id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.224 No Rôle: A. 189145/XI-16501 Affaire: Arrêt 189224 - Examens (enseignement) - 24/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 12:07 Fiche Arrêt no 189.224 du 24 décembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.224 du 24 décembre 2008 A. 189.145/XI-16.501 En cause : VANDOOREN Céline, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- le Jury d'évaluation du projet d'architecture de la 5ème année supérieur,
- le Jury d'examen de la 5ème année supérieure,
- le Jury restreint de la délibération de la 5ème année supérieure, ayant tous les trois élus domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l'Institut supérieur d'Architecture intercommunal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Par une requête unique du 28 juillet 2008, la requérante poursuit l’annulation et demande la suspension de l’exécution de: “ - la décision du jury spécifique ayant attribué à Mademoiselle VANDOO- REN la cote de 4,50/10 prise à la date présumée du 27 juin 2008 - la décision du jury d’examen de l’Institut Lambert Lombard du 27 juin 2008 refusant Mademoiselle VANDOOREN à la réussite de son année au terme de la 1ère session - la décision du 4 juillet 2008 déclarant irrecevable le recours de la requérante au motif qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans la décision du 27 juin 2008 prise par le jury restreint de délibération”; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 novembre 2008, les convoquant à comparaître le 27 novembre 2008; XI - 16.501 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me COOMANS, loco Mes UYTTENDAELE & J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2007-2008, la requérante a été inscrite au troisième grade légal en architecture, à l’Institut supérieur d’architecture intercommunal Lambert Lombard, site de Liège; que le 27 juin 2008, à l’issue de la délibération du jury d’examens de la première session, elle a été refusée en raison de deux échecs en “projets d’architecture” (4,5/10) - premier acte attaqué - et pour le “travail de fin d’études” (4/10), le total général étant de 54,1 % des points; qu’il s’agit du deuxième acte attaqué; que le 2 juillet 2008, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le jury restreint, réuni le 4 juillet 2008, a déclaré la plainte “irrecevable étant donné qu’il apparaît qu’aucune erreur matérielle n’a été commise”; que cette décision constitue le troisième acte attaqué; Considérant d’office que ni la loi du 18 février 1977 relative à l’organisation de l’enseignement de l’architecture, ni l’article 22 de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent uniquement à constater une erreur matérielle; que lorsque le jury restreint constate pareille erreur matérielle, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’erreur ainsi retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, tel qu’en l’espèce, le jury restreint ayant déclaré le recours irrecevable à défaut de constatation d’une erreur matérielle, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, troisième acte attaqué; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen unique invoqué contre cette décision; XI - 16.501 - 2/6 Considérant d’office, sur le premier acte attaqué, qu’il résulte de l’article 20, § 3, du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse que les notes obtenues lors des épreuves de première session ne sont pas publiées et qu’elles sont délibérées telles quelles par le jury d’examens, et des articles 25, § 1er, du même règlement et 21, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice, que le jury d’examens délibère souverainement, notamment, sur le refus des étudiants; qu’il en résulte que le premier acte attaqué n’est pas un acte interlocutoire - affectant directement et par lui- même l'issue de la procédure - puisque la note obtenue par la requérante pour son projet d’architecture ne devient définitive qu’à l’issue de la délibération du jury; qu’il n’est pas non plus un acte préparatoire de la décision du jury, à savoir un acte d'une procédure complexe n’étant pas isolément susceptible de recours mais dont les irrégularités peuvent être invoquées à l'appui du recours dirigé contre la décision finale, en raison du pouvoir souverain reconnu au jury d’examens par les dispositions précitées; que la décision du jury d’examens, en ce qui concerne la note attribuée à la requérante pour son projet d’architecture, s’est substituée à celle attribuée par “le jury spécifique”; que la demande est irrecevable en son premier objet; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les deux moyens dirigés contre cet acte; que la requête n’est recevable qu’en son deuxième objet; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la “violation du fondement de l’acte attaqué sur des actes illégaux” (sic); Considérant qu’à défaut d’indiquer la disposition légale ou le principe général de droit qui auraient été méconnus par la décision attaquée, le premier moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 20, § 2, du règlement intérieur de la partie adverse, en ce que la partie adverse n’a pas respecté son calendrier pédagogique en imposant le dépôt des travaux de fin d’études le 11 avril 2008 alors que la fiche ECTS du 17 septembre 2007, publiée sur internet, mentionnait une remise des travaux en mai 2008, que, “ce faisant, la requérante n’a pu déposer son travail en temps utile et se préparait à une seconde session”, qu’“elle a obtenu la note [fictive] de 4/10” et qu’elle a “intérêt au moyen dans la mesure où cette irrégularité lui a porté préjudice comme en témoigne d’ailleurs le mail du 8/04/2007 (lire : 2008) déposé au dossier”; XI - 16.501 - 3/6 Considérant qu’il résulte de l’article 26, § 2, du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse que : “ §
