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Arrêt 189225 - Règlements et Culture - 24/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.225 No Rôle: A. 120090/XI-16560 Affaire: Arrêt 189225 - Règlements et Culture - 24/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 12:04 Fiche Arrêt no 189.225 du 24 décembre 2008 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.225 du 24 décembre 2008 A.120.090/XI-16.560 En cause : l’ a.s.b.l. Secrétariat général de l'Enseignement catholique (S.E.G.E.C.), ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, Parties intervenantes :

  1. la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
  2. la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Fr. LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002, par l’A.S.B.L. Secrétariat général de l’enseignement catholique, en abrégé SeGEC, qui demande l’annulation de “l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux”; Vu la requête introduite le 3 septembre 2002 par laquelle la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XI - 16.560 - 1/5 Vu la requête introduite le 4 septembre 2002 par laquelle la province du Brabant wallon demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 10 septembre 2002 accueillant ces demandes; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 7 mai 2007, notifié aux parties, de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires; Vu l’arrêt n/177.896 du 14 décembre 2007, ordonnant la réouverture des débats; Vu les mémoires après réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 7 mai 2007, notifié aux parties, de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. VANDER MAREN, loco Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Y. TOUR- NAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; XI - 16.560 - 2/5 Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ainsi que sa recevabilité ont été exposés dans l’arrêt n/177.896 du 14 décembre 2007; qu’il y a dès lors lieu de s’y référer; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11, 24, §§ 1er et 4, de la Constitution; qu'en une première branche, elle soutient que la liberté d'enseignement comprend entre autres le droit pour les parents de choisir l'établissement scolaire correspondant le mieux aux conceptions pédagogiques, religieuses ou philosophiques qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants, cette liberté n'étant effective qu'à condition de ne pas être influencée par des considérations financières; qu'elle soutient “qu'en déterminant des rayons à ce point inférieurs au ressort territorial des provinces et de la Communauté française, d'une part, et aux rayons de recrutement respectifs des écoles provinciales et de la Commission communautaire française, d'autre part, la partie adverse permet aux établissements organisés par ces dernières d'augmenter leur attractivité en octroyant des avantages sociaux à leurs élèves, au détriment des écoles libres subventionnées de même catégorie qui ne se situent pas dans la zone de rayonnement des écoles organisées par les provinces et la Commission communautaire française, bien que dans le même ressort territorial et, en tout ou en partie, dans la même zone de recrutement; que l'importance des avantages offerts par une école influence indiscutablement le choix des parents, en sus de leurs convictions pédagogiques, philosophiques ou religieuses; que partant, la disposition querellée porte atteinte de manière injustifiée au principe du libre choix”; Considérant que dans son arrêt n/177.896 du 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat a exigé que la partie adverse fournisse les données chiffrées réclamées par la partie requérante dans son mémoire en réplique, permettant de déterminer si les rayons obtenus sont adéquats pour apprécier la “zone de chalandisation” des établissements d’enseignement et de vérifier s’ils garantissent l’absence de concurrence déloyale; que plus précisément, la partie requérante - citée par l’arrêt précité - indiquait : “ En effet, l'exploitation des données utilisées pour établir l'indice socio- économique de chaque école et qui se base sur les quartiers dont sont issus les élèves permettrait de démontrer que les rayons retenus par la partie adverse ne correspondent pas à la «zone de chalandisation» des établissements scolaires. Il s'agit donc de données précises et complètes qui, pour chaque école, indiquent le quartier d'origine des élèves (ces données ont été recueillies pour classer les écoles sur une échelle des indices socio-économiques et établir les écoles en discrimination positive [D+])”; XI - 16.560 - 3/5 que force est de constater que ces pièces n’ont pas été communiquées au Conseil d’Etat empêchant dès lors celui-ci de vérifier, conformément aux termes de l’arrêt de réouverture, si les rayons fixés par l’acte attaqué ont été fixés de manière non arbitraire et objective; que les seuls documents produits par la partie adverse sont une note du 6 février 2008 comprenant la liste des établissements organisés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ci après dénommée Cocof, et par la Province du Brabant wallon et une cartographie faisant état de la situation géographique des établissements libres confessionnels subventionnés par rapport aux établissements similaires organisés par la Cocof et par la Province du Brabant wallon; que ces documents en ce qu’ils se contentent d’indiquer le lieu d’implantation des écoles et le calcul - à vol d’oiseau - de la distance les séparant, constituent un simple “état des lieux” mais ne permettent nullement de déterminer la “zone de chalandisation” des différents établissements d’enseignement comme la requérante le souhaitait; que comme le relève cette dernière, les documents produits en annexes 3,4 et 5, par la partie adverse, qui indiquent les établissements scolaires bénéficiant des avantages sociaux ne peuvent être considérés comme pertinents dès lors qu’ils sont tous relatifs à l’année civile 2005 alors même que le Conseil d’Etat a exigé des données portant exclusivement sur l’année scolaire 2001-2002; que si la partie adverse affirme que les déclarations qu’elle produit font référence à un octroi “récurrent” d’avantages sociaux ce qui, selon elle, lui permet d’avancer qu’un certain nombre d’établissements libres confessionnels subventionnés ont perçu des avantages sociaux durant l’année 2001-2002, il convient de relever que cette affirmation est purement hypothétique et ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l’arrêt de réouverture concernant expressément une période déterminée; que quant aux documents faisant état des avantages sociaux octroyés par les communes, ils sont étrangers à la présente procédure dès lors que celle-ci ne concerne que les règles d’octroi d’avantages sociaux par les provinces et la Cocof; qu’il apparaît également de la note du 6 février 2008 que deux établissements d’enseignement secondaire représentés par le Segec bruxellois sur 60 auraient bénéficié d’avantages sociaux; que ce chiffre est cependant en contradiction avec les résultats de l’enquête menée par la partie requérante auprès des établissements dont le Segec assure la défense des intérêts, dont il ressort qu’en région de Bruxelles-capitale, aucun des 53 établissements d’enseignement ordinaire ne déclare bénéficier d’avantages sociaux de la part de la Cocof; qu’enfin, les divers exemples d’établissements scolaires du réseau libre cités par la partie requérante dans son dernier mémoire démontrant que la “zone de chalandisa- tion” des écoles est bien plus grande que les rayons fixés par l’acte attaqué n’ont pas été contestés par la partie adverse dans son mémoire déposé après la réouverture des débats; qu’il résulte de ces éléments que la partie adverse reste en défaut de démontrer XI - 16.560 - 4/5 le caractère objectif et raisonnable de la distinction opérée par l’acte attaqué et que le rayon de base qu’elle a retenu dans l’acte attaqué l’a été sur une base arbitraire; que le premier moyen, en sa première branche, est dès lors fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. Article
  3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.560 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.225 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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