id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.000 No Rôle: A. 186496/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2000 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.000 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2000 du 25 janvier 2008 A. 186.496 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me THIMPANGILA LUFULUABO, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3.992 du 26 novembre 2007 (n/ de rôle 1.655/ Vème chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.496 - 1/4 Considérant qu'un moyen unique est pris de la violation de l'article 1er, A,
(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe de la foi due aux actes; qu'en une première branche, le requérant fait valoir qu'il a fourni à l'audience des explications sur plusieurs points litigieux de son récit, que le Conseil du contentieux des étrangers relève ces explications, qu'il réfute, «sans pourtant expliquer en droit pourquoi il refuse de les prendre en considération» et qu'il ne pouvait pas se limiter à considérer qu'il n'avait pas fourni d'explications convaincantes quant à son récit; qu'en une deuxième branche, le requérant, relevant que le Commissaire général avait fondé sa décision notamment sur son incapacité à préciser le rôle de la famille XXXXX dans son évasion, soutient «qu'il n'y a dans son chef ni imprécisions, ni négligence étant donné l'absence d'une obligation légale sur sa relation d'avec la famille XXXXX» et que la juridiction a l'obligation de motiver sa décision en répondant aux arguments qu'il a fait valoir; qu'en une troisième branche, le requérant reproche à la juridiction d'avoir examiné sa demande de protection subsidiaire sur la base des mêmes faits que ceux qui fondent sa demande d'asile, alors qu'il avait invoqué des éléments nouveaux, à propos desquels la décision attaquée n'apporte aucune réponse; Considérant, sur les trois branches réunies, que l’article 1er, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le moyen pris de la violation de cette disposition est manifestement irrecevable; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu'il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l'espèce; qu'en l'espèce, la décision attaquée contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que l'allégation relative à «l'absence d'une obligation légale sur [la] relation [du requérant] d'avec la famille XXXXX» est obscure - 186.496 - 2/4 et qu'elle n'est formulée ni dans la requête à la Commission permanente de recours des réfugiés ni dans la demande de poursuite de la procédure introduite conformément à l'article 235, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, de sorte que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli en ce qu'il reproche à la décision attaquée de n'y avoir pas répondu; que la requête n'identifie pas les autres arguments que le requérant aurait invoqués, en particulier les «faits nouveaux» soutenant la demande de protection subsidiaire, et auxquels il n'aurait pas été répondu; que, pour le surplus, le moyen tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été retenus par le Conseil du contentieux des étrangers pour refuser de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire; qu'un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers, laquelle est souveraine; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut conduire à la cassation de la décision attaquée; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. - 186.496 - 3/4 Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. I. KOVALOVSZKY. - 186.496 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div