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Ordonnance de cassation 2001 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.001 No Rôle: A. 186643/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2001 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.001 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2001 du 25 janvier 2008 A. 186.643 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.D. NGUADI-POMBO, avocat, avenue Docteur Zamenhof 6 1070 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4.993 du 14 décembre 2007 (n/ de rôle 11.244 / Vème chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.643 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi que de l'article 149 de la Constitution; qu'il soutient qu'il «a fourni suffisamment de moyens judicieux susceptibles de mettre en cause la motivation de la décision entreprise», qu'il « a fait ce qui est humainement possible pour établir le caractère actuel de sa crainte, ainsi que du risque qu'[il] allègue», que tant dans sa requête introductive d'instance qu'à l'audience publique, il « a fourni des explications pertinentes», qu'il «a indiqué en audience publique, avec précision ses craintes vis-vis des autorités congolaises», qu'il a donc établi à suffisance qu'il a quitté son pays d'origine et qu'il en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l'article 1er, A,

(2), de la Convention de Genève; Considérant que l’article 1er, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié, mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; qu'en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu'en l'espèce, la décision attaquée contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le requérant est en défaut d'indiquer les arguments, invoqués dans sa requête au Conseil du contentieux des étrangers, auxquels la décision attaquée ne répondrait pas; qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'il y a lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 186.643 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. I. KOVALOVSZKY. - 186.643 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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