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Arrêt 189232 - Commission bancaire, financière et des assurances - 30/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.232 No Rôle: A. 190814/VI-18048 Affaire: Arrêt 189232 - Commission bancaire, financière et des assurances - 30/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 12:09 Fiche Arrêt no 189.232 du 30 décembre 2008 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 189.232 du 30 décembre 2008 G./A.190.814/VI-18.048 En cause : la société privée à responsabilité limitée A.H.D. ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Pierre-Bernard LEJEUNE, avocat, rue Miville, no 4, 4101 Jemeppe, contre : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, en abrégé C.B.F.A., ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocats, boulevard de l'Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2008 par la société privée à responsabilité limitée A.H.D. ASSURANCES qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la [Commission Bancaire, Financière et des Assurances] en date du 7 octobre 2008 ayant radié l'inscription de la requérante du registre des intermédiaires d'assurances, ainsi que la décision de la [Commission Bancaire, Financière et des Assurances] du 9 décembre 2008 ayant refusé de modifier ou de retirer sa décision du 7 octobre 2008"; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 décembre 2008 à 10.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.048 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Daniel PESTIEAU, loco Me Pierre- Bernard LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Damien VERHOEVEN, loco Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la requérante est inscrite dans le registre des intermédiaires d’assurances à la suite d’une décision de l’Office de contrôle des assurances notifiée le 26 janvier 2001; que, dans le cadre de l’actualisation des dossiers d’inscription des intermédiaires ayant la qualité de personne morale, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, partie adverse, a demandé à la requérante de produire un extrait récent du casier judiciaire des personnes désignées comme dirigeants effectifs et comme responsables de la distribution; qu’ayant pris connaissance d’un arrêt prononcé le 27 mars 2003 par la Cour d’appel de Liège condamnant Didier HALBART, dirigeant effectif de la requérante, à une peine de trois mois de prison avec sursis de trois ans ainsi qu’à une amende de 247,89 euros pour une prévention de faux et usage de faux et une prévention de tentative d’escroquerie, la partie adverse a, par un courrier du 11 août 2008, recherché si Didier HALBART possédait l’honorabilité professionnelle requise pour conserver la qualité de dirigeant effectif de la société; qu’elle invita, dès lors, la requérante à faire valoir ses moyens de défense et la mit formellement en demeure de désigner un autre responsable de la distribution remplissant toutes les conditions de l’article 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances; que, par un courrier du 9 septembre 2008, Didier HALBART, agissant au nom et pour le compte de la requérante, a fait valoir ses moyens de défense et que, par un courrier daté du 9 octobre 2008, la partie adverse a notifié à la requérante sa décision du 7 octobre 2008 de la radier du registre des intermédiaires d’assurances; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que, par un courrier recommandé du 7 novembre 2008, Didier HALBART a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de retrait et de modification de la décision du 7 octobre 2008; que, par un courrier daté du 10 décembre 2008, la partie adverse a confirmé sa décision prise le 7 octobre 2008; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; VIr - 18.048 - 2/4 Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu’en l’espèce, la requérante était informée de la position prise par la partie adverse depuis le 15 octobre 2008, au plus tard; que la confirmation de cette décision lui a été notifiée le 10 décembre 2008; que la présente requête a été introduite le 22 décembre 2008; que, pour toute explication du recours à la procédure d’extrême urgence dans le cas d’espèce, la requérante se borne à alléguer que "les décisions entreprises sont [...] immédiatement exécutoires. Par conséquent, le passage du temps accroît inexorablement le préjudice dans le chef de la requérante. Par conséquent, la procédure de suspension d’extrême urgence des décisions querellées est justifiée dans la mesure où la procédure ordinaire, dont la durée est relativement longue, n’est pas à même de faire cesser le préjudice subi par la requérante"; que ces explications restent sommaires; qu’elles sont dépourvues de toute spécificité; qu’elles sont d’autant moins déterminantes qu’en application de l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'inséré par la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l’OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l’intervention de la CBF et de l’OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002, précitée, ainsi que par l’arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l’article 45, §2, de la loi du 2 août 2002, précitée, ainsi que de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, la requérante disposait d’une procédure de recours devant le Conseil d’Etat, que le législateur et le Roi ont entendu rendre particulièrement rapide; Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, celle-ci ne peut être accueillie, VIr - 18.048 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente décembre deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.048 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.232 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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