la chambre des mises en accusation estime que les faits pour lesquels la mesure est sollicitée sont identiques à ceux pour lesquels il a été condamné à 8 ans [par] un jugement coulé en force jugée rendu le 11 février 2008 par le tribunal de première instance de Liège; Attendu que les faits pour lesquels l*extradition est demandée présentent certes des similitudes avec ceux pour lesquels l*intéressé a été condamné en Belgique; Attendu néanmoins que la Belgique est tenue, dans ses relations avec la Turquie, par l*article 36.2,

  1. a)
  2. i)de la convention unique de New York sur les stupéfiants, qui dispose que chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; Attendu que l’article 54 de la convention d*application de l’Accord de Schengen, qui conduirait à une conclusion différente, ne trouve pas à s*appliquer dans les relations avec la Turquie; Attendu que les faits reprochés à l*intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu*ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu qu*il n’existe pas en l*espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d*être aggravée pour l*une ou l*autre de ces raisons; Attendu en conséquence que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies”; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “du principe général de droit repris dans la maxime « ne bis in idem » et de la violation de l’article 14.7 du pacte de New York du 19 décembre 1966 approuvé par la loi du 15 mai 1981”; qu’il rappelle qu’en vertu de l’article 14/7 du Pacte international, “nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de son pays”, observe qu’il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Liège pour les faits pour lesquels les autorités turques demandent son extradition et soutient que R XI - 16.525 - 4/7 le Pacte de New York a été approuvé par une loi postérieure à la Convention de New York sur les stupéfiants, ce qui implique que seul le Pacte peut être appliqué; Considérant que l’article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, à laquelle la Belgique et la Turquie sont Parties, dispose que: “ 1.
  3. a)sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. [...] 2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale :
  4. a)
  5. i)chacune des infractions énumérées au § 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents;[...]”; que l’exportation de stupéfiants de Belgique et l’importation en Turquie constituent des infractions distinctes, la réglementation, en Belgique, de l’exportation de stupéfiants tendant à la protection des intérêts et des droits de la communauté belge, et la réglementation, dans des pays étrangers, de l’importation de tels produits concernant la protection de ces communautés étrangères; que le requérant ne prétend pas avoir été condamné en Belgique du chef d’importation de produits stupéfiants en Turquie; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, “en ce qu’elle soumet des personnes dans une situation semblable (résidants en Belgique et condamnés pour des faits semblables) à des traitements différents, les uns pouvant être jugés et condamnés une seule fois, et les autres deux fois, sur les mêmes faits”; Considérant que le moyen est à ce point confus et imprécis, dans la détermination de l’acte ou de la norme dont le caractère discriminatoire est allégué, et des catégories de personnes à comparer, qu’il y a lieu de soulever à son encontre l’exception obscuri libelli; que, partant, il ne peut être considéré comme sérieux; R XI - 16.525 - 5/7 Considérant qu’un troisième moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 du Pacte de New York sur les droits civils et politiques; que le requérant expose que la loi belge fixe, en matière de stupéfiants et en cas de récidive, la peine maximum à dix ans de réclusion et qu’il a été condamné à une peine de huit ans alors que la loi turque fixe la peine à un minimum de dix ans sans fixer de temps maximum, qu’on peut considérer que la peine fixée par le Code pénal turc constitue, aux yeux du législateur belge et des juridictions belges, une peine inhumaine et dégradante puisqu’elle dépasserait la peine jugée raisonnable par les autorités judiciaires belges et que cette peine s’ajouterait, en outre, à la peine de huit ans; Considérant que le seul fait que le requérant encourt en Turquie une peine plus sévère que celle prévue, pour une infraction déterminée, par le Code pénal belge n’implique pas que la peine y encourue est de facto inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Convention précitée; que le requérant, qui ne prétend pas qu’il n’aura pas droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, n’établit pas in concreto qu’il y a un risque sérieux et avéré qu’il subisse une peine ou des traitements prohibés par la disposition conventionnelle susvisée; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est l’époux d’une personne de nationalité belge et père de trois enfants belges et que “l’exécution de la mesure aurait pour conséquence l’impossibilité pratique pour [lui] d’entretenir toute relation avec sa femme et ses enfants, qui ne pourraient plus venir le visiter régulièrement en prison et lui apporter le réconfort nécessaire et probablement indispensable pour lui permettre après la détention justifiée de renouer avec une vie normale et de se réintégrer dans la société”; Considérant que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas un Etat contractant de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre Etat; que le requérant invoque des éléments qui sont les conséquences nécessaires et ordinaires de toute procédure d’extradition qui aboutit à la détention d’un étranger dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; R XI - 16.525 - 6/7 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 16.525 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.223 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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