id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.228 No Rôle: A. 146634/XI-15909 Affaire: Arrêt 189228 - Huissiers de justice - 24/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 12:05 Fiche Arrêt no 189.228 du 24 décembre 2008 Justice - Huissiers de justice Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.228 du 24 décembre 2008 A. 146.634/XI-15.909 En cause : FOLCQUE Pascal, ayant élu domicile chez Mes G. PIJCKE & M. MAHIEU, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : BURGUE Florence, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête en annulation introduite le 16 janvier 2004 par Pascal FOLCQUE, qui demande l’annulation “de l’arrêté royal du 19 novembre 2003, publié au Moniteur belge du 3 décembre 2003, par lequel Madame Florence BURGUE est nommée huissier de justice, avec obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire de Huy”; Vu l’arrêt n/ 135.592 du 30 septembre 2004 qui rejette la demande de suspension; XI - 15.909 - 1/6 Vu la requête introduite le 17 novembre 2004 par laquelle Florence BURGUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l’ordonnance du 27 janvier 2005 accueillant cette demande; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 7 juillet 2008, notifié aux parties, de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me S. RIGAUX, loco Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Considérant que le 13 novembre 2001, le Moniteur belge a annoncé la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que le requérant et vingt-deux autres candidats, dont l’intervenante, ont posé leur candidature à cette fonction; qu’un arrêté royal du 13 novembre 2002 a nommé l’intervenante huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que cet arrêté royal a été annulé par un arrêt n/ 121.986 du 1er août 2003; que l’intervenante a à nouveau été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, par XI - 15.909 - 2/6 un arrêté royal du 10 novembre 2003; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510 et 515, alinéa 2; Vu la déclaration de vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2001; Vu notre arrêté royal du 13 novembre 2002 nommant Madame Florence BURGUE, licenciée en droit, huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; Vu l’arrêt n/121.986 du 1er août 2003 du Conseil d’Etat annulant notre arrêté royal du 13 novembre 2002; Considérant qu’il Nous appartient, dans le cadre de la réfection de notre arrêté royal du 13 novembre 2002, de reprendre la procédure au stade où elle a été censurée par le Conseil d’Etat, soit au stade de la comparaison des titres et mérites des différents candidats; Considérant, à cet égard, que Monsieur Luc BERTRAND, Monsieur Luc BEULEN, Monsieur Jean-Pol BOUCHEZ, Madame Mireille BOURLARD, Madame Graziella SINATRA, Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ, Monsieur Axel de DONNEA, Monsieur Marc DEGUIDE, Monsieur JacquesERAERTS, Monsieur Thierry FIL, Monsieur Cédric FLABA, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Stéphanie GHEUDE, Monsieur Vincent HAGELSTEIN, Monsieur Paul HEINRICH, Monsieur Pierre HOFFELINCK, Monsieur Philippe HORWARD, Monsieur Pierre-François JAMART, Monsieur Eric LEPAPE, Monsieur Arnaud MAURAGE, Monsieur Frédéric NOYON, Monsieur David SCHMITZ, Monsieur Jean-Louis SERVAIS, Monsieur Vincent VANDE CASTEELE, Monsieur Dominique VAUSORT et Monsieur Didier VERVLOESSEM ont déposé leur candidature; Considérant qu’il a été procédé, ensuite de l’arrêt n/121.986 du 1er août 2003 du Conseil d’Etat, à une comparaison des titres et mérites de ces différents candidats; Considérant que seuls Madame Florence BURGUE, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Graziella SINATRA et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE ont recueilli des avis unanimement très favorables de Madame le procureur général près de la cour d’appel de Liège, de Monsieur le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy et de la chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Huy; Considérant que ces quatre candidats se distinguent des autres, lesquels n’ont recueilli que soit des avis réservés, soit des avis favorables, soit des avis favorables et très favorables non unanimes; Considérant qu’il apparaît également de l’examen des titres et mérites de Madame Florence BURGUE, de Monsieur Pascal FOLCQUE, de Madame Graziella SINATRA et de Monsieur Vincent VANDE CASTEELE, que seules Madame Florence BURGUE et Madame Graziella SINATRA sont titulaires du diplôme de licenciée en droit alors que Monsieur Pascal FOLCQUE et Monsieur VANDE CASTEELE ne peuvent se prévaloir d’un tel diplôme; XI - 15.909 - 3/6 Considérant, à cet égard, s’agissant de candidats qui bénéficient d’une expérience professionnelle comparable, que la préférence peut être donnée à ceux qui bénéficient du titre requis par l’article 510 du Code judiciaire, par rapport aux candidats qui bénéficient de la disposition transitoire de l’article 555quater du Code judiciaire; Considérant notre arrêté royal du 20 septembre 2003 nommant Madame Graziella SINATRA en qualité de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; Considérant qu’il résulte ainsi de la comparaison des titres et mérites des candidats pouvant entrer en ligne de compte pour celle-ci que Madame Florence BURGUE peut être préférée aux