id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.234 No Rôle: A. 189996/XIII-5116 Affaire: Arrêt 189234 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 12:10 Fiche Arrêt no 189.234 du 30 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.234 du 30 décembre 2008 A. 189.996/XIII-5116 En cause :
- NOIRHOMME Yves,
- DUTRY Jean-Pierre,
- PONCELET Etienne,
- SNOEKS Paul, ayant tous élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, avenue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Alexis della Faille, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2008 par Yves NOIRHOMME, Jean-Pierre DUTRY, Etienne PONCELET et Paul SNOEKS qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme octroyé le 4 août 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l’association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL, en vue de la transformation d’un couvent en 20 appartements et locaux communautaires, sur un bien sis à Wavre, venelle Notre- Dame des Champs, 70; XIII - 5116 - 1/11 Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par l’association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le 13 mars 2007, l’A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de la transformation d’un couvent en vingt appartements et locaux communautaires, sur un bien sis à Wavre, venelle Notre-Dame des Champs,
- Le projet a pour but d’accueillir des femmes réfugiées arrivant seules en Belgique avec leurs enfants. Un accusé de réception confirmant le caractère complet du dossier est envoyé le 7 mai
- Toutefois, "au vu de l’émotion soulevée dans la population par le projet", l’A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL décide, le 19 juin 2007, de retirer le dossier de demande de permis.
- Le 22 août 2007, l’A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme identique à la précédente. Un accusé de XIII - 5116 - 2/11 réception, attestant que le dossier complet a été reçu le 22 août 2007, est envoyé le 30 août
- Les lieux sont situés en zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.
- Une enquête publique se déroule sur le territoire de la commune de Wavre du 17 septembre au 3 octobre 2007, en application de l’article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) (dérogation au plan de secteur). Elle suscite 1.637 oppositions (dont celles des requérants), ainsi que 74 courriers et une pétition de 29 signatures en faveur du projet.
- Une réunion de concertation se tient le 8 octobre
- Le 25 octobre 2007, le collège communal de Wavre émet un avis défavorable sur le projet, en raison des problèmes que suscitent les rejets des eaux usées. L’avis est justifié comme suit : " Considérant toutefois que la voirie n’est pas équipée d’un égout et que la Région wallonne n’a pas prévu le financement de celui-ci; Considérant qu’il n’existe aucun collecteur d’assainissement du ruisseau dénommé Ry de Louvranges; Considérant que l’absence d’égout ne permettra pas la liaison entre le futur collecteur et l’immeuble concerné; Considérant qu’il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que «actuellement, les eaux usées sont dirigées vers un centre d’épuration individuelle à ciel ouvert, avant d’être rejetées dans le ruisseau situé à proximité» et que cette station sera utilisée en attendant le placement du collecteur; Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré pour la construction par l’I.B.W. d’un collecteur longeant le bien en question; que toutefois, pour des raisons techniques, un égout privé ne peut être raccordé à un collecteur; Considérant qu’il ne peut être aménagé un tel logement, générant une charge polluante importante sans prendre en compte la problématique du rejet des eaux usées résiduaires; Considérant que rien dans le dossier ne permet d’évaluer si le système d’épuration des eaux existant répond aux normes en vigueur et peut absorber des capacités suffisantes".
- Le 4 décembre 2007, l’A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL dépose des documents complémentaires à la demande de permis d’urbanisme. Il s’agit d’un plan d’égouttage, d’une note technique relative au principe du traitement et du rejet des XIII - 5116 - 3/11 eaux et d’une note relative au fait qu’il n’y a pas lieu d’introduire une demande de permis unique dans le cadre de ce dossier. Dans cette note, la partie intervenante déclare adopter l’une des deux solutions préconisées par l’Intercommunale du Brabant wallon dans un avis du 22 novembre 2007, en ce qui concerne la question de l’épuration des eaux usées en attendant le raccordement des lieux à un collecteur, à savoir l’installation de deux fosses septiques de type "toutes eaux".
- Le 10 janvier 2008, l’Intercommunale du Brabant wallon déclare ne pas avoir d’objections à formuler quant aux dispositions prévues pour l’évacuation des eaux usées, celles-ci respectant les termes de son avis du 22 novembre
- Le 10 janvier 2008, le collège communal de Wavre émet un avis défavorable sur le projet, en raison des problèmes que suscitent les rejets des eaux usées. L’avis est justifié comme suit : " Vu l’avis défavorable émis par le collège communal en date du 25 octobre 2007; Vu la motivation développée dans cet avis défavorable; Considérant que les nouvelles propositions du demandeur ne solutionnent pas le problème des rejets des eaux usées; Considérant que l’installation de fosses septiques supplémentaires ne permettra pas d’assainir suffisamment les eaux usées produites par les occupants de l’immeuble même après le traitement des rejets des fosses dans la station d’épuration existante, qui ne donne pas les garanties suffisantes d’un traitement optimalisé; Considérant que la pose d’un égout en voirie permettant de relier les installations envisagées vers le collecteur du ruisseau de Louvranges n’est pas envisageable dans des délais raisonnables, la Région wallonne n’ayant pas prévu le financement du projet".