- Comme indiqué à l’article 18§1 du présent règlement, le cours de «Projets d’architecture» fait l’objet d’une session unique. En conséquence, sont refusés les étudiants qui n’ont pas obtenus 50% du total des points attribués au cours de «Projets d’architecture». En effet, en raison de la spécificité de ce cours, qui fait l’objet d’une évaluation permanente, en atelier, toute l’année, il est impossible, entre la première et la seconde session, d’organiser une remédiation et de refaire les projets sans encadrement pédagogique. Cette session unique pour le cours de «Projets d’Architecture» trouve une assise légale dans l’article 24§3 de l’A.R. du 22 février 1984 qui dispose que, dans l’enseignement de l’Architecture, la note obtenue pour le «Projets d’Architecture» peut être reportée en seconde session si l’étudiant a obtenu au moins 50% des points attribués à cette épreuve, alors que, pour les autres cours, ne sont reportées que les notes égales ou supérieurs à 60% des points. Cette exception tient précisément à la spécificité du cours de «Projets d’Architecture»”; qu’en conséquence, la requérante aurait-elle décidé de présenter son travail de fin d’études en cours de première session si la date de dépôt de ce travail n’avait pas été avancée, il reste qu’elle aurait de toute façon été refusée en raison de son échec constaté pour son projet d’architecture; que le deuxième moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant qu’un troisième moyen est “pris de la violation de l’article 26 § 2 du règlement d’ordre intérieur de l’école”, en ce qu’aucune évaluation continue du projet d’architecture de la requérante n’a eu lieu pendant l’année académique, et que dès lors, en entérinant la note de 4,5/10 pour le projet d’architecture, la partie adverse a violé la disposition précitée; Considérant que ce moyen est en réalité dirigé contre le premier acte attaqué auquel, pour les raisons ci-avant exposées, la décision souveraine du jury s’est substituée; que le troisième moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation “de l’article 24, §3, de l’A.R. du 22/02/1984, de l’article 6, § 2, al. 3 et 4 de l’AGCF du 2/07/1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que des points A. 5, A. 6 et de l’annexe VII de la circulaire n/ 2242 du 21/03/2008 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs”; qu’elle soutient que le jury ne pouvait se contenter de motiver sa décision par rapport aux notes obtenues, à leur total et au pourcentage général mais qu’il devait également motiver sa XI - 16.501 - 4/6 décision par rapport aux critères contenus dans l’article 6, § 2, al. 3 et 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité ainsi que dans les points A. 5, A. 6 et de l’annexe VII de la circulaire n/ 2242; Considérant que le moyen manque en droit en ce qu’il vise l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et la circulaire n/ 2242 qui s’appliquent aux Hautes Ecoles qui, en vertu de l’article 1er du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, sont définies comme étant des “institution(s) d'enseignement supérieur, organisée(s) ou subven- tionnée(s) par la Communauté française, dispensant hors Université un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à l'exception des études organisées par les Instituts supérieurs d'Architectures [...]”; Considérant que l’appréciation des prestations d’un étudiant est au pouvoir du jury d’examens et des membres qui le composent; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation de la valeur du travail d’un étudiant à celle qu’a portée le jury, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable; Considérant que l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice porte ce qui suit : “ Le jury déclare admis l’étudiant qui a obtenu au moins 50 p.c. des points attribués à chaque épreuve et 60 p.c. des points attribués à l’examen. Il délibère collégialement et souverainement sur l’admission, l’ajournement ou le refus des autres étudiants et sur l’attribution des mentions”; Considérant que la décision attaquée est motivée par la mention “VANDOOREN Céline est refusé(e). Motif : 54,1 % - 2 échecs dont projet d’architecture”; que ce seul motif suffit à la justifier; Considérant, pour le reste, que les allégations exposées en termes de requête, dénonçant le fait que le projet d’architecture de la requérante aurait été évalué de manière extrêmement négative par manque d’impartialité du jury, ne sont appuyées ni par les pièces jointes à la requête, ni par le dossier administratif; que le moyen n’est pas fondé; XI - 16.501 - 5/6 Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur rapporteur qui propose le rejet de la requête; qu’il y a lieu de la suivre; que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et en suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.501 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div