autres candidats et plus spécialement à Monsieur Pascal FOLCQUE et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE; Considérant qu’elle a effectué son stage du 29 août 1996 au 30 septembre 1998 en l’étude de l’huissier de justice Paul COSTER de résidence à Huy, où elle est restée active pendant toute la durée de l’accomplissement du stage; Considérant que l’intéressée travaille en qualité de huissier de justice suppléant auprès de l’étude des huissiers de justice COSTER, MOERS et SACRE, tous de résidence à Huy, et ce après y avoir travaillé en qualité d’employé du 1er octobre 1998 au 8 avril 1999; Considérant l’avis très favorable du conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Huy ainsi que celui très favorable du procureur du Roi qui confirme que, des éléments en sa possession, il s’agit d’une candidate posée et équilibrée ayant acquis une large expérience sur le terrain; que le procureur général près la cour d’appel de Liège s’est rallié à cet avis; Considérant que la candidate est de bonne vie et moeurs et satisfait aux conditions de nomination; (...)”; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général du droit en vertu duquel, lorsqu’elle nomme, l’autorité est tenue de comparer de manière égale, sérieuse et concrète, les aptitudes, titres et mérites respectifs des candidats et du principe général du droit de bonne administration; qu’il soutient que l’autorité investie du pouvoir de nommer doit faire reposer son choix sur des motifs adéquats, c’est-à-dire pertinents en droit, exacts en fait et exempts de toute erreur d’appréciation manifeste et qu’elle doit, en outre, observer une cohérence minimale dans la justification de ses choix; qu’il fait valoir que le dossier administratif et en particulier les actes de candidature et les avis de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Huy montrent que son stage, entamé en 1991, a été homologué en septembre 1994, alors que le stage de l’intervenante, commencé en 1996, a été homologué en mars 1999, qu’il a suppléé des huissiers de justice dans l’arrondissement de Huy et dans plusieurs autres arrondissements depuis octobre 1994, alors que l’intervenante a assuré des suppléances dans l’arrondissement de Huy depuis avril 1999 XI - 15.909 - 4/6 et que depuis son entrée en stage, il comptait, au jour de l’arrêté attaqué, treize années d’ancienneté dans la profession, alors que l’intervenante n’en comptait qu’un peu plus de huit; qu’il ajoute que dans l’arrêté royal du 20 septembre 2003 de nomination de Graziella SINATRA, la partie adverse mentionnait qu’il ressortait “de l’examen des titres et mérites de Madame Florence BURGUE, (de) Monsieur Pascal FOLCQUE, (de) Madame Graziella SINATRA et de Monsieur Vincent VANDE CASTEELE que ces trois derniers disposent d’une ancienneté significative au sein de la profession, alors que Madame Florence BURGUE ne peut compter que cinq années d’ancienneté au sein de celle-ci”; qu’il en conclut qu’en considérant, dans l’arrêté attaqué, que l’intervenante et lui-même bénéficiaient “d’une expérience professionnelle comparable” et qu’il n’était possible de les départager que par le diplôme, la partie adverse a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a, en outre, porté à deux mois d’intervalle, des appréciations inconciliables sur l’expérience professionnelle des deux candidats; Considérant qu’il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la partie adverse a retenu, pour départager les quatre candidats qui sortaient du lot, le critère du diplôme parce qu’elle a considéré que ces quatre candidats bénéficiaient d’une expérience professionnelle comparable; qu’on ne peut dès lors soutenir, comme le fait la partie adverse, que la référence à l’expérience professionnelle des candidats apparaît surabondante; qu’affirmer que l’intervenante et le requérant bénéficiaient d’une expérience professionnelle comparable repose, d’autre part, sur une appréciation manifestement erronée; qu’on ne peut en effet raisonnablement juger comparables des expériences professionnelles de treize années et de huit années et des pratiques exercées dans plusieurs arrondissements ou dans un seul; que de surcroît, en affirmant, dans l’arrêté royal attaqué, que l’intervenante et le requérant avaient une expérience professionnelle comparable, alors qu’elle avait, deux mois plus tôt, admis que le requérant disposait d’une ancienneté significative au sein de la profession tandis que l’intervenante ne pouvait compter que cinq années au sein de celle-ci, la partie adverse a adopté des positions inconciliables dans l’appréciation de l’expérience professionnelle des candidats; que le moyen est dès lors fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui, à le supposer fondé, n’est pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus; qu’il n’y a non plus lieu de poser la question préjudicielle qui y est associée et que la partie adverse formule dans son dernier mémoire, XI - 15.909 - 5/6 DECIDE: er Article 1 . Est annulé l’arrêté royal du 19 novembre 2003 portant nomination de Florence BURGUE en qualité de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.909 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.228 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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