- Le 25 janvier 2008, la division de l’eau émet un avis défavorable sur l’installation d’un système d’épuration individuelle. En effet, l’installation d’un tel système prévu dans l’avis de l’Intercommunale du Brabant wallon n’est pas réglementairement envisageable, car il n’est permis, en zone d’assainissement collectif, que dans le cadre d’une dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout. Or aucune difficulté technique n’existe pour raccorder l’établissement au futur collecteur qui sera posé par l’Intercommunale du Brabant wallon. La division de l’eau recommande qu’en attendant, les eaux usées soient traitées dans des fosses septiques "by passable".
- Le 29 février 2008, le service de la voirie et des cours d’eau non navigables de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable sur l’installation temporaire d’un XIII - 5116 - 4/11 système de fosses septiques "by passable", qui devra être disposé de manière à pouvoir être raccordé ultérieurement au réseau public.
- Le 5 mars 2008, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivre le permis d’urbanisme sollicité.
- Les trois premiers requérants introduisent une requête unique contre cette décision. L'arrêt du Conseil d’Etat n/ 185.422 du 17 juillet 2008 annule le permis en application de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pour les motifs suivants : " Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 84, 107 à 109, 127, 274 et 274bis du CWATUP, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude et de «l’impertinence» des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du revirement d’attitude non justifié; que dans la première branche du moyen, les requérants soutiennent que le permis d’urbanisme a été délivré par le fonctionnaire délégué, en application de l’article 127 du CWATUP, alors que cette disposition organise une procédure dérogatoire dont les conditions d’application sont d’interprétation restrictive, et que l’acte attaqué n’indique pas les raisons pour lesquelles il y avait lieu de recourir à cette procédure dérogatoire; qu’ils soutiennent que tout au plus, l’intitulé de l’acte attaqué mentionne "personnes de droit public ou actes et travaux d’utilité publique - décision d’octroi du permis d’urbanisme", sans pour autant que l’on sache si le permis d’urbanisme litigieux a été adopté en raison de la qualité du demandeur de permis ou du fait que les travaux envisagés serviraient l’intérêt général; que les requérants citent la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que lorsque la partie adverse a recours à la procédure dérogatoire visée à l’article 127 du CWATUP en raison du caractère d’intérêt général que recouvrent les actes et travaux envisagés, il faut que «la motivation de l’acte attaqué permette de déterminer en quoi les travaux envisagés serviraient l’intérêt général et pourraient être considérés comme d’utilité publique» et «qu’il appartient à la partie adverse d’exprimer dans l’acte les raisons pour lesquelles elle estime que l’activité de la personne privée ayant sollicité le permis sert l’intérêt général»; qu’ils citent également la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle «le seul fait que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme soient repris à la liste de l’article 274bis du CWATUP, ne signifie pas qu’ils revêtent d’office un caractère d’utilité publique», mais qu'«il appartient à l’autorité de vérifier si, concrètement et en l’espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère»; (...) Considérant que l’article 127, §1er, 7o, du CWATUP dispose comme suit : Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué : (...) 7o lorsqu’il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires; Considérant que la procédure prévue à l’article 127, § 1er, du CWATUP est une procédure dérogatoire et qu’il appartient au fonctionnaire délégué de justifier sa XIII - 5116 - 5/11 compétence en indiquant en quoi le projet pour lequel une demande de permis d’urbanisme lui est soumise, doit être considéré comme une construction ou un équipement de service public ou communautaire; Considérant qu'en l'espèce, aucune justification ne figure dans l’acte attaqué dont seul l’intitulé porte l’indication suivante : «Personnes de droit public ou actes et travaux d’utilité publique. Décision d’octroi du permis d’urbanisme»; que le caractère de service public ou communautaire d’un projet ou le caractère d’intérêt général des activités poursuivies n’est pas autrement abordé alors qu’il appartient à l’autorité saisie sur pied de l’article 127, § 1er, du CWATUP de justifier sa compétence; que l’acte attaqué ne fournit aucune explication permettant d'aboutir à cette conclusion; que la première branche du premier moyen est, sur ce point, fondée; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen ni les autres moyens de la requête, lesquels, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus".
- A la suite de cet arrêt d’annulation, le fonctionnaire délégué délivre un nouveau permis d’urbanisme le 4 août
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 3 novembre 2008, l’A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’auditeur-rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o, de l’arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il estime que le premier moyen est fondé, que le recours n’appelle que des débats succincts et qu’en raison de l’annulation à laquelle il conclut, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D. 67, D. 68 et D. 69 du Code de l'environnement, de la violation des principes de bonne administration et du principe d'utilité de l'enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, du vice des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils reprochent à l’acte attaqué - dès lors que l’autorité compétente pour délivrer l’accusé de réception de la demande de permis n’a pas vérifié si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement - de ne pas avoir examiné si le projet devait faire l’objet d’une étude d’incidences en raison de ses incidences notables sur l’environnement; que selon les XIII - 5116 - 6/11 requérants, le seul motif de l’acte attaqué relatif à la nécessité de réaliser une étude d’incidences est rédigé sous la forme d’une clause de style; Considérant qu’en réponse, la partie adverse reproduit le considérant de l’acte attaqué relatif à la nécessité de réaliser une étude d’incidences, rédigé comme suit : " Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; que cette notice et ses compléments est suffisante (sic) pour appréhender l’impact du projet sur son environnement et que par conséquent une étude d’incidences ne se justifie pas en l’espèce"; qu’elle estime que "l’acte attaqué statue donc expressément sur la nécessité ou non qu’il y a d’organiser une étude d’incidences sur l’environnement et l’autorité administrative s’estime suffisamment informée par le contenu de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, ainsi que par ses compléments, qu’elle juge suffisants pour appréhender l’impact du projet sur son environnement"; Considérant que la partie intervenante fait valoir qu’en estimant qu’une étude d’incidences ne se justifiait pas en l’espèce, la partie adverse a pris une décision explicite sur cette question; qu’elle relève en outre que la jurisprudence du Conseil d’Etat annule les décisions qui sont muettes sur la question de la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’acte attaqué se prononce sur cette question; que selon elle, l’article D.68 du Code de l’environnement n’impose pas de règles spécifiques de motivation sur la question de la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences, mais prévoit seulement que l’autorité doit statuer explicitement, ce qui signifie que le prescrit légal est respecté pour autant que l’autorité se prononce sur la question de la nécessité ou non de l’étude d’incidences et que l’acte qu’elle prend répond, dans son ensemble, aux impératifs légaux de motivation; qu’elle soutient qu’en l’occurrence la partie adverse a pu valablement considérer que l’étude d’incidences ne se justifiait pas, en se fondant sur son appréciation de la notice d’évaluation et des compléments de celle-ci; que, selon l’intervenante il faut également avoir égard à la motivation de l’acte attaqué relative aux incidences du projet sur l’environnement, qui démontre que l’autorité a réfléchi à la question d’imposer ou non une étude d’incidences; Considérant que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l’espèce puisque la demande de permis a été introduite le 22 août 2007, XIII - 5116 - 7/11 dispose comme suit en son paragraphe 1er, en son paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 6 et en son paragraphe 3 : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
- L’autorité visée au § 1er, suivant le cas : 1/ déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivants les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; 2/ déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences; 3/ décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2/ de l’alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé. §
- Dans le cas visé au 2/ de l’alinéa 1er du § 2 du présent article, ou à défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du § 2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande". XIII - 5116 - 8/11 Considérant que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7/, du même Code dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) 7/ dans le cas visé à l’article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine". Considérant que l’accusé de réception de la demande de permis du 22 août 2007, délivré par la partie adverse, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, n’a pas examiné si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; que le demandeur de permis n’a pas introduit de demande de reconsidération; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et motiver les raisons d’un éventuel refus; Considérant que l’acte attaqué contient à cet égard la mention suivante : " Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; que cette notice et ses compléments est suffisante (sic) pour appréhender l’impact du projet sur son environnement et que par conséquent une étude d’incidences ne se justifie pas en l’espèce"; Considérant qu’une telle motivation ne permet pas de comprendre pourquoi, in concreto il n’y avait pas lieu de procéder à une étude d’incidences sur l'environnement; que ce passage de l’acte attaqué pourrait, comme tel, être indifféremment reproduit dans le cadre de l'examen de n’importe quel projet et s'apparente dès lors à une clause de style; Considérant que l’argumentation de l’intervenante selon lequel il faut également avoir égard aux motifs de l’acte attaqué qui examinent les incidences du projet sur l’environnement ne peut être retenue, dans la mesure où ces motifs expliquent peut-être en quoi le projet s’intègre dans son environnement immédiat, mais n’expliquent pas en quoi la réalisation d’une étude d’incidences n’était pas requise; que le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article D. 68 du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; XIII - 5116 - 9/11 Considérant qu’il résulte des débats succincts qu’il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire; qu’en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL est accueillie. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 4 août 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l’association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL, en vue de la transformation d’un couvent en 20 appartements et locaux communautaires, sur un bien sis à Wavre, venelle Notre-Dame des Champs,
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente décembre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIII - 5116 - 10/11 C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5116 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div